Publié le 3 avril 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 18207/22
Margit BUCIAS
contre la Roumanie
introduite le 31 mars 2022
communiquée le 17 mars 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’expulsion prévue de la requérante de son logement qu’elle loue de longue date à la mairie d’Oradea. La requérante, âgée de 57 ans, y loge depuis plus de 20 ans. Elle est atteinte d’une maladie chronique et reconnue comme personne affectée par un handicap sévère et permanent. Elle a des revenus modestes et ne peux pas se loger au prix du marché immobilier.
Son contrat de bail conclu en 2002 avec la mairie d’Oradea avait été renouvelé jusqu’au 1er juillet 2019, lorsque cette dernière décida de ne plus le renouveler à cause d’une dette s’élevant à 7 150 RON (soit environ 1 500 EUR) que la requérante aurait eu envers le Trésor public.
La requérante entama une action tendant à l’obligation de la mairie d’Oradea à renouveler son bail, en soutenant qu’en vertu de la Loi no 448/2006 sur la protection des personnes atteintes de handicap, elle était exempte du paiement du loyer. Cette action fut rejetée par une décision du tribunal départemental de Bihor, du 7 octobre 2021. Ce dernier jugea que le bail avait été conclu sous le régime de droit commun, que le logement n’était pas qualifié de logement social et par conséquent que la requérante aurait dû suivre une procédure administrative spécifique pour l’octroi d’un logement social.
D’après la requérante, la ville d’Oradea ne disposerait pas de logements sociaux qualifiés comme tels. La requérante indique, en outre, ne s’être vu proposer aucun logement, encore moins adapté à son handicap moteur, à savoir qui soit situé au rez-de-chaussée. Dans une procédure distincte, la requérante obtint partiellement gain de cause et ses dettes furent réduites à 2 000 RON (soit environ 500 EUR), pour le règlement desquelles elle entama un paiement échelonné.
La requérante allègue principalement une violation de l’article 8 de la Convention, vu le risque imminent d’expulsion et celui de ne plus trouver un autre logement, étant donné sa maladie et le faible montant de ses revenus.
La requérante allègue en outre que les autorités ont omis de prendre en compte la spécificité de sa situation – notamment sa vulnérabilité, compte tenu de la maladie chronique engendrant un handicape sévère et permanent – et les conséquences que la perte de son logement aurait sur elle, au mépris de l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Vu notamment les arrêts Kryvitska et Kryvitskyy c. Ukraine, (no 30856/03, §§ 50-52, 2 décembre 2010), Brežec c. Croatie (no 7177/10, §§ 49‑51, 18 juillet 2013), Winterstein et autres c. France (no 27013/07, § 167, 17 octobre 2013), l’expulsion éventuelle de la requérante de son logement qu’elle louait depuis plus de 20 ans à la mairie d’Oradea serait‑elle compatible avec l’article 8 de la Convention, eu égard en particulier au handicap de la requérante et à l’absence de possibilités de relogement dans un logement social ?
2. Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements au sujet de l’état d’avancement des procédures d’expulsion visant la requérante et de toute proposition de relogement qui lui aurait été présentée.