Communiquée le 6 septembre 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 2441/13
Sacit BULUT
contre la Turquie
introduite le 11 novembre 2012
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Sacit Bulut, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
À l’époque des faits, le requérant était juge à Manisa.
À une date imprécisée, le ministère de la Justice autorisa l’engagement d’une enquête disciplinaire préliminaire sur d’éventuelles fautes professionnelles du requérant, suite à une dénonciation anonyme effectuée le 4 avril 2007. Les charges portées sur le requérant concernaient ses relations avec une personne à l’encontre de laquelle une action pénale avait été engagée devant les juridictions pénales. Elles étaient fondées entre autres sur les relevés téléphoniques obtenus à la suite de la mise en écoute des tierces personnes.
Le 20 juin 2011, à l’issue d’une enquête disciplinaire menée par un inspecteur, la seconde chambre du Conseil supérieur de la magistrature décida, à la majorité, d’infliger au requérant la sanction de « changement du lieu de fonction », en application de l’article 68 § 2 (a) de la loi no 2802, au motif que, par ses attitudes et ses relations inconvenantes, l’intéressé avait porté atteinte à la dignité et à l’honneur de la profession, et avoir perdu toute dignité et considération personnelle. Pour ce faire, il se fonda sur l’ensemble des pièces du dossier, après avoir écarté les comptes rendus des écoutes téléphoniques, qui avaient été obtenus illégalement.
À la suite de l’opposition formée par le requérant, le 20 juin 2012, le Conseil supérieur de la magistrature, réuni en séance plénière, confirma la sanction en question. Cette décision fut notifiée au requérant le 25 septembre 2012.
Par ailleurs, une procédure pénale fut engagée devant la 4ème chambre de la Cour de cassation contre le requérant pour abus de pouvoir. Cependant, par un arrêt du 17 mars 2011, la Cour de cassation décida d’acquitter le requérant, faute de preuve suffisante. Pour ce faire, elle observa notamment que l’accusation était fondée entre autres sur les relevés téléphoniques qui n’avaient pas été recueillis conformément à la loi applicable. Cet arrêt devint définitif le 20 avril 2011.
B. Le droit interne pertinent
En vertu de l’article 159 § 10, seules les décisions de révocation prises par le Conseil supérieur de la magistrature sont soumises à un contrôle juridictionnel.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 §§ 1, 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure disciplinaire engagée contre lui. À cet égard, il soutient notamment qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. En outre, il dénonce la durée de la procédure disciplinaire en cause.
Sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire valoir ses droits relativement à la sanction disciplinaire et de l’absence d’une voie de recours interne qui lui aurait permis de contester la décision du Conseil supérieur de la magistrature.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’article 6 § 1 de la Convention, dans sa branche civile, était-il applicable à la procédure disciplinaire suivie en l’espèce (voir, entre plusieurs autres, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande, [GC], no 63235/00, CEDH 2007‑IV, Olujić c. Croatie, no 22330/05, 5 février 2009, Harabin c. Slovaquie, no 58688/11, 20 novembre 2012, Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, 9 juillet 2013, Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, CEDH 2013, Baka c. Hongrie [GC], no 20261/12, CEDH 2016, et Kamenos c. Chypre, no 147/07, 31 octobre 2017 ; voir aussi, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal, nos 55391/13 et 2 autres, 21 juin 2016 et Tato Marinho dos Santos Costa Alves dos Santos et Figueiredo c. Portugal, nos 9023/13 et 78077/13, 21 juin 2016, Sturua c. Géorgie, no 45729/05, 28 mars 2017 et Paluda c. Slovaquie, no 33392/12, 23 mai 2017) ?
Par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, le Conseil supérieur de la magistrature peut-il être considéré comme un « tribunal » au sens de l’article 6 de la Convention ?
La contestation sur les droits de caractère civil du requérant a-t-elle été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, le principe de l’égalité des armes et le droit de l’intéressé à une procédure contradictoire ont-ils été respectés lors de la procédure disciplinaire ?
Les parties sont invitées à produire une copie de toutes pièces de dossiers relatives à la procédure disciplinaire en question.
2. La durée de la procédure disciplinaire suivie en l’espèce était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. Le requérant a-t-il été privé de son droit, tel que garanti par l’article 6 de la Convention, d’avoir accès à un tribunal ? Par ailleurs, peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention, compte tenu des circonstances de l’espèce ?
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