Communiquée le 12 juin 2019
QUATRIÈME SECTION
Requête no 43393/18
Alexandru BUJOR
contre la Roumanie
introduite le 21 août 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’omission des autorités nationales alléguée par le requérant, détenu et souffrant de troubles mentaux, de lui assurer la mise en œuvre effective du traitement et du suivi médical psychiatrique prescrits par les médecins, omission qui aurait mené à l’aggravation de son état de santé et à l’incompatibilité de son état avec les conditions de sa détention. Par un arrêt définitif du 12 février 2008, après avoir constaté que le comportement du requérant lors de son entretien avec la commission d’experts n’avait pas permis la réalisation d’une expertise médico-légale, le tribunal départemental de Iaşi rejeta la demande de l’intéressé de suspendre temporairement l’exécution de sa peine de prison pour qu’il puisse suivre un traitement médical pour ses troubles psychiatriques.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant, détenu, reçoit-il le traitement médical prescrit pour les troubles mentaux dont il souffre et bénéficie-t-il d’une thérapie correspondant au diagnostic établi ? En outre, le requérant bénéficie-t-il d’un suivi médical en milieu spécialisé (Claes c. Belgique, no 43418/09, § 98, 10 janvier 2013, Gheorghe Predescu c. Roumanie, no 19696/10, §§ 43 et suiv., 25 février 2014, et Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 111‑115, CEDH 2001‑III) ?
2. Compte tenu de l’état du requérant et de ses tentatives répétées de suicide, quelles initiatives ont été prises par les autorités pénitentiaires ou par les autorités médicales compétentes pour intégrer l’intéressé dans la réalisation effective du plan de traitement individualisé prescrit ? Par ailleurs, existe-t-il un moyen légal pour assurer la réalisation, dans le cas du requérant, d’une expertise médico-légale psychiatrique, nécessaire pour faire examiner au fond sa demande de suspension d’exécution de la peine pour des raisons médicales ?
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, aux pièces présentées et, en particulier, à l’état de santé du requérant souffrant de troubles mentaux, les conditions dans lesquelles l’intéressé est détenu constituent-elles un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, §§ 141-148, 31 janvier 2019, et Lankester c. Belgique, no 22283/10, § 58 et suiv., 9 janvier 2014) ?
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