PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 8196/18
Garik (Garic) BURDOIAN
contre la Grèce
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 décembre 2021 en un comité composé de :
Erik Wennerström, président,
Lorraine Schembri Orland,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 février 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant et ses héritiers se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant et ses héritières ont été représenté devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat exerçant à Thessalonique.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 3 (conditions de détention) et de l’article 5 § 1 (droit à la liberté/privation de liberté) de la Convention ont été communiqués au gouvernement grec (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu les déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les héritières du requérant acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
À la suite du décès du requérant, ses héritiers ont informé la Cour de leur intention de maintenir la requête. Le Gouvernement ne s’est pas opposé à cette demande. Eu égard aux liens familiaux et juridiques des intéressés et à leur intérêt légitime à poursuivre la procédure, la Cour accepte que les héritiers du requérant décédé poursuivent l’instance (Janowiec et autres c. Russie [GC], nos 55508/07 et 29520/09, § 101, CEDH 2013). Elle continuera donc à traiter cette requête conformément à la demande des héritiers (voir le tableau joint en annexe pour plus de détails).
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit que les héritiers du requérant qui en ont manifesté le souhait ont qualité pour poursuivre la présente procédure à sa place (voir le tableau joint en annexe),
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 13 janvier 2022.
Viktoriya Maradudina Erik Wennerström
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 3 et 5 § 1 de la Convention
(conditions de détention et droit à la liberté/privation de liberté)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration des héritières
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[1]
8196/18
07/02/2018
Garik (Garic) BURDOIAN
né en 1975
décédé le 06/09/2019
Héritières :
Inga Papyantsi
Maria Burdoian
Anna Burdoian
Theodoros
Tsiatsios
Thessalonique
22/06/2021
22/06/2021
5 700
(Conjointement aux héritiers)
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.