PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 44142/98
présentée par Zora BUGARSKI
et Laura VON VUCHETICH
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 3 juillet 2001 en une chambre composée de
MmesE. Palm, présidente,
W. Thomassen,
MM.L. Ferrari Bravo,
C. Bîrsan,
J. Casadevall,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite les 29 juin 1998 et 3 mars 1999 respectivement et enregistrée le 29 octobre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La première requérante, Mme Zora Bugarski, est ressortissante croate. Elle est née en 1921 et réside à Rijeka en Croatie. La deuxième requérante, Mme Laura von Vuchetich, est née en 1915. Elle réside à Lörrach en Allemagne. Elles sont représentées devant la Cour par Mme Dostal, une ressortissante croate.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.
Les requérantes sont héritières des actionnaires de la société « Borlin d.d.», fondée en 1922, qui possédait, entre autres, un château avec les terrains attenants, se trouvant sur le territoire de la Slovénie actuelle.
Après la Seconde Guerre mondiale, les autorités yougoslaves le nationalisèrent le 16 avril 1946 en vertu d’une loi relative à la réforme agraire.
Suite à l’accès de la Slovénie à l’indépendance et au changement de régime politique, une loi sur la dénationalisation des biens immobiliers, nationalisés après la Seconde Guerre mondiale, fut adoptée le 29 novembre 1991.
Les deux requérantes introduisirent indépendamment une demande en restitution du château de Borl auprès des autorités slovènes.
La première requérante, Mme Bugarski, formula, en avril 1992, une demande en restitution du château auprès du ministère de la Culture. Elle s’est adressée plusieurs fois au ministère afin d’accélérer la procédure, mais aucune décision n’a été prise.
La deuxième requérante, Mme von Vuchetich, introduisit, le 3 septembre 1992, une demande en restitution du château auprès du ministère de la Culture et, le 23 septembre 1992, une demande en restitution des terrains auprès de la commune de Ptuj. Sur demande du ministère et de la commune, elle compléta ses prétentions.
Le ministère de la Culture rejeta sa demande le 19 décembre 1994, au motif qu’elle n’avait pas de droit à agir, étant donné que le siège de la société était en dehors de la République de Slovénie.
De plus, la commune rejeta la demande de la requérante le 28 janvier 1994. Par la suite, elle contesta cette décision devant le ministère de l’Agriculture. Sa contestation fut rejetée le 19 octobre 1994.
Ultérieurement, elle entama deux procédures administratives devant la Cour suprême, laquelle confirma, les 15 janvier et 10 avril 1997, les décisions ministérielles. Elle précisa tout de même qu’il s’agissait des biens d’une société qui avaient été nationalisés et non d’une société nationalisée en tant que personne morale, et que donc la question de nationalité de la société était superflue. Dans le premier cas, les ayants droit à la restitution n’étaient que les personnes morales, tandis que dans le deuxième cas, les ayants droit étaient des actionnaires ou des associés de la société qui avait été nationalisée.
Enfin, la deuxième requérante forma un recours devant la Cour constitutionnelle, alléguant la violation de ses droits constitutionnels notamment les articles 14 (égalité devant la loi), 26 (droit aux dommages‑intérêts) et 33 (droit à la propriété privée et à la succession).
La Cour constitutionnelle confirma les décisions de la Cour suprême, en soulignant que l’article 13 de la loi relative à la dénationalisation concernant la restitution des biens d’une société nationalisée n’était pas applicable en l’espèce. Dans le cas où les biens d’une société auraient été expropriés, seule la personne morale remplissant les critères prévus aurait eu le droit à agir en vertu de l’article 3 de la loi susmentionnée (voir la partie « En droit »). En ce qui concerne la violation alléguée de l’article 14 de la Constitution slovène, la Cour constitutionnelle estima en outre que la restitution des biens nationalisés relevait uniquement de la compétence souveraine de l’Etat concerné.
Le recours constitutionnel fut rejeté le 23 janvier 1998 et notifié à la deuxième requérante le 16 février 1998.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
a) Loi sur la dénationalisation (Zakon o denacionalizaciji, Journal officiel no 27/91)
Article 3
« Les ayants droit à la dénationalisation sont des personnes [physiques] dont le patrimoine a été exproprié en vertu des prescriptions suivantes : ...
