SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24693/94
présentée par Sükrü BULUT et 16 autres
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Sükrü Bulut, Mahmut
Ener, Muhlis Ayhan, ihsan Çil, Halil Babacan, Zahit Kiliç, Haci Aksoy,
Mehmet Baran, Osman Demir, Abidin Çelik, Dervis Örnek, Salih Yagli,
Hüseyin Çelikel, Erol Türkoglu, Ali Öcal, Hüseyin Agilli et Cafer
Özyürek contre la Turquie et enregistrée le 26 juillet 1994 sous le N°
de dossier 24693/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, ressortissants turcs dont les noms figurent en
annexe, résident à Kirikkale (Turquie). Ils sont des ouvriers
retraités.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Nazim Ata, avocat au barreau d'Ankara.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 9 juin 1993, les requérants, retraités d'une usine mécano-
chimique, en désaccord avec le montant payé au titre de l'indemnité
d'ancienneté, intentèrent une action civile devant le tribunal du
travail d'Ankara.
Par jugement du 22 novembre 1993, le tribunal du travail d'Ankara
donna gain de cause aux requérants et leur accorda un complément
d'indemnité majoré d'un intérêt moratoire, à calculer à partir du 9
juin 1993, date d'introduction du recours. Le tribunal considéra que
"l'article 14 du Code du travail octroie un droit à l'intérêt moratoire
qui débute par la mise en demeure de l'employeur, soit à la date de la
résiliation du contrat de travail". Le tribunal constata que faute
d'une demande explicite de la partie demanderesse, selon la
jurisprudence en la matière, l'intérêt moratoire devait être calculé
à partir de la date d'introduction du recours et non pas à la date à
laquelle le contrat de travail avait pris fin. Le tribunal exposa que
"selon l'article 72 du Code de procédure civile le juge ne peut pas
statuer ex officio en la matière à défaut d'une demande explicite des
parties".
Par arrêt du 28 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérants et le jugement attaqué devint définitif.
GRIEF
Les requérants se plaignent de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la
mesure où les instances internes ont calculé l'intérêt moratoire à
partir de la date d'introduction du recours par une décision contraire
à la jurisprudence établie en la matière. Ils soutiennent que les
juridictions ont méconnu les dispositions du Code du travail en
refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la date à laquelle
le contrat du travail avait pris fin.
EN DROIT
Les requérants allèguent la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure n'aurait pas été
équitable dans la mesure où, par une décision contraire à la
jurisprudence établie en la matière, les juridictions ont calculé
l'intérêt moratoire à partir de la date d'introduction du recours. Ils
soutiennent que les juridictions ont méconnu les dispositions du Code
du travail en refusant de calculer l'intérêt moratoire à partir de la
date à laquelle le contrat de travail avait pris fin.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en ses parties
pertinentes, est ainsi rédigé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement,(...) par un tribunal (...), qui décidera (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...)"
Dans la mesure où les requérants se plaignent que les décisions
rendues par les instances internes ont méconnu les dispositions
applicables en l'espèce, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de celle-ci pour les
Hautes Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N°
21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81-88).
La Commission relève que le tribunal du travail en interprétant
l'article 14 du Code du travail a constaté que cette disposition
octroyait un droit à l'intérêt moratoire par la mise en demeure de
l'employeur, soit à la date de résiliation du contrat de travail, à
condition que la partie demanderesse ait formulé au préalable une
demande explicite en ce sens. Or la Commission ne trouve dans le
dossier aucun élément permettant de conclure que les tribunaux ont fait
preuve d'arbitraire dans l'application du droit interne.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention, la Commission ne discerne, de la part des
juridictions turques, aucune méconnaissance des droits garantis par la
Convention.
En particulier, l'examen du grief, tel qu'il a été soulevé, ne
permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès
équitable tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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