TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48419/99
présentée par Salvatore Buonocore
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 octobre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1937 et résidant à Naples. Il est représenté devant la Cour par Me Giorgio de Martino, avocat à Piano di Sorrento (Naples).
Le 8 septembre 1985, M. G.D'E. et Mme A.C. assignèrent le requérant et trois membres de sa famille devant le tribunal de Naples afin d'obtenir l'annulation de la donation d'un terrain en faveur du requérant. Ils estimaient que cet acte camouflait une vente et empêchait l'exercice de leur droit de préemption.
La première audience eut lieu le 12 novembre 1985. Le 27 mai 1986, le juge de la mise en état fixa l'audition des témoins indiqués par les demandeurs et le requérant aux audiences du 6 mars et 22 mai 1986 et rejeta la demande d'admission d'une preuve requise par le requérant. Le 29 octobre 1986, statuant sur la réclamation du requérant, le tribunal de Naples confirma le rejet de cette dernière demande. L'audience du 2 décembre 1986 fut reportée, à la demande des parties, au 23 avril 1987 puis, à nouveau remise, à leur demande, au 20 octobre 1987, en raison de la tentative de règlement amiable en cours. Entre temps, un règlement amiable avait été conclu, le 3 mars 1987. A l’audience du 20 octobre 1987, les parties déposèrent des notes complémentaires et le juge fixa une audience au 1er mars 1988. A cette date, le conseil des défendeurs contesta la validité du règlement amiable et s'opposa à l'audition des témoins. Le juge se réserva, sur l’admissibilité de la contestation soulevée, jusqu’au 5 avril 1988 et, à cette date, il fixa l’audition des témoins au 16 juin 1988. A compter de cette date, les quatre audiences fixées, jusqu’au 13 décembre 1988, furent relatives à l’audition des témoins. L’audience de présentation des conclusions fut fixée au 28 septembre 1989. Toutefois, les parties présentèrent leurs conclusions les 26 octobre et 9 novembre 1989.
La mise en délibéré de l’affaire fut renvoyée devant la chambre compétente du tribunal au 24 octobre 1990 et, le 31 octobre 1990, cette juridiction renvoya les parties devant le juge de la mise en état, car le dossier de l'affaire ne contenait pas certaines pièces nécessaires à son examen. Le 4 avril 1991, après le dépôt des documents requis, le juge fixa au 12 février 1992 la mise en délibéré de l’affaire devant le tribunal.
Par un jugement du 19 février 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1992, le tribunal rejeta la demande des demandeurs.
M. G.D'E. interjeta appel le 30 septembre 1992 devant la cour d'appel de Naples. La première audience eut lieu le 22 décembre 1992. Le 15 janvier 1993, le juge fixa au 19 février 1993 l'audience de présentation des conclusions. L'audience devant la chambre compétente de la cour d'appel se tint le 19 janvier 1994. Par une ordonnance du 26 janvier 1994, la cour exigea l'intégration du contradictoire par la citation de Mme A.C. Après l'audience du 1er avril 1994, la cour d 'appel examina l’affaire le 22 février 1995. Par un arrêt du 1er mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1995, la cour d’appel rejeta la demande.
Le 19 juillet 1995, M. G.D'E. se pourvut en cassation. Le 28 septembre 1995, le requérant introduisit un pourvoi incident. Le 28 septembre 1996, le requérant sollicita un examen plus rapide de la cause. Une audience fut fixée au 9 mai 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 août 1997, la Cour de cassation, ayant joint les deux pourvois, rejeta le premier et considéra le second comme étant absorbé.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 8 septembre 1985 et s’est terminée le 24 août 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de onze ans et onze mois pour trois instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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