SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14336/88
présentée par Angela BUSCA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1988 par Angela BUSCA
contre l'Italie et enregistrée le 2 novembre 1992 sous le No de dossier
14336/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
6 décembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par la requérante le 2 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Angela BUSCA, est une ressortissante italienne née
en 1915 et résidant à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
de Ravenne.
La requérante, atteinte de coxarthrose, a subi en octobre 1982,
une opération chirurgicale pour la pose d'une prothèse à la hanche.
Cette opération s'est soldée par un échec et la requérante, qui se
trouvait dans l'impossibilité de marcher, a dû subir une seconde
intervention. Estimant que l'échec de la première intervention était
dû à l'absence de soins appropriés à son état, notamment pendant la
période postopératoire, la requérante a engagé une action en
responsabilité contre le chirurgien M.G. et sa compagnie d'assurances
U., ainsi que la Clinique S., représentée par son administrateur, en
vue d'obtenir la réparation des dommages subis du fait de
l'intervention.
A cette fin, par actes de citation des 28, 29 et 31 janvier 1986,
la requérante assigna le chirurgien M.G., sa compagnie d'assurances U.
ainsi que la clinique S., représentée par son administrateur, devant
le tribunal de Ravenne.
L'instruction débuta à l'audience du 8 juillet 1986 et, à ce
jour, l'affaire est encore pendante devant le tribunal de Ravenne.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté en janvier 1986 et est encore
pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure qui, à ce jour,
est d'environ six ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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