TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 8135/03
présentée par Ioan BUNDUC
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 23 juin 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 février 2003,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ioan Bunduc, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Iaşi. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
A. Les circonstances de l’espèce
Jusqu’en 2000, le requérant était sous-officier de l’administration pénitentiaire et bénéficiait du statut de militaire. Le 1er juin 2000, il fut affecté à l’armée de réserve et mis à la retraite anticipée.
Lors de son affectation à la réserve, le requérant se vit accorder une allocation correspondant à trente-deux soldes brutes, en application de l’article 31 de la loi no 138 du 20 juillet 1999 sur les salaires et les autres droits des militaires. Selon cet article, l’allocation n’était pas imposable.
Au moment du versement de l’allocation susmentionnée, le ministère de la Justice en déduisit le montant de l’impôt sur le revenu, calculé selon les dispositions de l’ordonnance no 73 du 27 août 1999 relative à l’impôt sur le revenu (« l’ordonnance no 73/1999 »), retenant ainsi un montant de 30 494 130 anciens lei roumains (ROL), soit environ 1 502 euros (EUR).
Le requérant saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action contre le ministère de la Justice et la Direction générale des établissements pénitentiaires, en remboursement de l’impôt perçu qu’il estimait avoir été retenu à tort, dans la mesure où la loi no 138/1999 exonérait l’allocation d’impôt. Il demanda aussi la majoration de cette somme pour tenir compte de l’inflation.
Par un jugement du 21 mai 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action du requérant. Il estima qu’au moment où le requérant avait été mis à la retraite, l’ordonnance no 73/1999 était également en vigueur et que, même si l’allocation litigieuse était calculée en fonction de la solde mensuelle brute, le montant devait être soumis à l’impôt, puisque l’ordonnance no 73/1999 mentionnait la solde nette.
Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 16 septembre 2002 du tribunal départemental de Bucarest, qui rejeta le recours du requérant.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans l’arrêt Driha c. Roumanie (no 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19-26).
GRIEFS
1. Le requérant allègue que l’allocation reçue à son départ à la retraite a été illégalement soumise à l’impôt, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
2. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, il estime avoir été victime d’une discrimination, dans la mesure où d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire à la sienne ont perçu leur allocation sans qu’elle soit soumise à l’impôt.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint du caractère prétendument inéquitable de la procédure, eu égard à la jurisprudence contradictoire des juridictions nationales.
EN DROIT
Le 10 février 2009, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Răzvan-Horaţiu Radu, Agent du gouvernement roumain devant la Cour européenne des droits de l’homme, déclare que le gouvernement roumain offre de verser à M. Ioan Bunduc, à titre gracieux, la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 13 janvier 2009, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante :
« Je soussigné, Ioan Bunduc, note que le gouvernement roumain est prêt à me verser, à titre gracieux, la somme de 2 800 (deux mille huit cents) euros en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral, sera convertie dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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