SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32284/96
présentée par Donato Buompastore
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de dossier
32284/96 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 10 mars 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 10 mars 1984 devant le tribunal de Matera et qui
était encore pendante devant cette juridiction au 17 avril 1997. Cette
procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de treize ans et
un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'une
procédure impartiale et équitable dans la mesure où la durée de la
procédure profitera à la défenderesse. Il invoque l'article 6 par. 1
de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant demande enfin que l'article 13 de la Convention
soit, si possible, "appliqué".
La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence
constante, que lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère
civil, l'article 6 par. 1 de la Convention fournit une garantie de
procédure plus stricte que l'article 13 et fonctionne dès lors comme
lex specialis s'agissant d'un droit de caractère civil, d'où
l'exclusion des dispositions plus générales de l'article 13 de la
Convention (cf. N° 11949/86, déc. 1.12.86, D.R. 51 p. 195).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 10 mars 1984 devant le
tribunal de Matera, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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