DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40975/98
présentée par Laureto Bucci
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.A. Baka, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40975/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et réside à Rome. Il est représenté devant la Cour par Maître Francesco Fabbri, avocat à Rome.
Le 2 septembre 1987, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement d’une somme à titre de rétribution et de cotisations à la Sécurité Sociale par son employeur, le chapitre de la Basilique de St. Jean de Latran de Rome.
Le 3 septembre 1987, le juge d’instance fixa la date de la première audience au 7 janvier 1988. Cette audience se tint, après trois renvois d’office, le 24 avril 1989, date à laquelle le juge prononça la suspension de la procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation concernant un conflit de juridiction entre-temps soulevé par la partie défenderesse. Par un arrêt du 15 juin 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 17 novembre 1989, la Cour de cassation déclara la compétence des juridictions italiennes et non des juridictions ecclésiastiques. Après deux audiences, les 17 décembre 1990 et 21 février 1991 se tint l’audition du requérant. Le 14 octobre 1991, le requérant versa des documents au dossier. L’audience prévue pour le 16 janvier 1992 fut reportée d’office au 11 mai 1992. Ce jour-là, se tint l’audition de la partie défenderesse. Les 28 janvier et 4 octobre 1993 eut lieu l’audition de témoins. Le 10 mars 1994, le requérant demanda la jonction de son affaire à une autre procédure à l’encontre de la même partie défenderesse. Le 11 juillet 1994 continua l’audition des témoins. Par une ordonnance du 30 juillet 1994, le juge d’instance rejeta la demande de jonction des procédures.
L’audience de discussion se tint le 14 mars 1995 et, par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1995, le juge d’instance rejeta le recours du requérant.
Le 7 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rome. Le 24 août 1995, le président fixa la date de la première audience au 13 mai 1999. En novembre 1996, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le 31 janvier 1997, le tribunal avança ladite date au 31 mars 1998. Par une ordonnance du même jour, le tribunal rejeta la demande de jonction des procédures présentée à nouveau par le requérant et fixa la date du 26 novembre 1998 pour la mise en délibéré de l’affaire.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 septembre 1987 et était encore pendante au 26 novembre 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de onze ans et deux mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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