Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Bujniţa c. Moldova - 36492/02
Arrêt 16.1.2007 [Section IV]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Annulation, à la demande d'un procureur, de l'acquittement du requérant en l'absence de toute nouvelle preuve : violation
En fait : Le requérant fut acquitté du chef de viol par un tribunal de district. Sur appel du procureur et de la victime, un tribunal régional déclara l'intéressé coupable de ce crime. Le requérant se pourvut en cassation. Statuant en dernier ressort, une cour d'appel accueillit le pourvoi de l'intéressé et cassa le jugement rendu par le tribunal régional. Le substitut du procureur général saisit la Cour suprême d'une demande d'annulation du jugement du tribunal de district et de l'arrêt de la cour d'appel. Il arguait que ces juridictions avaient procédé à une appréciation irrégulière des preuves et invitait la Cour suprême à confirmer le jugement du tribunal régional. Celle-ci fit droit à la demande d'annulation. Le requérant se plaignait de l'annulation de l'acquittement prononcé en sa faveur, y voyant une violation de son droit à un procès équitable.
En droit : Le requérant dénonçait l'annulation de l'arrêt définitif de la cour d'appel prononcée à la demande du parquet général. Le gouvernement défendeur affirmait que la demande en question avait été introduite conformément aux prescriptions légales et que l'intéressé avait bénéficié des garanties procédurales requises dans le cadre de la procédure en annulation. La Cour relève que la demande de réouverture de l'instance n'était pas fondée sur la découverte d'éléments nouveaux ou sur l'existence de graves vices de procédure, mais plutôt sur le fait que le substitut du procureur général ne partageait pas l'avis des juges du fond quant à l'appréciation des faits et la qualification des actes du requérant. Les juridictions inférieures avaient étudié toutes les observations des parties et avaient examiné l'ensemble des éléments de preuve que celles-ci avaient produits. Les conclusions auxquelles elles étaient parvenues ne semblent pas manifestement déraisonnables. Les motifs invoqués à l'appui de la demande en annulation apparaissent insuffisants pour justifier la remise en cause de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement initial et le recours à cette voie de droit extraordinaire dans ce but. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités de l'Etat n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant et la nécessité de veiller à l'effectivité de la justice pénale.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – 2 000 EUR au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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