TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45898/05
présentée par Carol BUNA
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 19 mai 2009, en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 décembre 2005,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Carol Buna, est un ressortissant roumain, né en 1933 et résidant à Zizin. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1953, le requérant fut appelé pour effectuer son service militaire. Toutefois, il ne fut pas autorisé à participer à l’instruction militaire, mais fut envoyé dans plusieurs unités militaires comme travailleur du bâtiment.
La loi no 309 du 22 mai 2002 reconnut le travail effectué dans le cadre des unités militaires subordonnées à la Direction générale du travail comme du travail forcé et institua des mesures réparatrices.
En 2002, le requérant demanda à la caisse départementale des pensions et des assurances sociales (« la caisse départementale ») l’octroi des droits prévus par la loi no 309/2002. La caisse départementale rejeta la demande au motif que le requérant n’avait pas effectué son service militaire dans une unité militaire subordonnée à la Direction générale du travail.
Par une action introduite contre la caisse départementale, le requérant demanda l’octroi des droits prévus par la loi no 309/2002. Par un arrêt définitif du 9 mars 2005, la Haute Cour de cassation rejeta l’action au motif que seulement les personnes ayant effectué leur service militaire dans des unités militaires subordonnées à la Direction générale du travail bénéficient des dispositions de la loi no 309/2002.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, CEDH 2007‑... (extraits).
GRIEF
Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la sécurité juridique en raison de la jurisprudence contradictoire de la Haute Cour de cassation, qui a donné gain de cause à d’autres anciens conscrits, dont la situation était analogue à la sienne.
EN DROIT
Le 7 avril 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Carol Buna, à titre gracieux, la somme de 5 000 (cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 17 février 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Carol Buna, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 5 000 (cinq mille) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago Quesada Josep Casadevall
GreffierPrésident
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