COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
REQUETE No 14336/88
Angela BUSCA
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
Adopté le 14 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12-24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de la Convention
(par. 14-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14336/88, introduite
le 23 juillet 1988 par Angela Busca contre l'Italie et enregistrée le
2 novembre 1988.
La requérante est une ressortissante italienne née en 1915 et
résidant à Bologne.
La requérante agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
Gouvernement a présenté des renseignements complémentaires sur le
déroulement de la procédure le 2 septembre 1992.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 14 octobre 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. La requérante, atteinte de coxarthrose, a subi en octobre 1982
une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche.
Cette opération s'est soldée par un échec et la requérante, qui se
trouvait dans l'impossibilité de marcher, a dû subir une seconde
intervention. Estimant que l'échec de la première intervention était
dû à l'absence de soins appropriés à son état, notamment pendant la
période postopératoire, la requérante a engagé une action en
responsabilité contre le chirurgien M.G. et sa compagnie d'assurances
U., ainsi que la Clinique S., représentée par son administrateur, en
vue d'obtenir la réparation des dommages subis du fait de
l'intervention.
Par actes de citation notifiés les 28, 29 et 31 janvier 1986, la
requérante assigna le chirurgien M.G., la compagnie d'assurances de ce
dernier U., ainsi que la Clinique S., représentée par son
administrateur, devant le tribunal de Ravenne.
7. La première audience, fixée au 1er avril 1986, fut reportée au
8 juillet 1986 en raison de l'empêchement du juge rapporteur chargé de
l'affaire.
8. L'instruction débuta donc à l'audience du 8 juillet 1986 (soit
plus de cinq mois après la notification des actes de citation), puis
l'examen de l'affaire fut reportée au 23 décembre 1986 et, d'office,
au 28 avril 1987 (soit plus de neuf mois et demi après la première
audience).
9. L'audience suivante, fixée au 24 novembre 1987, fut à nouveau
remise, d'office, au 8 mars 1988. Il en résulta un autre retard
d'environ trois mois et demi dans le déroulement de la procédure.
10. Trois audiences eurent lieu les 25 octobre 1988, 28 février 1989
et 24 octobre 1989. A cette date l'affaire fut reportée au
27 mars 1990.
11. Par lettre du 2 septembre 1992, le Gouvernement italien a informé
la Commission que l'examen de l'affaire fut interrompu à l'audience du
5 février 1992, suite au décès de l'avocat de la clinique S. Etant
donné que l'instance n'a pas été reprise dans le délai de six mois
prévu par l'article 305 du code de procédure civile italien, la
procédure fut clôturée le 5 août 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
12. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
13. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
14. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
15. L'objet de la procédure en question était la réparation des
dommages résultant d'une intervention chirurgicale subie par la
requérante. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
16. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
28 janvier 1986 (date de la première notification de l'acte de
citation), et s'est terminée le 5 août 1992, est d'environ six ans et
six mois environ.
17. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
18. Selon le Gouvernement, le déroulement de la procédure n'a pas
connu de retards importants. Il souligne que tous les ajournements
d'office étaient justifiés par le fait que le juge chargé du dossier
siégeait au même moment en cour d'assises. Il se réfère, également,
à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des
audiences plus rapprochées.
19. La Commission constate que la première audience devant le juge
rapporteur, fixée au 1er avril 1986, fut reportée d'office au
8 juillet 1986 (soit plus de cinq mois après les notifications de
l'acte de citation), en raison de l'empêchement de ce juge.
20. Elle relève, en outre, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité du 8 juillet 1986 (date de la premère audience) au
28 avril 1987 (plus de neuf mois et demi) puis, du 24 novembre 1987 au
8 mars 1988 (environ trois mois et demi) et enfin du 28 février 1989
au 24 octobre 1989 (environ huit mois). Tous ces délais se rapportent
à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit le procès et
sont donc imputables à l'Etat. La Commission note qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
21. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
22. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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