SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18783/91
présentée par Lamiye BULUT
contre la Turquie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juin 1991 par Lamiye BULUT contre
la Turquie et enregistrée le 11 septembre 1991 sous le No de dossier
18783/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 janvier 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 avril 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 11 juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1959, a une
licence de français et réside à Ankara. Elle est femme au foyer.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Mehmet Ali
Bulut, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante termina ses études universitaires en juin 1980 à
la faculté des sciences éducatives de l'université de Gazi d'Ankara et
reçut un certificat provisoire attestant qu'elle avait obtenu la
licence.
Le 27 janvier 1984, la requérante demanda au service de
scolarité de l'université de remplacer son certificat provisoire par
un diplôme. Elle fournit une photo d'identité sur laquelle elle portait
un foulard. Par lettre du 27 février 1984, l'administration de la
faculté informa la requérante que son diplôme n'avait pas été signé du
fait qu'elle portait un foulard sur sa photo d'identité.
Le 11 avril 1984, la requérante réitéra sa demande de diplôme
auprès du ministère de l'Education nationale. Par lettre du 9 mai 1984,
celui-ci répondit qu'il n'était pas possible de fournir un diplôme à
la requérante sans que celle-ci produise une photo d'identité conforme
au règlement sur la tenue vestimentaire devant être adoptée par les
étudiants et les fonctionnaires dans les établissements scolaires et
universitaires.
Le 30 avril 1984, la requérante introduisit devant le tribunal
administratif d'Ankara un recours en annulation de la décision
administrative du 27 février 1984. Elle allégua, entre autres, une
atteinte à sa liberté de croyance et de conscience telle que garantie
par la Constitution turque et la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme.
Par jugement du 10 décembre 1987, le tribunal administratif
d'Ankara rejeta le recours de la requérante. Il considéra, en premier
lieu, que les règles vestimentaires que doivent respecter les étudiants
lors de leur scolarité s'appliquent également aux photos d'identité
apposées sur les diplômes. Ces règles ont été établies conformément aux
principes selon lesquels les établissements scolaires et universitaires
ont pour but de former de jeunes "intellectuels, civilisés et
républicains".
Le tribunal constata en second lieu que les règlements sur la
tenue vestimentaire précisaient que les étudiantes ne devaient rien
porter sur la tête.
Le 12 mai 1988, la requérante attaqua ce jugement devant le
Conseil d'Etat. Elle invoqua, entre autres, son droit à la liberté de
croyance et de religion et se référa notamment à la Convention
européenne des Droits de l'Homme. Elle prétendit qu'elle remplissait
parfaitement les qualités mentionnées par le tribunal, à savoir qu'elle
était "intellectuelle, civilisée et républicaine".
Par arrêt du 12 décembre 1989, notifiée à la requérante le 22
janvier 1990, le Conseil d'Etat confirma, à la majorité, le jugement
du 10 décembre 1987, considérant que les motifs invoqués dans celui-ci
étaient conformes à la loi et à la procédure. Deux conseillers d'Etat
indiquèrent dans leur opinion dissidente que le refus opposé par
l'université était entaché de nullité du fait qu'aucune disposition
réglementaire ne comportait expressément une description de la photo
à apposer sur le diplôme.
La requérante introduisit devant le Conseil d'Etat un recours
en rectification de l'arrêt du 12 décembre 1989 rendu par cette
juridiction. Elle a invoqué, entre autres, le non-examen de tous les
points de son argumentation, le défaut de motivation de l'arrêt attaqué
et la non-tenue d'une audience devant le Conseil d'Etat. Elle rappela
également que les dispositions réglementaires interdisant le port du
foulard dans les universités avaient été abrogées à partir du 28
décembre 1989.
Par arrêt du 14 décembre 1990, notifié à la requérante le
25 janvier 1991, le Conseil d'Etat rejeta le recours au motif que les
conditions requises par la loi pour la rectification d'arrêt n'avaient
pas été remplies et il condamna la requérante à une amende de 5000 LT
(870 LT = 1 FF) pour recours abusif.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint d'une atteinte
à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, dans
la mesure où elle n'a pas obtenu son diplôme faute d'avoir fourni des
photos d'identité à tête nue, cette tenue étant contraire à la
manifestation de ses convictions religieuses. La requérante invoque à
cet égard les articles 5, 8 et 9 de la Convention et l'article 2 du
Protocole Additionnel.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 juin 1991 et
enregistrée le 11 septembre 1991.
Le 14 janvier 1992, la Commission, en application de l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de
celle-ci. Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1992
et la requérante y a répondu le 11 juin 1992.
EN DROIT
La requérante se plaint d'une atteinte à son droit à la liberté
de religion et de conscience, étant donné que la tenue qu'on exige
d'elle pour la photo d'identité à apposer sur son diplôme d'université
est contraire à ses convictions religieuses. Elle allègue à cet égard
une violation des articles 5, 8 et 9 (art. 5, 8, 9, P1-2) de la
Convention et de l'article 2 du Protocole Additionnel.
