Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 99
Juillet 2007
Bukta et autres c. Hongrie - 25691/04
Arrêt 17.7.2007 [Section II]
Article 11
Article 11-1
Liberté de réunion pacifique
Dispersion d’une manifestation pacifique n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de la police : violation
En fait : En vertu de la loi de 1989 sur le droit de réunion, la police doit être informée de la tenue d’une réunion au moins trois jours à l’avance et a le pouvoir de disperser une manifestation sans notification préalable. En décembre 2002, le premier ministre roumain se rendit en visite officielle à Budapest, où il donna une réception pour célébrer la fête nationale roumaine. La veille, le premier ministre hongrois avait déclaré qu’il assisterait à la réception. Les requérants estimèrent qu’il ne devait pas participer à un événement commémorant un aspect négatif de l’histoire de la Hongrie (l’annexion de la Transylvanie par la Roumanie en 1918). Les intéressés et quelque 150 personnes se réunirent devant l’hôtel pendant la réception. Ils n’avaient pas avisé la police de la manifestation. Après avoir entendu un bruit ressemblant à une détonation, la police, présente sur les lieux, força les manifestants à se disperser. Les requérants engagèrent une procédure en vue de faire déclarer illégale l’intervention de la police. Leur demande fut finalement rejetée au motif que les manifestants avaient été dispersés car la police n’avait pas été informée au préalable de la manifestation.
En droit : Les juridictions internes ont fondé leurs décisions exclusivement sur le fait que la police n’avait pas été avertie à l’avance de la manifestation, sans examiner d’autres aspects de l’affaire, par exemple si la manifestation avait été pacifique. Une procédure d’autorisation préalable ne porte normalement pas atteinte à l’essence du droit à la liberté de réunion. Toutefois, en l’absence de notification préalable de l’intention du premier ministre hongrois de participer à la réception, les requérants devaient choisir soit de renoncer à leur droit de réunion pacifique soit de contrevenir à l’obligation d’information préalable. Dans des circonstances particulières telles que celles de l’espèce, où une réponse immédiate – sous forme de manifestation – à un événement politique peut se justifier et en l’absence d’éléments indiquant un danger pour l’ordre public, la décision de disperser la manifestation pacifique alors organisée au seul motif que l’obligation d’information préalable n’a pas été respectée, sans qu’il y ait eu une conduite illégale des participants, était disproportionnée.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – Le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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