2) la loi relative à la réforme agraire et à la colonisation (Journal officiel de la Yougoslavie démocratique et fédérative no 64/45 ) .... »
Article 8
« Le patrimoine dans le sens de la présente loi englobe les biens meubles et immeubles ainsi que les entreprises ou bien les capitaux ou les actions des sociétés. ... »
Article 9
« Les personnes physiques visées par les articles ... de la présente loi sont des ayants droit [à la restitution ou au dédommagement du patrimoine nationalisé] si, au moment de la nationalisation de leur patrimoine, ils étaient des nationaux yougoslaves et si, après le 9 mai 1945, cette nationalité leur a été reconnue en vertu d’une loi ou d’un traité international... »
L’article 13 concerne la restitution du patrimoine d’une société nationalisée et dispose :
« Les ayants droit à la restitution du patrimoine des sociétés de capitaux ou par actions sont des actionnaires ou bien les associés.
[La disposition du paragraphe précédent ne vaut que pour les personnes physiques.] »
Les articles 37 et 38 précisent les modalités de la restitution du patrimoine visé par l’article 13.
b) Jurisprudence de la Cour constitutionnelle
Suite à plusieurs contestations de la constitutionnalité de la loi relative à la dénationalisation, le 4 mars 1993, la Cour constitutionnelle supprima, entre autres, le mot « physiques » du premier paragraphe de l’article 3 et le deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi, afin que les personnes physiques et morales se trouvent sur un pied d’égalité en tant qu’ayants droit à la restitution du patrimoine exproprié.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la première requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable (accès au tribunal et longueur de la procédure), étant donné que le ministère de la Culture n’a pris aucune décision.
Par ailleurs, étant dans l’impossibilité de récupérer ses biens, elle se plaint de ce que son droit au respect de ses biens aux termes de l’article 1er du Protocole no1 à la Convention a été violé.
2. La deuxième requérante partage les allégations de la première requérante relatives à l’article 1er du Protocole no1.
Elle estime que les décisions des tribunaux slovènes violent les droits de l’homme protégés par la Constitution slovène, notamment les articles 14 (égalité devant la loi), 22 (égale protection des droits des justiciables dans la procédure juridictionnelle) et 33 (droit à la propriété privée et à la succession).
Elle s’est associée, le 3 mars 1999, à la procédure entamée par la première requérante devant la Cour.
EN DROIT
1. La première requérante se plaint de la violation de son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1, en particulier en ce qui concerne l’accès au tribunal et aux autres institutions slovènes ainsi que de la durée excessive de la procédure. La partie pertinente de cet article est libellée ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A supposer même que la première requérante en tant qu’héritière d’une actionnaire de la société dont les biens avaient été expropriés puisse se prétendre victime d’une violation au sens de l’article 34 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 6 ne trouve à s’appliquer que dans la mesure où ses contestations tombent dans le champ d’application de la Convention.
Il convient donc d’examiner tout d’abord les allégations de la première requérante relatives à l’article 1er du Protocole no 1. Etant dans l’impossibilité de récupérer ses biens, la première requérante se plaint de ce que son droit au respect de ses biens au regard de l’article 1er du Protocole no1 a été violé. Cet article dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
a) A cet égard, la Cour rappelle, premièrement, qu’elle ne peut examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte à des événements s’étant produits après l’entrée en vigueur de la Convention et des Protocoles à l’égard de la Partie contractante concernée. En l’espèce, le château et les terrains attenants ayant appartenu à la société « Borlin d.d.» ont été expropriés en avril 1946, soit avant le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention et le Protocole no 1 sont entrés en vigueur à l’égard de la République de Slovénie (voir mutatis mutandis, l’arrêt Majarič c. Slovénie du 8 février 2000, no 28400/95, § 31, 8 février 2000, non publié).
La Cour n’est donc pas compétente ratione temporis pour examiner les circonstances de l’expropriation ou les effets continus produits par elle jusqu’à ce jour. A ce propos, elle rappelle et confirme la jurisprudence bien établie des organes de la Convention selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d’un droit » (voir, par exemple, Mayer et autres c. Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92 et 19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, Décisions et rapports (DR) 85-A, p. 5, et Brežny c. Slovaquie, requête no 23131/93, décision de la Commission du 4 mars 1996, DR 85-A, p. 65, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH-XII). Le grief de la première requérante est donc incompatible avec les dispositions de la Convention ratione temporis pour autant qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures adoptées sur le fondement de la loi de 1945 à l’égard des biens de la société « Borlin d.d.».
En revanche, la première requérante engagea devant le ministère de la Culture, conformément à la loi de 1991, une procédure en restitution du château Borl en avril 1992. Par la suite, elle s’est adressée plusieurs fois au ministère, également après l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie, afin d’accélérer la procédure qui est encore pendante. Dans ces conditions, cette partie de la requête n’est pas incompatible ratione temporis.
La première requérante ne peut toutefois se plaindre d’une violation de l’article 1er du Protocole no 1 que dans la mesure où la procédure qu’elle incrimine se rapportait à ses « biens », au sens de cette disposition.
