Publié le 24 juin 2024
QUATRIÈME SECTION
Requête no 52855/20
Petre BUMBARU
contre la Roumanie
introduite le 19 novembre 2020
communiquée le 3 juin 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne l’interdiction d’exploitation d’une forêt de 59,2 ha appartenant au requérant et située dans le département de Gorj, du fait de son classement en 2008 en zone naturelle protégée (« Natura 2000 » voir la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage), et l’absence de tout dédommagement pour cette interdiction pour la période 2011‑2015, en dépit du droit à un tel dédommagement garanti par le droit interne, notamment l’article 97 § 1 b) de la loi no 46/2008 (le Code des Forêts).
La demande de compensation formulée par le requérant pour la période 2011‑2015 a été rejetée par un arrêt du 23 janvier 2017 de la cour d’appel de Craiova, confirmé par une décision du 24 septembre 2019 de la Haute Cour de Cassation (mise à la disposition du requérant le 11 novembre 2020). Les juridictions ont jugé qu’en vertu d’une décision interprétative de la Haute Cour de Cassation en date du 23 novembre 2015, il n’y avait pas lieu d’accueillir une telle demande et donc d’indemniser le requérant, en l’absence de normes méthodologiques pour l’octroi des compensations pour cette période, et cela en dépit de l’accord favorable de la Commission européenne no C (2012) 5266 du 19 juillet 2012 validant le système de compensations pour les particuliers et entreprises propriétaires de forêts incluses dans Natura 2000.
Le requérant souligne que le Gouvernement est fautif dans la mesure où il a adopté des normes méthodologiques pour l’octroi des compensations pour la période 2017‑2020, mais a manqué à son obligation d’adopter de telles normes pour la période antérieure dénoncée.
Il se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens et invoque l’article 1 du Protocole no 1 et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, du fait de l’interdiction d’exploitation de la forêt, classée en zone naturelle protégée en 2008 ?
2. Dans l’affirmative, cette ingérence poursuivait‑elle un but légitime, était‑elle prévue par la loi et, si oui, était‑elle proportionnelle au but poursuivi, compte tenu de l’absence de dédommagements pour la période 2011‑2015 (voir aussi l’affaire Associations de copropriété forestière Porceni Pleșa et Piciorul Bătrân Banciu c. Roumanie, nos 46201/16 et 47379/18, 28 novembre 2023) ?