Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Septembre 1996
Buckley c. Royaume-Uni - 20348/92
Arrêt 25.9.1996
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Refus d'accorder à une Tsigane un permis d'aménagement foncier qui lui aurait permis de vivre en caravane sur le terrain qu'elle possède: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DE L'AFFAIRE DEVANT LA COUR
A.Grief de la requérante tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8
Doléance supplémentaire englobée dans la décision de la Commission sur la recevabilité – compétence de la Cour pour en connaître.
B."Objections formelles" de la requérante
Lettre du défenseur de la requérante contenant des "objections formelles" contre des observations formulées à l'audience par le Gouvernement – ce dernier n'a pas présenté ses remarques sous la forme d'une exception préliminaire – argument portant sur le fond, à examiner au moment opportun.
II.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Y a-t-il en jeu un droit garanti par l'article 8 ?
Bien que la requérante ait enfreint les lois nationales, l'affaire porte sur le droit de l'intéressée au respect de son "domicile".
B.Y a-t-il eu "ingérence d'une autorité publique" ?
La Cour n'a pas à apprécier la législation dans l'abstrait – la requérante s'est vu refuser le permis d'aménagement foncier qui l'aurait autorisée à vivre en caravane sur son terrain, fut sommée d'enlever ses caravanes et poursuivie pour refus d'obtempérer – "ingérence d'une autorités publique" dans l'exercice du droit de la requérante au respect de son domicile.
Conclusion : applicabilité (unanimité).
C.L'ingérence était-elle prévue par la loi ?
Il n'est pas contesté qu'elle l'était.
D.L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
Aucune raison de douter de ce que les mesures en question visaient les buts légitimes invoqués par le Gouvernement.
E.L'ingérence était-elle "nécessaire dans une société démocratique" ?
1.Principes généraux
Rappel des principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour.
En l'espèce, les intérêts de la communauté doivent être mis en balance avec le droit de Mme Buckley au respect de son "domicile" – il faut garder à l'esprit l'importance d'un tel droit pour la requérante et sa famille – la Cour a pour tâche de déterminer si les motifs invoqués pour justifier l'ingérence en question sont pertinents et suffisants au regard de l'article 8 § 2.
2.Application des principes précités
Processus décisionnel : la loi autorisait la requérante à en appeler au ministre, au motif notamment qu'un permis d'aménagement aurait dû lui être accordé – la procédure de recours prévoyait un examen par un expert qualifié et indépendant qui avait vu le terrain de ses propres yeux – les garanties de procédure offertes dans le cadre réglementaire étaient de nature à assurer comme il se doit le respect des intérêts de la requérante sous l'angle de l'article 8 – l'intéressée pouvait ultérieurement demander un contrôle juridictionnel – les besoins spécifiques de la requérante, en tant que Tsigane vivant selon la tradition, ont été pris en considération – même si les autres sites disponibles n'étaient pas aussi satisfaisants que le lieu où elle avait élu domicile en infraction à la loi, l'article 8 ne va pas nécessairement jusqu'à permettre aux préférences individuelles en matière de résidence de l'emporter sur l'intérêt général – après s'être vu refuser un permis d'aménagement foncier, la requérante fut condamnée à des amendes d'un montant relativement faible pour ne pas avoir retiré ses caravanes mais n'a pas été chassée de son terrain – la Cour juge que la situation difficile dans laquelle se trouve la requérante a été dûment prise en compte – les motifs sur lesquels les autorités responsables de l'aménagement foncier se sont fondées étaient pertinents et suffisants – les moyens employés n'étaient pas disproportionnés – les autorités nationales n'ont pas outrepassé leur marge d'appréciation.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
III.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8
La Cour ne peut examiner les griefs de l'intéressée se rapportant à la législation dénoncée comme discriminatoire – il ne semble pas que la requérante ait été pénalisée ou ait subi un traitement défavorable pour s'être efforcée de suivre le mode de vie traditionnel des Tsiganes – la requérante ne peut prétendre avoir été victime d'une discrimination.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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