SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24718/94
par Zöhre BUBiLiK
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 avril 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1994 par Zöhre Bubilik
contre la Turquie et enregistrée le 28 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24718/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 février 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 22 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1950, réside à
Eryaman (Ankara - Turquie).
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Kazim Berzeg, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 20 mai 1992, un terrain, ainsi que deux maisons appartenant
à la requérante et se situant à Çankaya (Ankara) furent expropriés par
la municipalité principale d'Ankara.
Une indemnité de 25.680.000 livres turques pour le terrain et une
indemnité de 9.920.000 livres turques pour les deux maisons, fixées par
une commission d'experts de l'administration, furent versées à la
requérante à la date de l'expropriation.
Le 16 juin 1992, la requérante saisit le tribunal de grande
instance d'Ankara de deux recours en augmentation de l'indemnité
d'expropriation pour chaque bien exproprié. Elle demanda en outre que
les compléments d'indemnités soient respectivement majorés d'un taux
d'intérêt moratoire de 80 % afin de couvrir les pertes résultant du
taux élevé de l'inflation en Turquie.
Par jugements du 6 avril et du 14 octobre 1993, le tribunal de
grande instance d'Ankara accorda à la requérante une augmentation de
500.000.000 livres turques pour le terrain exproprié et de 50.000.000
livres turques pour les deux maisons, majorées d'un intérêt moratoire
de 30%.
La requérante ainsi que la municipalité principale d'Ankara
formèrent des pourvois en cassation contre ces jugements. Dans ses
mémoires, la requérante fit valoir que le taux de l'intérêt moratoire
devait être fixé en tenant compte du taux de l'inflation actuel.
Par arrêts du 11 octobre 1993 et du 28 février 1994, la Cour de
cassation rejeta les pourvois des parties, sans pour autant statuer sur
les griefs de la requérante.
Par arrêts du 20 janvier et du 28 avril 1994, la Cour de
cassation rejeta également les recours en rectification d'arrêt
introduits par la requérante. Ainsi, les jugements rendus en première
instance devinrent définitifs quant au taux d'intérêt moratoire
incriminé.
Le requérant toucha un quart du montant des indemnités. A partir
de juillet 1995, le restant est versé en 20 mensualités.
GRIEFS
La requérante se plaint d'une perte réelle de la valeur du
montant des compléments d'indemnité fixés par les juridictions
internes, en raison du taux très élevé de l'inflation. Elle fait valoir
à cet égard qu'à la date de l'introduction de la requête le taux
d'inflation annuel en Turquie dépassait le 80%, alors que le taux de
l'intérêt moratoire prévu par la loi et qui commence à courir à partir
de la date de transfert de propriété, ne s'élève qu'à 30%. Elle invoque
à cet égard l'article 1 du Protocole N° 1.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juillet 1994 et enregistrée le
28 juillet 1994
Le 16 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 février 1996
et la requérante y a répondu le 22 avril 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de
ses biens du fait de l'insuffisance des intérêts moratoires à appliquer
à des indemnités complémentaires qui lui avaient été accordées suite
à l'expropriation de son terrain et de ses maisons. Elle allègue à cet
égard la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), ainsi
libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
1. Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes. Il soutient en premier lieu que la
requérante n'a pas introduit une action indépendante en dommages-
intérêts sur la base de l'article 105 du Code des obligations. Le
Gouvernement expose à cet égard, en citant certains arrêts de la Cour
de cassation, que tout débiteur en demeure est tenu de réparer le
dommage supplémentaire dépassant l'intérêt moratoire, causé au
créancier. Il fait valoir en outre que la requérante n'a pas contesté
l'acte d'expropriation devant les juridictions administratives.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement et fait valoir
qu'en application du deuxième paragraphe de l'article 105 du Code des
obligations, elle avait demandé dans ses recours en augmentation de
l'indemnité la majoration du taux d'intérêt, ce afin de couvrir ses
pertes effectives résultant du taux élevé d'inflation. Elle fait
valoir à cet égard que, par arrêt du 28 février 1994, les Chambres
réunies de la Cour de cassation rejetèrent la demande d'octroi, faite
sur la base de l'article 105 du Code des obligations, d'une réparation
pour dommage dû à l'inflation. Elle soutient en outre qu'elle ne
conteste pas l'acte d'expropriation en tant que tel, mais elle s'oppose
aux modalités de paiement de l'indemnité d'expropriation.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle, pour épuiser les voies de recours internes, l'intéressé doit
avoir fait valoir explicitement devant les instances nationales le
grief qu'il soumet à la Commission (cf., mutatis mutandis, N° 11425/85,
déc. 5.10.87, D.R. 53, p. 76). Par ailleurs, ces recours doivent être
de nature à porter directement remède aux griefs de l'intéressé
(cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c.
Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 33, par. 60).
La Commission relève que le grief de la requérante porte
essentiellement sur le retard pris par l'administration dans le
paiement de l'indemnité. Elle observe à cet égard que la requérante
a saisi le tribunal de grande instance d'Ankara de deux recours en
augmentation de l'indemnité d'expropriation pour chaque bien exproprié
et elle a demandé en outre que les compléments d'indemnités soient
respectivement majorés d'un taux d'intérêt moratoire de 80 % afin de
couvrir les pertes résultant du taux élevé de l'inflation en Turquie.
La Commission observe que la requérante a réitéré cette demande devant
la Cour de cassation.
La Commission estime dès lors que la requérante a respecté la
condition de l'épuisement des voies de recours internes, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. L'exception tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait donc être retenue.
2. Quant au fond, le Gouvernement soutient que la procédure relative
au paiement des indemnités d'expropriation et le taux d'intérêt
moratoire sont régis par l'article 46 de la Constitution turque, qui
dispose que le paiement se fait soit au comptant, soit dans un délai
de cinq ans majoré d'un taux d'intérêt prévu par la loi.
Le Gouvernement soutient qu'en l'espèce, un juste équilibre a été
ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les
droits de la requérante. Il fait valoir en outre que la demande de la
requérante concernant l'application aux dettes de l'Etat d'un taux
d'intérêt fixé en fonction du taux d'inflation n'a aucun rapport avec
l'expropriation elle-même et ne trouve pas de fondement dans le droit
international.
Se référant aux arrêts de la Cour européenne dans les affaires
Lithgow et James et autres c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêts du
8 juillet 1986, série A n° 102, et du 21 février 1986, série A n° 98),
le Gouvernement rappelle que le droit à une compensation intégrale
n'est pas garanti dans tous les cas par l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) et que les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation
à cet égard.
Le Gouvernement fait observer que la requérante n'avait pas les
titres de propriété du terrain sur lequel ses maisons étaient bâties.
Il fait valoir que l'administration a initié les démarches nécessaires
pour le paiement, sans se pourvoir en cassation.
La requérante rejette la thèse du Gouvernement et met l'accent
notamment sur le préjudice qu'elle aurait subi en raison d'un taux
d'intérêt moratoire de 30 % appliqué à la dette de l'Etat. Elle
soutient que la loi turque et les tribunaux nationaux ont enfreint son
droit à la propriété en lui refusant d'appliquer un taux d'intérêt en
fonction du taux d'inflation qui s'est elevé à 80 % dans la période
qui se situe entre 1992 et 1996. Selon la requérante, le taux d'intérêt
appliqué actuellement aux créances d'Etat est d'environ 144 %.
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose des questions complexes de fait
et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la
requête, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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