La Commission examine la requête sous l'angle de l'article 9
(art. 9) de la Convention qui reconnaît à toute personne le "droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique
la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou
collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement,
les pratiques et l'accomplissement des rites."
1. L'épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes
en faisant valoir que la requérante, qui a attaqué devant les
juridictions administratives l'acte administratif lui refusant la
délivrance de diplôme, a omis de mettre en cause la légalité du
règlement universitaire établissant les règles vestimentaires et sur
lequel était fondé l'acte administratif incriminé.
La requérante conteste la thèse du Gouvernement défendeur et
soutient avoir épuisé les voies de recours internes. Elle fait observer
qu'elle avait invoqué devant les juridictions administratives
nationales les libertés de religion et de conscience tel qu'énoncées
dans la Constitution ainsi que dans la Convention. Elle prétend que les
règlements ne peuvent en aucun cas être contraires à la loi donc à la
Constitution.
La Commission observe que la requérante a invoqué devant les
juridictions nationales les dispositions constitutionnelles
garantissant la liberté de religion et le principe de la non-
discrimination. La Commission rappelle également que les juridictions
administratives turques peuvent examiner d'office la légalité d'un acte
administratif individuel mis en cause, indépendamment du problème de
la légalité de l'acte administratif réglementaire y relatif. Les
juridictions invitées à statuer sur la cause de la requérante étaient
donc en mesure de se prononcer en l'espèce sur une éventuelle violation
de la Convention. Par conséquent, la requérante n'était pas tenue
d'épuiser d'autres voies de recours y compris celle indiquée par le
Gouvernement (cf. mutatis mutandis Cour Eur. D. H., arrêt Airey du
7 octobre 1979, série A N° 32, p. 12, par. 23 ; N° 9697/82, déc.
7.10.83, D.R. 34, p. 131).
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que l'exception
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue. Il s'ensuit que
la requérante a satisfait à la condition relative à l'épuisement des
voies de recours internes, conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
2. Six mois
Le Gouvernement défendeur fait observer qu'un délai de plus de
six mois s'est écoulé entre la date à laquelle a été rendue la dernière
décision interne définitive en l'espèce, à savoir le 14 décembre 1990,
et la date de l'introduction de la requête devant la Commission.
La requérante fait valoir que la décision du Conseil d'Etat
rendue le 14 décembre 1990 lui a été notifiée le 25 janvier 1991. Elle
soutient dès lors que sa requête est dans le délai de six mois.
La Commission rappelle que le délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) de la Convention commence à courir à partir du moment où
la requérante a eu connaissance de l'issue de la procédure judiciaire
nationale concernant son grief (cf. mutatis mutandis N° 9991/82,
déc.12.7.84, D.R. 39, p. 147). Elle constate qu'en l'espèce, l'arrêt
du 14 décembre 1990 du Conseil d'Etat a été porté à la connaissance de
la requérante en date du 25 janvier 1991. La requérante, qui a
introduit sa requête devant la Commission en date du 18 juin 1991, a
observé le délai de six mois ; l'exception du Gouvernement ne saurait
donc être retenue.
2. Sur le bien-fondé
Le Gouvernement soutient en premier lieu que le refus dont se
plaint la requérante ne constitue pas une ingérence dans sa liberté de
religion et de culte. Il estime que le fait d'avoir la tête non
couverte dans les locaux des universités ainsi que le fait de fournir
une photo d'identité dans cette tenue afin de se conformer aux règles
disciplinaires de l'université n'empêche pas la personne de pratiquer
sa religion. Le Gouvernement fait observer par ailleurs que le
certificat de fin d'études fourni à la requérante lui procure tous les
avantages d'un diplôme.
Le Gouvernement défendeur soutient en deuxième lieu que
l'obligation du respect du principe de laïcité imposée aux étudiants
de l'université doit être considérée comme étant conforme aux
restrictions prévues au par. 2 de l'article 9 (art. 9-2) de la
Convention. Il fait observer que la Cour constitutionnelle turque, par
arrêt du 7 mars 1989, a déclaré inconstitutionnelle une disposition
légale permettant le port du foulard dans les établissements
d'enseignement au motif que cette disposition enfreignait le principe
de laïcité. La Cour constitutionnelle a précisé, ajoute le Gouvernement
défendeur, que le port du foulard islamique peut conduire à prétendre
que les femmes qui n'en portent pas sont des athées, et ainsi faire
naître des conflits dans la société.
En revanche, la requérante fait observer que bien qu'elle ait
terminé avec succès ses études universitaires, son diplôme ne peut lui
être délivré du fait qu'elle n'a pas fourni de photo d'identité sur
laquelle elle doit apparaître la tête non couverte. Elle soutient que
le fait de couvrir sa tête par un foulard fait partie de ses
convictions religieuses. Elle prétend dès lors que le refus de
l'université de lui fournir son diplôme constitue bien une ingérence
dans sa liberté de religion et de conviction.
La Commission rappelle que l'article 9 (art. 9) de la Convention
protège expressément "le culte, l'enseignement, les pratiques et
l'accomplissement des rites" d'une religion ou d'une croyance.
