SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25662/94
présentée par Cristoforo BUSCARINI
contre la République de Saint-Marin
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juin 1994 par Cristoforo
BUSCARINI contre la République de Saint Marin et enregistrée le
14 novembre 1994 sous le N° de dossier 25662/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant de la République de Saint-
Marin, né en 1943 et résidant dans cet Etat. Il est fonctionnaire.
Les faits de la cause, tels qu'il sont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par acte du 25 septembre 1987, le requérant entama une procédure
civile contre S.V. devant le "Commissario della Legge" près le tribunal
civil ("tribunale commissariale civile e penale"). La procédure
litigieuse concernait une somme d'argent que le requérant avait versée
au défendeur à titre de contribution à la gestion de l'association
"Intesa democratica - Partito Repubblicano" qui le présentait comme
candidat aux élections politiques du 29 mai 1993. Le requérant, ayant
été élu puis expulsé de l'association, estimait avoir droit à la
restitution d'une partie de la somme versée.
Le première audience se tint le 14 janvier 1988 ; le défendeur
se constitua dans la procédure, produisit des documents et demanda un
renvoi d'audience.
Par acte du 3 mars 1988, le défendeur demanda la mise en cause
du Parti Républicain de Saint Marin ; le Commissario della Legge fit
droit à cette demande.
A une date non précisée, le Secrétaire du Parti Républicain se
constitua dans la procédure.
Par décret du 6 décembre 1988, le Commissario della Legge admit
les moyens de preuve du requérant. Certains témoins furent interrogés
lors de l'audience du 12 janvier 1990.
Par décret du 6 juin 1990, d'autres moyens de preuve furent
admis ; d'autres témoins furent interrogés à l'audience du 21 mars
1991.
Le 11 mars 1992, le requérant demanda la fixation de l'audience
de plaidoirie ("irrotulazione").
Par jugement du 22 juillet 1992, déposé au greffe le 23 juillet
1992, la demande du requérant fut rejetée.
A une date non précisée, le requérant interjeta appel de ce
jugement devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause civili".
La procédure en appel est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, du fait que:
1. la durée de la procédure civile qu'il entama devant les
juridictions civiles de Saint Marin ne serait pas raisonnable ;
2. les juges qui s'occupent de la procédure litigieuse ne seraient
pas indépendants, ayant été nommés par le Parlement ;
3. le juge d'appel ne serait pas impartial, puisque les débats en
appel sont menés par le même juge, le Commissario della Legge, qui a
connu de l'affaire en première instance, et puisque l'arrêt est ensuite
rendu par un autre juge, le "Giudice delle appellazione civili", qui
n'a pas participé aux débats.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 septembre 1987 et est, à ce
jour, encore pendante.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
2. Le requérant prétend ensuite ne pas avoir bénéficié d'un examen
équitable de sa cause par un tribunal indépendant, les juges saint-
marinais étant nommés par le Parlement, et impartial, les débats en
appel étant menés par le juge de première instance et l'arrêt étant
rendu par un autre juge, qui ne prend pas partie aux débats.
La partie pertinente de l'article 6 (art. 6) de la Convention
prévoit que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission rappelle d'abord que pour déterminer si un tribunal
peut être réputé "indépendant" de l'exécutif comme des parties à
l'affaire, il faut tenir compte de la manière dont ses membres sont
nommés, de la durée de leur mandat, de l'existence de garanties contre
les pressions extérieures et du point de savoir si l'organe présente
une apparence d'indépendance (cf. Cour eur. D.H., arrêt Campbell et
Fell du 28 juin 1984, série A n° 80, p. 39-40, par. 78).
Quant à l'impartialité, la Commission rappelle en particulier que
l'impartialité judiciaire requise par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention peut être compromise si un magistrat prend part à
plusieurs phases consécutives de la même procédure, y compris la
procédure d'appel (cf. Cour eur. D.H., arrêts Piersack du 1er octobre
1982, série A n° 53, pp. 15 ss., et De Cubber du 26 octobre 1986, série
A n° 86, p. 14 ss.; No. 9976/82, Ben Yaacoub c. Belgique, Rapport Comm.
7.5.1985).
La Commission souligne toutefois qu'elle n'a pas pour tâche
d'examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes de
la République de Saint Marin, mais de rechercher si la manière dont la
procédure litigieuse s'est déroulée a enfreint l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la procédure
litigieuse est, à ce jour, toujours pendante. Elle estime dès lors que
le requérant n'est pas fondé à alléguer une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention à ce stade de la procédure, et que ce grief
est donc prématuré.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal-fondée sur ce
point et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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