SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29569/95
présentée par Vincenzo BUSCEMI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juin 1995 par Vincenzo BUSCEMI
contre l'Italie et enregistrée le 19 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29569/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 juin 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 4 août 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1949 et résidant à Coni
("Cuneo"), où il est médecin.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure relative à la garde de la fille du requérant
La fille du requérant est née en 1985 du concubinage entre celui-
ci et C.F. Les rapports entre ces derniers s'étaient dégradés
rapidement après la naissance de la fillette et le tribunal pour
enfants compétent avait déjà par le passé dû intervenir.
Dans un premier temps, la fille du requérant avait été confiée
à sa mère, de laquelle le requérant s'était désormais séparé.
Ayant constaté une détérioration des rapports entre l'enfant et
sa mère, le 21 janvier 1994 le requérant demanda au tribunal pour
enfants de Turin de lui confier formellement la garde de l'enfant, que
de facto la mère lui avait déjà confiée. Celle-ci avait en effet signé,
le 30 juillet 1993, une déclaration reconnaissant le droit du requérant
à avoir la garde de l'enfant (par la suite, le 15 juin 1994 la mère
déclarera au juge délégué avoir cédé aux pressions continues du
requérant dans la conviction que pareille déclaration n'aurait eu aucun
effet tant que sa fille se serait opposée à un rapprochement de son
père).
Le tribunal pour enfants de Turin, sous la présidence du juge
A.M.B., ordonna une instruction et le 5 mai 1994 décida de placer
l'enfant dans un foyer d'accueil. Le tribunal fit application notamment
de l'article 333 du Code civil italien, lequel stipule que "lorsque le
comportement de l'un ou des deux parents n'est pas de nature à
justifier une décision de déchéance (...), tout en étant préjudiciable
pour l'enfant, le juge, suivant les circonstances, peut adopter toute
mesure nécessaire et peut également ordonner l'éloignement de l'enfant
de la résidence familiale. Pareilles mesures peuvent être révoquées à
n'importe quel moment".
Le tribunal considéra que la famille de l'enfant ne constituait
plus un environnement approprié pour son développement, compte tenu
notamment des conflits persistants entre ses parents et des
revendications répétées du requérant pour obtenir sa garde. Le tribunal
ordonna en conséquence que sa décision soit exécutée pendant les
horaires d'école, en évitant la présence des parents et si possible
avec l'assistance des enseignants. Par ailleurs, le droit de visite
pour les parents fut limité à une fois par semaine pour la mère et à
une fois par mois pour le requérant.
Le matin du 3 juin 1994, des assistants sociaux cherchèrent
l'enfant à son école, après avoir prévenu les enseignants, et la
transférèrent dans un foyer.
Immédiatement après, le requérant demanda à ce que sa fille soit
examinée par un neuropsychiatre, mais cette demande aurait été rejetée
pour des motifs qui ne sont pas connus. Selon les allégations du
requérant, sa fille aurait fait l'objet de mauvais traitements dans le
foyer d'accueil (à cet égard, le requérant a produit un certificat
médical daté du 27 août 1994 faisant état d'excoriations à la tête et
aux jambes de sa fille, attribuées par cette dernière à des litiges
entre compagnes de foyer, et un deuxième certificat daté du
11 septembre 1994, faisant état d'une blessure à la tête, soignée par
des points de suture, causée à sa fille par un ressort de rideau).
Le requérant interjeta appel une première fois le 11 juin 1994,
mais il en fut débouté par décret de la cour d'appel de Turin, section
spéciale pour enfants, daté du 28 juillet 1994. La cour d'appel
approuva la décision du tribunal, compte tenu de la nécessité de placer
la fillette dans un environnement plus calme en vue d'en étudier les
difficultés d'ordre psychologique que les conflits entre ses parents
avaient générées. A cet égard, la cour d'appel fit état des difficultés
pour la mère de contrôler ses crises d'agressivité, ainsi que le peu
de renseignements disponibles sur le compte du requérant. S'il n'était
pas exclu que la fillette puisse rencontrer des difficultés d'insertion
dans le foyer d'accueil, il appartenait au tribunal d'intervenir le cas
échéant, sur impulsion des experts, des parents voire d'office.
