TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 37217/03
présentée par Horatiu BUJAC
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 4 octobre 2007 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
L. Loucaides,
MmeE. Fura-Sandström,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Horatiu Bujac, est un ressortissant roumain, né en 1979 et résidant à Sibiu.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 2002, plusieurs policiers se présentèrent au domicile du requérant et, après une perquisition de l'appartement, l'emmenèrent au commissariat de police. Il fut placé en garde à vue et on lui notifia l'accusation d'avoir participé à plusieurs vols.
Par une ordonnance du 19 mars 2002, le procureur qui coordonnait l'enquête ordonna la mise en détention provisoire du requérant pour trente jours. Le 17 avril 2002, à l'issue de ce mandat, la légalité du maintien en détention fut examinée par le tribunal de première instance de Sibiu, qui ordonna sa prolongation. La légalité de la détention fut ensuite régulièrement examinée, la dernière prolongation couvrant la période du 13 juin au 13 juillet 2002. Le requérant allègue avoir été amené à chaque audience menotté et à la vue de la famille et du public.
Par un réquisitoire du 14 juin 2002, le parquet renvoya le requérant et cinq autres coïnculpés devant le tribunal de première instance de Sibiu du chef de vol et association de malfaiteurs. Le parquet fonda son accusation sur l'identification des inculpés par plusieurs témoins, sur les déclarations de ces derniers, sur les procès-verbaux dressés sur les lieux des infractions, sur la transcription des conversations téléphoniques entre certains inculpés et les aveux du requérant concernant l'un des vols dont il était accusé.
Après l'enregistrement de l'acte d'accusation, au cours de la première audience du 10 juillet 2002, le tribunal vérifia la légalité de la détention provisoire et, en vertu de l'article 300 § 3 du code de procédure pénale, ordonna le maintien du requérant en détention, sans en préciser la durée. Le procès-verbal de l'audience mentionnait que la prochaine audience aurait lieu le 9 juillet 2003. Le 26 juillet 2002, cette mention fut corrigée et la seconde audience eut lieu le 7 août 2002 en présence du requérant.
Le 14 mai 2003, le requérant forma une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire. Observant que la peine encourue dépassait la limite de sept ans imposée par l'article 160-2 du code de procédure pénale pour bénéficier de cette mesure, le tribunal rejeta la demande.
Au cours de la procédure, un témoin fut à nouveau entendu et les parties civiles versèrent au dossier plusieurs documents.
Par un jugement du 21 mai 2003, le tribunal condamna le requérant à une peine de cinq ans et dix mois de prison pour vol et association de malfaiteurs. Le tribunal ordonna également le maintien du requérant en détention provisoire, sans en préciser la durée.
A partir du 16 juillet 2003, le tribunal départemental de Sibiu reprit d'office le contrôle périodique de la légalité du maintien en détention.
Par un arrêt du 20 février 2004, sur appel du requérant, qui, à l'instar des autres inculpés, contesta partiellement la réalité des faits ainsi que la légalité de certaines preuves, le tribunal départemental de Sibiu, après avoir entendu huit témoins et examiné de nouveaux documents versés au dossier, réduisit la peine à quatre ans et six mois de prison.
Par un arrêt du 29 avril 2004, la cour d'appel d'Alba Iulia accueillit partiellement le recours du requérant. Elle prononça l'acquittement pour l'infraction d'association de malfaiteurs et réduisit la peine pour vol à trois ans de prison.
Le 26 mai 2004, le requérant fut remis en liberté.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. La Constitution (telle qu'elle était rédigée à l'époque des faits)
Article 23 § 4
« La détention provisoire est ordonnée par un magistrat pour une durée maximum de trente jours (...) La prolongation de la détention provisoire est approuvée par décision du tribunal. »
Article 145 § 2
« Les décisions de la Cour constitutionnelle sont obligatoires et ne disposent que pour l'avenir. Elles sont publiées au Moniteur officiel de la Roumanie. »
2. Le code de procédure pénale (tel qu'il était rédigé à l'époque des faits)
Article 160-1
« A tout moment du procès, l'inculpé qui est en détention provisoire peut demander sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ou en versant une caution. »
Article 160-2
« La remise en liberté sous contrôle judicaire ne peut être octroyée que dans le cas des infractions commises par imprudence ou des infractions commises intentionnellement, mais que la loi sanctionne d'une peine de prison de sept ans maximum. »
Article 300 § 3
« Si l'inculpé est en détention provisoire, le tribunal doit vérifier d'office, au cours de la première audience, la régularité du placement, ainsi que de son maintien en détention. »
Article 350
« Si l'inculpé est en détention provisoire, le jugement [en première instance] doit indiquer si la détention est maintenue ou révoquée (...) »
3. La décision no 546 du 4 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle
« Le texte constitutionnel concernant la détention provisoire a une portée générale et, par conséquent, ses dispositions doivent être respectées chaque fois que la mise en détention d'une personne est ordonnée (...) sans distinction entre le placement en détention lors de l'enquête ou lors du procès. Cela étant, à l'issue du délai de trente jours, le tribunal a l'obligation constitutionnelle de vérifier d'office si le maintient en détention est justifié, et, si tel est le cas, de la prolonger de trente jours maximum. Si, après ce délai, les raisons du placement en détention subsistent, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, prolonger la détention provisoire pour des périodes de trente jours maximum.
