COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13219/87
Roky-Rosetta BULATOVIC
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er avril 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) .................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9) ..................................... 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19) .................................... 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) .................................... 3
B. Point en litige
(par. 11) .................................... 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12-18) .................................... 3
CONCLUSION
(par. 19) .................................... 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête...... 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13219/87, introduite
le 6 mars 1987, par Roky-Rosetta BULATOVIC contre l'Italie et
enregistrée le 17 septembre 1987.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1927 à
Giarovica (Yougoslavie) et résidant à Brescia (Italie).
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 9 décembre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté, le 1er avril 1992, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte du 5 septembre 1978, notifié le 30 octobre 1978, la
requérante fut assignée devant le tribunal de Brescia par les
copropriétaires de l'immeuble où elle habitait qui demandaient
l'annulation d'une ordonnance de référé du juge d'instance de Brescia
du 23 mai 1978 concernant l'utilisation du chauffage central de
l'immeuble et la réfection du conduit de cheminée de l'immeuble, ainsi
que la condamnation de la requérante au remboursement des frais de
réfection du conduit de cheminée de l'immeuble.
Par jugement du 18 octobre 1979, déposé au greffe le
23 novembre 1979, le tribunal de Brescia rejeta ces demandes.
Par acte notifié le 14 janvier 1980, certains copropriétaires
interjetèrent appel.
7. Le déroulement de la procédure en appel fait apparaître
diverses périodes d'inactivité : du 7 octobre 1981 au 20 janvier 1982,
soit trois mois et demi environ (audience remise dans l'attente du
dépôt d'une expertise), du 30 juin 1982 au 2 mars 1983, soit huit mois
environ (remise d'audience en raison de la maladie d'un juge de la
cour), du 28 mars 1984 au 10 octobre 1984, soit six mois environ
(audience remise dans l'attente du dépôt d'une expertise), du
23 janvier 1985 au 5 mars 1986, soit treize mois environ (remise
d'audience en raison de l'incompatibilité d'un juge de la cour).
8. Par arrêt du 5 mars 1986, déposé au greffe le 27 mars 1986, la
cour d'appel infirma ce jugement.
9. Le 13 mai 1986, la requérante se pourvut en cassation. Aucune
activité n'a été accomplie devant cette instance entre le 13 mai 1986
et le 18 mars 1988, soit un an et dix mois environ.
A cette dernière date, la Cour de cassation déclara
l'extinction de l'instance. En effet, à une date non précisée, la
requérante, suite à une transaction avec les autres parties en cause,
avait renoncé au recours en cassation.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ....
dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera
.... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...."
13. L'objet de la procédure en question était l'annulation de la
décision du juge d'instance de Brescia du 23 mai 1978 et la
condamnation de la requérante au remboursement des frais de réfection
du conduit de cheminée de l'immeuble. Cette procédure tendait à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le
5 septembre 1978 et s'est terminée le 18 mars 1988 est d'environ neuf
ans et six mois.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, ce délai est dû à la complexité de
l'affaire et à l'examen très scrupuleux qui en a été fait par les
autorités judiciaires.
17. La Commission constate que l'affaire n'était pas complexe. Elle
relève que diverses périodes d'inactivité ont marqué le déroulement de
la procédure, parmi lesquelles notamment une période d'un an et dix
mois environ (voir supra n° 7 et 8), et estime que celles-ci sont
imputables à l'Etat. Or, aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable.
18. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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