SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13219/87
présentée par Roky-Rosetta BULATOVIC
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 décembre 1991 en présence
de
J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1987 par Roky-Rosetta
BULATOVIC contre l'Italie et enregistrée le 17 septembre 1987 sous le
No de dossier 13219/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
28 novembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 21 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Roky-Rosetta Bulatovic, est une ressortissante
italienne née le 15 octobre 1927 à Giacoviça (Yougoslavie) et résidant
à Brescia (Italie).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par recours en référé (article 700 et suivants du Code de
procédure civile), déposé le 29 octobre 1977, la requérante, victime
de malaises provoqués par des émanations d'oxyde de carbone dans son
appartement, provenant, selon elle, du conduit de fumée commun à tous
les appartements de l'immeuble, demanda au juge d'instance ("pretore")
de Brescia d'interdire à la copropriété l'usage des chaudières de
chauffage central jusqu'à l'élimination des infiltrations. Par
décision du 23 mai 1978, le juge d'instance de Brescia fit droit à sa
demande et fixa un délai de six mois pour le commencement de la
procédure au fond.
Par acte du 5 septembre 1978, notifié le 30 octobre 1978, les
copropriétaires assignèrent la requérante devant le tribunal de Brescia
et demandèrent l'annulation de la décision du 23 mai 1978, que soit
déclarée mal fondée la plainte de la requérante et que cette dernière
soit condamnée au remboursement des frais de réfection du conduit de
cheminée de l'immeuble.
Par jugement du 18 octobre 1979, déposé au greffe le 23 novembre
1979, le tribunal rejeta ces demandes.
Certains copropriétaires ainsi que l'administration de la
copropriété interjetèrent appel.
Par arrêt du 5 mars 1986, déposé au greffe le 27 mars 1986, la
cour d'appel fit droit à la demande des appelants.
La requérante se pourvut en cassation. A une date non précisée,
elle renonça à son recours. Le 18 mars 1988, la Cour de cassation
déclara le procès éteint.
EN DROIT
1. La requérante considère que les faits exposés à la Commission
peuvent s'analyser en premier lieu comme une violation de son droit à
l'intégrité physique et elle invoque à cet égard l'article 2 (art. 2)
de la Convention.
La Commission estime cependant que les faits litigieux ne
révèlent aucune apparence de violation de l'article 2 (art. 2) de la
Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. La requérante se plaint, ensuite, de la durée de la procédure
litigieuse qui aurait enfreint l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Quant à ce grief, le Gouvernement a excipé du
non-épuisement des voies de recours internes, se fondant sur le fait
que la procédure litigieuse s'est terminée par une renonciation de la
requérante à son pourvoi en cassation.
La Commission rappelle cependant que la condition de l'épuisement
préalable des voies de recours internes prévu par l'article 26
(art. 26) de la Convention se réfère uniquement aux voies de recours
susceptibles d'effacer ou de réparer la violation alléguée de la
Convention. Or, comme la Commission l'a constaté à diverses reprises,
il n'existe pas en droit italien de recours efficace, au sens de la
disposition précitée, contre la durée excessive de la procédure (cf.
par exemple mutatis mutandis, N° 8261/78, déc. 8.07.81, D.R. 25 p. 157)
. Peu importe dès lors que la requérante ait renoncé à la poursuite
de l'examen de son pourvoi en cassation.
En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes, soulevée par le Gouvernement italien, ne saurait être
retenue.
La procédure litigieuse a débuté le 5 septembre 1978 et s'est
terminée le 18 mars 1988, suite à la constatation par la Cour de
cassation de la renonciation de la requérante à la poursuite de
l'examen de son pourvoi.
Selon la requérante, la durée de la procédure qui est d'environ
neuf ans et six mois ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen approfondi, tant
en droit qu'en fait.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, quant
au grief tiré de la durée de la procédure litigieuse,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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