PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44436/98
présentée par Buffalo S.r.l.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 4 juillet 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M. B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.G. Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.T. Panţîru,
M.R. Maruste juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Milan.
Le 13 mai 1991, la société requérante, anciennement nommée « F. S. p. A. », assigna la banque R. devant le tribunal de Rome afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au refus de paiement d’un chèque.
La mise en état de l’affaire commença le 25 juin 1991. Le 27 janvier 1992 une discussion concernant les moyens de preuves eut lieu. Après une audience, le 30 mars 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 21 mars 1995. Le 8 avril 1993, la requérante sollicita que la date de l’audience fut avancée, mais cette demande ne fut pas examinée par le tribunal. A l’audience de plaidoiries, le tribunal déclara l’interruption de la procédure, car une procédure de fusion concernant la banque défenderesse était en cours.
Le 22 mars 1995, la requérante sollicita la reprise de la procédure. Le 1er avril 1998, l’audience de plaidoiries eut lieu. Par un jugement du 8 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
Le 10 mars 1999, la requérante interjeta appel devant la cour d’appel de Rome, en précisant que la société anonyme F. était devenue la société à responsabilité limité Buffalo S. r. l. Le 3 juin 1999, les parties versèrent des documents au dossier et le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire au 21 octobre 1999 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent les conclusions et le conseiller de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 18 octobre 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 mai 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est, à ce jour, d'un peu plus de neuf ans et un mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Cour eur D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que « seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55).
La Cour constate que la requérante à interjeté appel à l'encontre du jugement du tribunal de Rome dont le texte fut déposé au greffe le 14 mai 1998, le 10 mars 1999, ce qui entraîna un retard d'environ dix mois. Il s’ensuit que ce délai n’est pas imputable aux autorités nationales et que la durée effective de la procédure est de plus de huit ans et un mois.
La Cour estime que compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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