(...) La détention provisoire, qu'elle ait été ordonnée au cours de l'enquête ou du procès, n'est conforme à l'article 23 § 4 de la Constitution que si elle est d'une durée de trente jours maximum et si toute prolongation est de la même durée. »
4. Les décisions nos 9 et 10 du 24 janvier 2000 de la Cour constitutionnelle
Saisie d'une exception d'inconstitutionnalité de l'article 350 du code de procédure pénale au motif que les juridictions d'appel et de recours ne contrôlaient pas tous les trente jours la légalité de la détention provisoire, la Cour constitutionnelle jugea que l'article susmentionné était contraire à la Constitution dans la mesure où il était interprété comme autorisant le maintien en détention après la condamnation en première instance sans contrôle ultérieur et régulier de cette mesure.
La loi no 281/2003 modifia le code de procédure pénale, qui prévoit désormais l'obligation pour les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la légalité et l'opportunité du maintien en détention provisoire.
GRIEFS
1. Invoquant en substance l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu'il a été amené dans la salle d'audience menotté, à la vue de sa famille et du public.
2. Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint de divers aspects de la détention provisoire. Il estime qu'il a été privé de liberté et maintenu en détention illégalement.
A cet égard, il expose qu'il a été placé en détention provisoire par ordre du procureur et qu'il n'a été traduit devant un juge que plusieurs jours après son arrestation.
Il se plaint également du fait que le 14 mai 2003, le tribunal a rejeté sa demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire.
Enfin, il se plaint du fait que du 13 juillet 2002, date à laquelle la dernière prolongation de la détention provisoire est arrivée à échéance, au 16 juillet 2003, date à laquelle le tribunal départemental a repris le contrôle de la légalité de la détention, les juges n'ont plus examiné la légalité de son maintien en détention.
3. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du fait qu'à l'audience du 10 juillet 2002, le tribunal a ajourné d'un an l'examen de l'affaire, prolongeant ainsi de manière injustifiée la durée de la procédure.
4. Citant l'article 6 § 3 d) de la Convention, il allègue que les tribunaux ont refusé d'accueillir ses demandes de convocation de témoins à décharge et l'ont empêché d'interroger les témoins à charge.
5. Sous l'angle de l'article 14 de la Convention, il se plaint d'un traitement discriminatoire par rapport à d'autres détenus, alléguant que sa famille a été empêchée de lui rendre visite.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention en raison du port des menottes à la vue de sa famille et du public lors de son transport dans la salle d'audience.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
2. Le requérant allègue plusieurs violations de l'article 5 de la Convention.
La Cour note que ce grief comporte plusieurs branches : le requérant se plaint d'abord de son placement en détention provisoire, ensuite de l'impossibilité d'obtenir sa remise en liberté sous contrôle judiciaire et, enfin, de l'illégalité de son maintien en détention provisoire.
S'agissant de la première plainte, la Cour rappelle que l'article 5 § 3 de la Convention commande que le contrôle juridictionnel de la détention intervienne rapidement.
Cependant, la Cour réitère qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive rendue dans le cadre normal de l'épuisement des voies de recours internes susceptibles de fournir un moyen efficace et suffisant pour redresser les griefs faisant l'objet de la requête. En l'absence de recours interne efficace, le délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 court à partir de l'acte ou de la décision incriminée et lorsqu'il s'agit d'une situation continue, il court à partir de la fin de celle-ci (voir, parmi d'autres, Mujea c. Roumanie (déc.) no 44696/98, 10 septembre 2002).
En l'espèce, la Cour observe que, le 17 avril 2002, la mesure de détention provisoire ordonnée par le procureur a été confirmée par le tribunal de première instance de Sibiu. Or, la requête n'a été introduite que le 15 octobre 2003.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
S'agissant du grief concernant le rejet, le 14 mai 2003, de la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
Quant au grief tiré de la prétendue illégalité du maintien en détention, la Cour estime qu'il convient de faire une distinction entre les périodes antérieure et postérieure au jugement de condamnation en première instance.
