PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 46260/07
Rita BUONANNO contre l’Italie
et 41 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 novembre 2016 en un comité composé de :
Robert Spano, président,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Les requérants se plaignaient de la durée des procédures « Pinto » et du retard dans l’exécution ou bien de la non-exécution de décisions « Pinto ».
Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le 21 juin 2016 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement italien, compte tenu de la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière (Gagliano Giorgi c. Italie, no 23563/07, 6 mars 2012 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, 21 décembre 2010), reconnaît que la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou le retard dans le paiement de l’indemnisation « Pinto » ont entraîné la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 dans les requêtes en annexe.
Le Gouvernement italien, de plus, offre de verser (...) :
- la somme accordée par la décision « Pinto » en question, réévaluée et majorée des intérêts légaux à la date du paiement, dans le cas et dans la mesure où cette somme n’a pas encore été payée ;
- 200 EUR (deux cents euros) – couvrant tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure « Pinto » et/ou du retard dans le paiement de la somme Pinto, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requérant ;
- 30 EUR (trente euros) – couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt – pour chaque requête.
Ces sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière (Gaglione et autres c. Italie, précité).
Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes et à les rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention. »
La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de cette déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Sp. z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés, sur le terrain des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, du retard dans l’exécution des décisions de justice (voir, par exemple, Bourdov c. Russie, no 59498/00, §§ 37-42, CEDH 2002‑III ; Metaxas c. Grèce, no 8415/02, §§ 24-31, 27 mai 2004) et, en particulier, des décisions « Pinto » (Simaldone c. Italie, no 22644/03, §§ 48-64, 31 mars 2009 ; Gaglione et autres c. Italie, nos 45867/07 et autres, §§ 32-45, 21 décembre 2010 ; Belperio et Ciarmoli, no 7932/04, §§ 39-49, 21 décembre 2010).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 décembre 2016.
Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
46260/07
16/10/2007
Rita BUONANNO
30/03/1960
Sant’Antimo
46546/07
16/10/2007
Francesco SCOGNAMIGLIO
28/11/1958
Sant’Anastasia
48460/07
29/10/2007
Gennaro DI PESO
27/10/1948
Naples
48962/07
30/10/2007
Pietro D’ALESIO
16/09/1953
Torre Del Greco
49843/07
07/11/2007
Giovanni RUSSO
10/03/1955
Torre Del Greco
31033/08
19/06/2008
Catello GAROFALO
20/09/1949
Torre Del Greco
31046/08
19/06/2008
Vincenzo NIRO
21/04/1939
Ardea
40339/08
31/07/2008
Salvatore VASSALLO
14/01/1931
Naples
50479/08
08/09/2008
Giuseppina DE MONTE
12/12/1950
Naples
57494/08
30/10/2008
Luigi DE MARIA
11/06/1954
Acerra
57526/08
11/11/2008
Bruno AMBROSINO
01/01/1955
Acerra
57533/08
11/11/2008
Francesco CHIARIELLO
24/06/1957
Acerra
57542/08
11/11/2008
Laura MELLONE
13/03/1956
Naples
57544/08
11/11/2008
Amelia PICCINI
14/10/1955
Naples
57555/08
11/11/2008
Antonia VITOLO
23/08/1953
Afragola
57559/08
10/11/2008
Ernesto BRANDA
29/06/1953
Afragola
57829/08
10/11/2008
Alba LUPOLI
04/07/1955
Acerra
57870/08
19/11/2008
Filomena SALZANO
08/04/1951
Afragola
57875/08
24/11/2008
Vincenzo ALISE
23/01/1954
Scafati
57878/08
24/11/2008
Vincenzo CACCIA
04/07/1949
Portici
57881/08
24/11/2008
Vincenzo CALAFIORE
10/11/1953
Giugliano In Campania
57884/08
24/11/2008
Pasquale CASTALDO
14/09/1952
Cardito
57889/08
24/11/2008
Vincenzo DANIELE
17/07/1954
Naples
58544/08
24/11/2008
Francesco PIROLO
03/11/1951
Acerra
58548/08
24/11/2008
Pietro SANTORO
01/01/1956
Acerra
58563/08
21/11/2008
Giuseppe CRISCUOLO
17/11/1957
Ercolano
58578/08
21/11/2008
Carolina PICCOLO
01/01/1955
Acerra
58582/08
21/11/2008
Rosanna RUSSO
17/06/1961
Nocera Superiore
58587/08
26/11/2008
Rosa BIONDI
10/12/1966
Giugliano In Campania
58599/08
26/11/2008
Dante TRAVAGLINO
31/05/1956
Acerra
58601/08
26/11/2008
Giuseppe VITALE
06/05/1956
Calvizzano
7092/09
29/01/2009
Teresa BAGNALE
09/03/1950
Portici
33920/09
29/04/2009
Bruno DE ANGELIS
17/07/1951
Portici
27336/10
26/04/2010
Carmela DI NARDO
17/01/1955
Acerra
27367/10
16/04/2010
Maria Rosaria PALOSCHI
19/10/1961
Naples
44953/10
30/06/2010
Domenico DI GUIDA
03/04/1949
Villaricca
62299/10
07/10/2010
Angela CHIUSO
04/04/1940
Frattaminore
71800/10
21/10/2010
Nunzia ESPOSITO
10/05/1960
Naples
8412/11
12/11/2010
Ciro SCHETTINO
31/08/1949
Castellammare di Stabia
20340/11
22/12/2010
Giuseppina DI MAIO
02/08/1952
Scafati
Marianna CASTIELLO
14/12/1982
Scafati
22391/11
31/01/2011
Maria TESTA
23/09/1962
Pozzuoli
24763/11
15/03/2011
Romualdo SAGGESE
24/03/1976
Ospedaletto D’Alpinolo
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