QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46534/99
présentée par Pasquale Burghesu
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 4 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et résidant à Corcelle (Rome). Il est représenté devant la Cour par Me Raffaele Porpora, avocat à Rome.
Le 30 décembre 1977, le requérant assigna plusieurs personnes devant le tribunal de Sassari afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1978. Des quatorze audiences fixées entre cette date et le 21 juillet 1981, deux furent renvoyées d’office, une le fut à la demande des parties, trois concernèrent la constitution des parties devant le juge, deux la demande de nomination d’un expert, deux l’audition des parties et deux l’admission d’autres moyens de preuves. Le 13 octobre 1981, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 26 janvier 1982. Des vingt-deux audiences fixées entre le 8 juin 1982 et le 9 novembre 1987, quatre furent reportées d’office, deux le furent à la demande des parties, une à la demande du requérant et une à la demande des défendeurs, et quatorze concernèrent l’expertise - dont huit furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport et trois car on ne trouvait plus le rapport dans le dossier. Des dix-huit audiences fixées entre le 8 février 1988 et le 14 avril 1992, deux furent renvoyées d’office, deux le furent à la demande des parties ou suite à leur absence, sept à la demande du requérant, une afin de vérifier si l’une des parties était entre-temps décédée, et deux concernèrent l’adoption du projet de partage d’héritage. Le 1er décembre 1992, le juge prononça l’interruption de la procédure suite au décès de l’une des parties.
Le 5 mai 1993, le requérant reprit la procédure. Par une ordonnance hors audience du 8 mai 1993, le juge fixa l’audience du 5 juillet 1993 pour la reprise de l’instruction. Des treize audiences fixées entre le 14 mars 1994 et le 27 janvier 1998, trois furent reportées d’office, trois le furent à la demande des défendeurs avec opposition du requérant, deux en raison de l’absence des défendeurs et une par le juge suite à une erreur de notification d’une ordonnance, une concerna le dépôt de documents, une le tirage au sort des lots et une l’audition des parties. L’audience du 30 juin 1998 fut renvoyée au 12 janvier 1999 en raison de l’absence des parties. Toutefois, elle ne se tint pas à cause d’un renvoi d’office. Le 25 mai 1999, le nouveau conseil du requérant se constitua devant le juge en déposant au greffe son mandat ainsi qu’une demande de fixation de la date de l’audience.
Selon les informations fournies par le requérant, une audience se tint le 20 octobre 1999 et à cette date le juge réserva sa décision. Au 1er décembre 1999, date de la dernière lettre du requérant, le juge n’avait encore émis aucune ordonnance.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 décembre 1977 et était encore pendante au 1er décembre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d’environ vingt et un ans et onze mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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