S'agissant de la première période, la Cour note qu'elle a commencé le 13 juillet 2002, date à laquelle la dernière prolongation de la détention provisoire ordonnée par le tribunal de première instance de Sibiu est arrivée à échéance, et qu'elle a pris fin le 21 mai 2003, date de la condamnation en première instance. La seconde période a commencé à cette dernière date et s'est achevée le 16 juillet 2003, date à laquelle le tribunal départemental de Sibiu a repris le contrôle périodique de la légalité du maintien en détention.
Concernant la première période susmentionnée, en l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 3 b) de son règlement.
Quant à la seconde période susmentionnée, la Cour constate qu'à l'audience du 21 mai 2003 le tribunal déclara le requérant coupable et lui infligea une peine de cinq ans et dix mois d'emprisonnement en indiquant que la détention provisoire était maintenue.
Examinant la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire utilisé, la Cour constate que la cause du renvoi en détention résidait dans la condamnation prononcée en même temps ; sans cette dernière, le requérant aurait dû être libéré aussitôt (voir, mutatis mutandis, B. c. Autriche, arrêt du 28 mars 1990, série A no 175, § 39).
Quant à la substance du grief du requérant, la Cour note qu'il se plaint de l'absence de contrôle de la légalité du maintien en détention provisoire après la condamnation en première instance, malgré la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui exigeait un tel contrôle.
Or, la Cour considère qu'à partir de sa condamnation, le requérant ne pouvait plus être considéré comme étant en détention provisoire aux fins de l'article 5 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une personne condamnée en première instance, qu'elle ait ou non été détenue jusqu'à ce moment, se trouve dans le cas prévu à l'article 5 § 1 a) de la Convention, qui autorise la privation de liberté des personnes après condamnation, car ces derniers mots ne peuvent pas être interprétés comme se limitant à l'hypothèse d'une condamnation définitive (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, § 9). En outre, elle rappelle que dans le cas d'une peine d'emprisonnement de durée déterminée, prononcée par une juridiction nationale, le contrôle de la légalité de la détention se trouve incorporé au jugement (De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 18 juin 1971, série A no 12, § 76).
En l'espèce, compte tenu du jugement de condamnation en première instance, la Cour estime que le contrôle de la légalité de la détention du requérant était incorporé à ce jugement et que la déclaration de culpabilité consécutive à l'établissement légal de l'infraction suffisait pour justifier son maintien en détention (voir, mutatis mutandis, Negoescu c. Roumanie (déc.), no 55450/00, 17 mars 2005).
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Sous l'angle de l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure alléguant que, le 10 juillet 2002, le tribunal de première instance de Sibiu a ajourné l'examen de l'affaire pour plus d'un an.
La Cour observe qu'en l'espèce, il s'agissait d'une erreur de plume qui a été corrigée le 26 juillet 2002. Par ailleurs, elle note que la seconde audience eut lieu le 7 aôut 2002 en présence du requérant.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. S'agissant de la prétendue violation de l'article 6 § 3 d) de la Convention en raison du refus de convoquer certains témoins à décharge et de permettre l'interrogation des témoins à charge, la Cour rappelle qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Spécialement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins (voir notamment, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, § 68).
En l'espèce, la Cour note d'emblée que le requérant n'a pas étayé son grief. Il n'a indiqué ni qui étaient les témoins à décharge dont la convocation avait été refusée ni dans quelles circonstances il avait été empêché d'interroger les témoins à charge. En tout état de cause, la Cour observe qu'à la demande des parties, devant les tribunaux internes ont comparu neuf témoins qui ont pu être interrogés librement au cours des audiences.
Enfin, il ressort des décisions des tribunaux internes que la condamnation du requérant était fondée sur un faisceau d'éléments de preuve recueillis tant au stade de l'instruction que pendant les audiences tenues devant eux.
Dès lors, la Cour considère que le requérant n'a pas démontré que l'audition de témoins supplémentaires aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de son affaire.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Le requérant allègue une discrimination par rapport à d'autres détenus.
La Cour rappelle que l'article 14 de la Convention offre une protection contre une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention. Toute différence de traitement n'emporte toutefois pas automatiquement violation de cet article. Il faut établir que des personnes placées dans des situations analogues ou comparables en la matière jouissent d'un traitement préférentiel, et que cette distinction ne trouve aucune justification objective et raisonnable.
En l'espèce, la Cour relève que le requérant n'a nullement étayé son grief, n'ayant fourni aucun indice permettant de déceler une quelconque discrimination.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés de l'article 3 de la Convention et de l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention concernant le rejet de la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire et l'illégalité du maintien en détention entre le 13 juillet 2002 et le 21 mai 2003.
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
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