TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 31159/11 et 23667/14
Boris Vladimirovich BURCHEVSKIY contre la Russie
et Svetlana Yuryevna TUROVSKAYA contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 août 2016 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Johannes Silvis,
Alena Poláčková, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 29 avril 2011 et le 5 mars 2014,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant de la première requête, M. Boris Vladimirovich Burchevskiy, est un ressortissant russe né en 1957 et résidant à Saint‑Petersbourg.
La requérante de la deuxième requête, Svetlana Yuryevna Turovskaya, est une ressortissante russe née en 1978 et résidant à Novorossiysk.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Invoquant, ne serait-ce qu’en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal dans la mesure où leur recours en appel, par une application qu’ils jugent erronée des règles de procédure, ont été déclarés irrecevables pour tardiveté.
Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de ceux-ci. Le 3 juin 2015, ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du greffe sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 23 novembre 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 septembre 2016.
Fatoş AracıHelen Keller
Greffière adjointePrésidente
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