La Commission a déjà décidé que l'article 9 (art. 9) de la
Convention ne garantit pas toujours le droit de se comporter dans le
domaine public d'une manière dictée par cette conviction. Notamment,
le terme "pratiques", au sens de l'article 9 par. 1 (art. 9-1), ne
désigne pas n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou
une conviction (cf. N° 7050/75 Arrowsmith c/ Royaume-Uni, rapport Comm.
par. 71, D.R. 19, p. 5 et N° 10358/83, déc. du 15.12.83, D.R. 37, p.
142).
Pour savoir si cette disposition a été méconnue en l'espèce, il
faut d'abord rechercher si la mesure litigieuses constituait une
ingérence dans l'exercice de la liberté de religion.
La Commission observe que les règles applicables aux photos
d'identité à utiliser pour apposer sur les diplômes, bien que ne
concernant pas directement les règles disciplinaires régissant la vie
quotidienne dans les universités, font cependant partie des règles
universitaires établies dans le but de préserver la nature
"républicaine", donc "laïque", de l'université ainsi que l'ont constaté
les juridictions nationales ayant statué en l'espèce.
La Commission est d'avis qu'en choisissant de faire ses études
supérieures dans une université laïque, un étudiant se soumet à cette
réglementation universitaire. Celle-ci peut soumettre la liberté des
étudiants de manifester leur religion à des limitations de lieu et de
forme destinées à assurer la mixité des étudiants de croyances
diverses. Notamment, dans les pays où la grande majorité de la
population adhère à une religion précise, la manifestation des rites
et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de
forme, peut constituer une pression sur les étudiants qui ne pratiquent
pas ladite religion ou sur ceux adhérant à une autre religion. Les
universités laïques, lorsqu'elles établissent les règles disciplinaires
concernant la tenue vestimentaire des étudiants, peuvent veiller à ce
que certains courants fondamentalistes religieux ne troublent l'ordre
public dans l'enseignement supérieur et ne portent atteinte aux
croyances d'autrui.
La Commission note que dans la présente affaire, le règlement de
l'université concernant la tenue vestimentaire impose aux étudiants,
entre autres, d'avoir la tête non couverte par un foulard. La
Commission prend également en considération les observations de la Cour
constitutionnelle turque qui estime que le port de foulard islamique
dans les universités turques peut constituer un défi à l'égard de ceux
qui ne le portent pas.
La Commission rappelle qu'elle avait estimé compatible avec la
liberté de religion, protégée par l'article 9 (art. 9) de la
Convention, l'obligation imposée à un enseignant de respecter les
heures de travail qui correspondaient, selon lui, à ses heures de
prière (N° 8160/78, X. c/ Royaume-Uni, déc. 12.3.81, D.R. 22, p. 27).
Il en est de même pour ce qui est de l'obligation faite à un
motocycliste de porter un casque qui était, selon lui, en conflit avec
ses devoirs religieux (N° 7992/77, X. c/ Royaume-Uni, déc. du 12.7.78, D.R. 14, p. 234). La
Commission considère que le statut d'étudiant dans une université
laïque implique, par nature, la soumission à certaines règles de
conduite établies afin d'assurer le respect des droits et libertés
d'autrui. Le règlement d'une université laïque peut prévoir également
que le diplôme qu'on fournit aux étudiants ne reflète en aucune manière
l'identité d'un mouvement s'inspirant d'une religion et auquel peuvent
participer ces étudiants.
La Commission est d'avis également qu'un diplôme universitaire
a pour but d'attester des capacités professionnelles d'un étudiant et
ne constitue pas un document destiné à l'attention du grand public. La
photo apposée sur un diplôme a pour fonction d'assurer l'identification
de l'intéressé et ne peut être utilisée par celui-ci afin de manifester
ses convictions religieuses.
La Commission observe en l'espèce que les autorités
administratives ainsi que les juridictions nationales ont constaté que
le règlement de l'université exige que la requérante fournisse une
photo d'identité conforme à la tenue vestimentaire réglementaire. Elle
note par ailleurs que le rejet opposé par l'administration de la
faculté à la demande de la requérante d'obtenir son diplôme n'est pas
définitif mais circonstancié : la délivrance du diplôme est en effet
liée à la condition que la requérante produise une photo conforme au
règlement. La Commission tient également compte de ce que la requérante
est titulaire d'un certificat de fin d'études qui lui procure tous les
avantages d'un diplôme.
La Commission relève en outre que la requérante ne fait
aucunement observer avoir été obligée, pendant ses études
universitaires, de respecter, contre sa volonté, le règlement
concernant la tenue vestimentaire.
La Commission estime, compte tenu des exigences du système de
l'université laïque, que le fait de réglementer la tenue vestimentaire
des étudiants ainsi que celui de leur refuser les services de
l'administration, tels la délivrance d'un diplôme, aussi longtemps
qu'ils ne se conforment pas à ce règlement, ne constitue pas en tant
que tel une ingérence dans la liberté de religion et de conscience.
La Commission ne relève donc aucune ingérence dans le droit
garanti par l'article 9 par. 1 (art. 9-1) de la Convention. Il s'ensuit
que la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par
2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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