A cet égard, la Cour rappelle que, d’après la jurisprudence constante des organes de la Convention, la notion de « biens » contenue à l’article 1er du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (voir les arrêts Pine Valley Developments Limited et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. c. Belgique du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible d’exercer effectivement ne peut être considéré comme un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1 (X., Y. et Z. c. Allemagne, requêtes no 7655-7657/76, décision de la Commission du 4 octobre 1977, DR 12, p. 111, et Mayer et autres c. Allemagne, décision précitée, p. 18), et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition (Mario de Napoles Pacheco c. Belgique, requête no 7775/77, décision de la Commission du 5 octobre 1978, DR. 15, p. 143, Brežny c. Slovaquie, décision précitée, p. 80, et Malhous c. République tchèque, décision précitée, p. 17).
En l’espèce, la première requérante a engagé devant les autorités nationales compétentes une procédure afin d’obtenir la restitution du château ayant appartenu à une société dont sa tante était actionnaire. Etant donné que le château en question a été exproprié en 1946, elle cherchait, en intentant son action, à se voir reconnaître un droit de propriété sur les biens qui, à l’époque de la demande introductive d’instance, n’était plus la propriété de la société « Borlin d.d.». En conséquence, la procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel » de la première requérante.
Il reste à examiner si la première requérante pouvait avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution ou le dédommagement des biens immobiliers en vertu de la loi sur la dénationalisation de 1991. La Cour constate qu’aux termes de l’article 3 de la loi précitée, ainsi qu’interprété également par les Cours suprême et constitutionnelle, les ayants droit à demander la dénationalisation étaient les personnes dont les biens avaient été expropriés.
Quant à l’interprétation des dispositions de la loi sur la dénationalisation dans le cas de la deuxième requérante et dans les autres cas, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des autorités nationales était arbitraire ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elles. En fait, les autorités n’ont fait que donner effet aux dispositions de la loi susmentionnée en vertu desquelles le droit à la restitution ou au dédommagement, dans le cas où les biens d’une société auraient été expropriés, n’était réservé qu’à la personne morale. La requérante, personne physique, ne peut dès lors obtenir la restitution des biens nationalisés ou le dédommagement. Elle aurait éventuellement été habilitée à faire une demande en dénationalisation, en vertu de l’article 13 de la loi slovène, en tant qu’héritière d’une actionnaire si c’était la société elle-même qui avait été nationalisée. Partant, la Cour conclut que la première requérante ne pouvait avoir une « espérance légitime » d’obtenir la restitution des biens ayant appartenu à une société dont sa tante était actionnaire.
Dans ces conditions, il est clair que d’après la législation applicable la première requérante n’avait ni un droit ni une espérance légitime, au sens de la jurisprudence de la Cour, d’obtenir pareille restitution ; elle ne possédait donc pas un « bien » au sens de l’article 1er du Protocole no 1.
Partant, le grief formulé sur le terrain de l’article 1er du Protocole no 1 doit être rejeté, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
b) Quant aux allégations de la première requérante concernant l’accès au tribunal et aux autres institutions slovènes ainsi que la durée excessive de la procédure au sens de l’article 6 § 1, la Cour doit examiner si cet article est applicable au présent litige.
A cet égard, la Cour rappelle qu’elle vient de conclure que la première requérante n’avait, dès le départ, pas de « droit civil » à faire valoir selon la législation slovène et que l’article 1er du Protocole no 1 de la Convention n’était pas applicable en l’espèce (voir Pelagia Potocka, Piotr Potocki, Dorota Potocka-Radziwiłł, Anna Potocka et Izabela d’Ornano c. Pologne (déc.), no 33776/95, 6 avril 2000). Partant, elle estime que l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve non plus à s’appliquer.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
2. La deuxième requérante se plaint principalement de la violation de son droit à la propriété privée au sens de l’article 1er du Protocole no1, protégé également par l’article 33 de la Constitution slovène (droit à la propriété privée et à la succession).
En outre, elle estime que les décisions des tribunaux slovènes violent d’autres droits de l’homme protégés par la Constitution slovène, notamment les articles 14 (égalité devant la loi) et 22 (égale protection des droits des justiciables dans la procédure juridictionnelle)
La Cour constate que la deuxième requérante s’est associée à la requête de la première requérante le 3 mars 1999, donc plus de six mois après l’adoption et la notification de la décision de la Cour constitutionnelle dans le cas d’espèce, les 23 janvier et 16 février 1998 respectivement.
Il s’ensuit que la deuxième requérante s’est tardivement associée à la procédure entamée par la première requérante devant la Cour et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
GreffierPrésidente
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