COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 22423/93
Massimo Burroni
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 22423/93 introduite le
31 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 août 1993. Le requérant
est un ressortissant italien né en 1951 et réside à Vigevano (Pavie).
Il est représenté devant la Commission par Maître Venanzio Blandini,
avocat à Robbio (Pavie).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 19 octobre 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 avril 1984, le requérant assigna M. C., M. M. et leurs
compagnies d'assurance devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin
d'obtenir la réparation des dommages qu'il avait subis lors d'un
accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 10 juillet 1984. Par la
suite, après quatre audiences (dont une renvoyée d'office),
l'instruction demeura en sommeil du 3 juillet 1985 au 25 mars 1987 car
le juge de la mise en état avait été muté et n'avait pas été remplacé.
8. La mise en état de l'affaire se termina, huit audiences plus tard
(dont celles des 19 octobre 1988 et 3 février 1989 renvoyées d'office),
le 19 avril 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente, fixée au 27 mars 1990, n'eut
lieu que le 14 décembre 1993, puisque le nouveau juge de la mise en
état avait, lui aussi, été muté.
9. Par un jugement du 14 janvier 1994, le tribunal condamna les
responsables de l'accident au paiement d'une somme en faveur du
requérant.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 avril 1984 et s'est
terminée en première instance le 14 janvier 1994, a duré plus de
neuf ans et huit mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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