SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37804/97
par Christine BUCHENET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1997 par Christine
BUCHENET contre la France et enregistrée le 16 septembre 1997 sous le
N° de dossier 37804/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le
2 février 1998 et les observations en réponse présentées par la partie
requérante le 17 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1950 et
domiciliée à Marseille.
Devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Luc
Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Employée au service de la Caisse régionale d'assurance maladie
(CRAM) du Sud Est du 26 mars 1984 au 14 novembre 1984, sur la base de
plusieurs contrats à durée déterminée, la requérante fut radiée le
15 novembre 1984.
Le 28 mai 1986, elle saisit le conseil de prud'homme de Marseille
d'une demande de dommages et intérêts pour non titularisation dans
l'emploi, en violation des dispositions de la Convention collective
nationale du personnel des organismes de sécurité sociale. Elle fut
déboutée par jugement du 11 mai 1987.
Sur appel de la requérante, la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
par arrêt du 6 novembre 1989, confirma le jugement déféré.
Le 19 janvier 1994, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi
formé par la requérante, cassa partiellement l'arrêt déféré et renvoya
les parties devant la cour d'appel de Nîmes.
Le 21 juin 1994, la cour d'appel de Nîmes débouta également la
requérante de sa demande de dommages et intérêts.
Le 12 juillet 1994, la requérante forma un second pourvoi en
cassation.
Par arrêt en date du 12 mars 1997, la chambre sociale de la Cour
de cassation cassa l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes au motif que la
cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.
L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 janvier 1997 et enregistrée le
16 septembre 1997.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 février 1998
et la requérante y a répondu le 17 février 1998.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 28 mai 1986 et est encore
pendante.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne
saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention. En effet, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
a rendu son arrêt deux ans et quatre mois après sa saisine et la Cour
de cassation a mis plus de quatre ans pour se prononcer sur le premier
pourvoi de la requérante et près de trois ans pour se prononcer sur le
second.
Le gouvernement défendeur reconnaît que ces trois périodes de
ralentissement sont pour l'essentiel dues à un encombrement chronique
du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et
de la Cour de cassation et qu'il s'agit d'un fonctionnement défectueux
imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la requérante aurait dû
faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans
l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle
décision du tribunal de grande instance de Paris en date du
5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué
et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée.
Il considère que, faute pour la requérante d'avoir exercé cette action,
la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes.
La requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement,
relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui
de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples
reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait
pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir
en dernier lieu N° 36153/97, déc. 20 mai 1998, où le Gouvernement
s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de
Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par
le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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