TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 50282/99
présentée par Adem BULUT et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 23 janvier 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve,
M.K. Traja, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1999,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants turcs.
Devant la Cour, ils sont représentés par Me Abdullah Çiftçi, avocat au barreau d’Ankara.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
Les requérants, à l’époque des faits, étaient jugés devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat »), pour infraction à l’article 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme réprimant la création et les activités des organisations terroristes, entre autres, à des fins islamistes fondamentalistes.
Lors de l’audience du 30 juillet 1998, à laquelle les requérants avaient comparu, ces derniers, juste après la lecture du jugement avant dire droit, lancèrent le slogan suivant : « Ô Dieu, au nom de Dieu, Dieu est grand » (« Ya Allah, Bismillah, Allah’ü Ekber »).
Sur ce, les juges du fond quittèrent la salle d’audience et les requérants furent emmenés à l’extérieur de celle-ci par les policiers. Les requérants furent interrogés, le même jour, par les juges du fond, en présence du procureur de la République. Ces derniers, considérant que le comportement des requérants avait été de nature à entraver le bon déroulement de l’audience, condamnèrent les requérants, en application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845, à une peine d’emprisonnement de 3 mois, à titre « disciplinaire », un tiers de celle-ci devant être purgée en isolement cellulaire.
D’après le procès-verbal dressé en conséquence, les requérants ont lancé ledit slogan, juste après la lecture du jugement, en « tapotant » avec leurs mains sur les pupitres, cette intervention a duré une dizaine de minute et les policiers les ont stoppé par la force. Toujours selon le procès-verbal, lors de leur interrogatoire, certains des prévenus ont nié avoir lancé un tel slogan tandis que d’autres ont avoué l’avoir lancé, mais simplement dans le but de montrer leur colère et non dans celui de protester contre le jugement prononcé en l’espèce.
Les décisions rendues à titre « disciplinaire », en vertu de l’article 23 §§ 3 et 4, n’étant susceptibles d’aucun recours, la décision dont il s’agit devint définitive.
B. Le droit interne pertinent
L’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845 instituant les cours de sûreté de l’État et portant réglementation de la procédure devant celles-ci, dispose :
« 3. La Cour [de sûreté de l’Etat] décerne un mandat d’arrêt à l’encontre de quiconque commet un acte ou adresse des paroles inconvenants à l’égard de la Cour, de son président ou de n’importe lequel de ses membres (...). La personne arrêtée est interrogée dans les quarante-huit heures et sanctionnée, à titre disciplinaire, d’une peine d’emprisonnement allant de un à six mois. Cette décision est définitive. (...)
4. S’agissant des personnes déjà en arrestation ou détenues en prison, un tiers de cette peine est purgé en isolement cellulaire. »
GRIEFS
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants affirment, en premier lieu, que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui les a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, notamment parce que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier militaire.
Les requérants soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense du fait qu’ils ont été interrogés, jugés et condamnés le même jour. A cet égard, ils invoquent l’article 6 § 3 de la Convention.
Les requérants allèguent, de plus, qu’ils auraient lancé ledit slogan seulement à la fin de l’audience et que de ce fait, ce comportement n’entrerait pas dans le champ d’application de l’article 23 §§ 3 et 4 de la loi no 2845. Ils soutiennent que même si leur acte pouvait s’interprêter comme un outrage envers ladite cour, celui-ci relevait de la compétence des tribunaux de droit commun et non de celle des cours de sûreté de l’Etat. A cet égard, ils invoquent l’article 5 § 1 a) de la Convention.
Les requérants se plaignent, en dernier lieu, de n’avoir pas eu la possibilité d’attaquer leur condamnation devant une juridiction supérieure étant donné qu’elle n’était susceptible d’aucun recours. A cet égard, ils invoquent l’article 2 du Protocole no 7.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de manquements à l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en ce que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ne constituait pas un tribunal « indépendant et impartial » et que la procédure « disciplinaire » abrégée devant cette juridiction, ayant abouti à leur condamnation à une peine d’emprisonnement, a manqué d’équité.
En l’état du dossier devant elle, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tel qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.
2. La Cour a examiné le grief des requérants tiré de l’article 5 § 1 a) de la Convention, tel qu’il a été présenté dans leur requête. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. La Cour constate que le grief des requérants tiré de l’article 2 du Protocole no 7 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, la Turquie n’étant pas signataire dudit Protocole. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit, également, être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention en ce qui concerne l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que l’équité de la procédure devant cette juridiction ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg RESS
GreffierPrésident
ANNEXE
Liste des requérants
Nom
date de naissance
Nom
date de naissance
A. BULUT
1978
H. DOGAN
1978
A. AYAZ
1976
H. ISIK
1974
A. EDIPTAS
1968
M. TEKTAS
1976
A. PÜSKÜLLÜ
1978
Y. AKKUS
1972
A. GÖKSU
1972
M. DOGAN
1964
A. DEMIR
1974
T. BACAK
1977
B. BAYKOL
1974
T. SERTBAS
1960
C. CAMBERK
1969
Y. KARA
1977
E. YÜKSEL
1967
Y. GÖZCÜ
1968
F. SEVEN
1978
A. CAGAN
1974
G.KEBANLI
1977
O. AKBOGA
1972
I. CELIK
1974
Ö. GENC
1971
K. YAVUZ
1978
S. AKCAM
1977
K. GÜLSEN
1977
Y. PARLAK
1976
M.T. TEMIZ
1975
S. ÖZTÜRK
1977
M.Y. AGIR
1972
M.H. KANAT
1971
M. BULUTLU
1970
F. PARLAK
1971
S. SAYGILI
1970
C. INCELER
1977
S. BINGÖL
1972
SUNGURTAS
1973
S. DEMIR
1977
H. ALTUN
1975
T. TAZEGÜL
1970
I.PEKDOGAN
1978
T. ACIMAZ
1976
A. KÜCÜK
1969
T. KEHYA
1974
H. LACIN
1970
S. KAZICI
1974
MARANGOZ
1976
S. TAS
1974
A. TOSUN
1974
S. DURMUS
1978
B. TOKUR
1972
S. ARTVINLI
1969
S. AYYILDIZ
1973
A. TOPAL
1978
F. CILINGIR
1977
KAZMAMÜRÜ
1961
ÖZGÜRSOY
1972
C. KILINC
1971
H. PECENEK
1978
Full & Egal Universal Law Academy