RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (2000) 24
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 24718/94
BUBILIK CONTRE LA TURQUIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 14 février 2000,
lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 31 mai 1999 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 19 juillet 1994 par une ressortissante turque, Mme Zöhre Bubilik, contre la Turquie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 juin 1999 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 7 avril 1997, la requérante s’est plainte du non-respect de son droit au respect de ses biens en raison de l’insuffisance des taux d’intérêts appliqués à une compensation complémentaire accordée à la suite de l'expropriation de son terrain et de ses deux maisons ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 1, du Protocole n°1 ;
Attendu que lors de la 695e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 14 février 2000, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 1, du Protocole n°1,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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