PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22792/11
Elda Lucia BUONO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 décembre 2023 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 22792/11 contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Elda Lucia Buono (« la requérante ») née en 1937 et résidant à Bisceglie, représentée par Me F. De Jorio, avocat à Rome, a saisi la Cour le 18 mars 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. L. D’Ascia, le grief concernant l’article 6 § 1 et de déclarer irrecevable pour le surplus la requête,
les observations des parties.
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. La requête concerne un prétendu conflit de jurisprudence, au sein de la Cour des comptes, quant au droit au cumul sur deux pensions de l’indemnité (indennità integrativa speciale) complémentaire pour les employés de la fonction publique visant à ajuster le salaire, ou la pension, au coût de la vie, prévue par l’article 99 alinéa 2 du décret du Président de la République no 1082 de 1973.
2. Bénéficiaire d’une pension de retraite depuis 1981 et d’une pension de réversion depuis 1986, le 24 septembre 2003, la requérante sollicita l’octroi par l’Institut national de prévoyance pour les agents de l’administration publique (INPDAP) de l’indemnité intégrative sur ses deux pensions.
3. Face au refus de l’INPDAP, le 21 février 2005, elle saisit la Cour des comptes.
4. Le 25 septembre 2008, la section régionale de la Cour des comptes pour les Pouilles fit droit à la demande de la requérante.
5. Saisie par l’INPDAP, la section II centrale d’appel de la Cour des comptes modifia, par un arrêt déposé au greffe le 13 décembre 2010, ladite décision. En s’appuyant sur trois arrêts des chambres réunies de la Cour de comptes (nos 14/QM/2003, 2/QM/2006 et 1/QM/2009), elle rappela que le bénéficiaire des deux pensions n’avait droit d’obtenir ladite indemnité pour la seconde pension qu’à la hauteur de ce qui était nécessaire à égaler le montant (minimo INPS) indiqué par le Fonds des pensions des travailleurs du secteur privé (Fondo pensioni lavoratori dipendenti). Elle ajouta que sa jurisprudence était bien établie en ce sens, comme l’attestaient les arrêts nos 104/2010, 97/2010, 82/2010, 8/2010, 544/2009, 474/2009, 375/2009, ainsi que l’arrêt no 197/2010 de la Cour constitutionnelle.
6. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce qu’à compter de 1996, les sections régionales ont toujours reconnu le droit au cumul de l’indemnité complémentaire et que jusqu’en 2008, les sections centrales d’appel de la Cour des comptes ont rejeté les appels de l’INPDAP en la matière.
APPRÉCIATION DE LA COUR
7. Les principes généraux applicables aux affaires portant sur des divergences de jurisprudence ont été exposés dans l’arrêt Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, §§ 49-58 et 61, 20 octobre 2011 (voir aussi Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres c. Roumanie [GC], no 76943/11, § 116, 29 novembre 2016).
8. Le Gouvernement soutient, jurisprudence à l’appui, qu’au moment de l’introduction de la demande par la requérante, l’interdiction du cumul faisait l’objet d’une jurisprudence constante. Il précise également que les chambres réunies de la Cour des comptes sont intervenues promptement pour résoudre tout conflit surgi en la matière.
9. En s’appuyant sur l’arrêt no 236 de 2006 de la première section centrale de la Cour des Comptes, la requérante se limite à affirmer que la Cour des comptes avait toujours reconnu le droit au cumul.
10. Au vu des arguments avancés par le Gouvernement et les arrêts des chambres réunies de la Cour de comptes (nos 14/QM/2003, 2/QM/2006 et 1/QM/2009 – voir paragraphe 5 ci-dessus), la Cour estime que la requérante n’a fourni d’éléments suffisants pour prouver ni l’existence d’une « divergence de jurisprudence profonde et persistante » ni que les mécanismes visant à la suppression de ces incohérences existant en droit interne n’ont pas été efficacement appliqués par les juridictions nationales (voir en particulier les arrêts de la Cour de comptes nos 104/2010, 97/2010, 82/2010, 8/2010, 544/2009, 474/2009, 375/2009, et l’arrêt no 197/2010 de la Cour constitutionnelle, cités au paragraphe 5 ci-dessus).
11. Or, compte tenu de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de comparer les diverses décisions rendues – même dans des litiges de prime abord voisins ou connexes – par des tribunaux dont l’indépendance s’impose à elle (Paroisse gréco-catholique Lupeni et autres, précité, § 116).
12. La Cour juge, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que les faits dénoncés ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés consacrés par la Convention ou ses protocoles.
13. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 janvier 2024.
Liv Tigerstedt Péter Paczolay
Greffière adjointe Président
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