Entre-temps, le 14 juin 1994 le tribunal pour enfants avait
désigné d'office deux experts, à savoir E.T., psychologue, et S.L.,
neuropsychiatre pour enfants, dont les noms figuraient déjà dans la
décision du 5 mai 1994. En particulier, le tribunal les chargea
d'accomplir une expertise visant à établir l'état des relations entre
les parents d'une part et entre ceux-ci et leur fille d'autre part, en
vue notamment de déterminer à quel parent il convenait de confier la
garde de l'enfant. A cette fin, le tribunal prescrivit aux deux
experts, entre autres, d'entendre les parents.
Cependant, les deux experts se mirent d'accord pour rencontrer
chacun uniquement un des deux parents. Par ailleurs, les deux experts
privés désignés par le requérant ne furent jamais consultés.
L'expertise d'office fut déposée le 3 octobre 1994. Elle établit
notamment qu'aucun des deux parents ne semblait en mesure de fournir
à la fillette un soutien adéquat et d'avoir avec elle une relation
équilibrée. Selon l'expertise, la fillette s'était déclarée lasse
d'être en foyer et avait manifesté un net rejet du requérant, qu'elle
avait décrit comme étant envahissant et peu soucieux de son bien-être.
Quant au requérant, l'expertise mit en évidence un complexe de
conflit/incompréhension avec le monde extérieur se traduisant en un
désir du requérant d'être constamment présent auprès de sa fille, au-
delà des limites raisonnables.
Cependant, les experts avaient mis en évidence le fait qu'il
avait été impossible d'effectuer une appréciation complète de la
personnalité du requérant, puisque celui-ci avait interrompu sa
participation aux tests psycho-diagnostiques. Le requérant, qui en
était conscient, a par la suite justifié son comportement comme étant
une forme de protestation contre l'intervention dans la presse du
président du tribunal pour enfants (voir infra, section n° 2).
Le 10 octobre 1994, l'un des deux experts privés déposa son
expertise au greffe du tribunal. Cette expertise critiquait les
résultats de l'expertise d'office, notamment dans la mesure où cette
dernière avait, entre autres, considéré le requérant comme peu soucieux
du bien-être de sa fille ainsi que de la mère. Une deuxième expertise
privée se prononça dans le même sens.
Le 15 octobre 1994, le requérant s'adressa au tribunal, en se
plaignant de ce que l'un des experts ne l'avait jamais rencontré, bien
qu'ayant apposé sa signature sur l'expertise d'office contenant des
appréciations portant directement sur sa personnalité, et du fait que
l'expert privé n'avait pas été convoqué lors de l'audition de l'enfant
par les experts d'office. Il concluait que la meilleure solution était
celle de confier la garde de l'enfant au père.
Au début du mois de novembre, la présidence du collège fut prise
par C.L., qui était également le président du tribunal pour enfants.
Il est à noter que ce dernier venait d'avoir un vif échange de vues
avec le requérant par le biais de la presse (voir infra, section n° 2).
Le 3 novembre 1994, le tribunal confirma le placement de la
fillette dans un foyer d'accueil et ordonna la tenue d'une série de
rencontres entre celle-ci et sa mère en vue de restituer sa garde à
cette dernière (le samedi et le dimanche toutes les deux semaines
pendant deux mois et chaque semaine par la suite). Le requérant était
en revanche autorisé à rendre visite à sa fille une fois par mois
pendant deux heures et uniquement à l'intérieur du foyer. Le tribunal
rappela par ailleurs que la procédure avait débuté suite à "l'énième"
demande du requérant. Le tribunal souligna à cet égard qu'à l'appui de
sa demande le requérant avait produit :
- une cassette-audio contenant des conversations avec la mère et
dont il ressortait que celle-ci maltraitait l'enfant et en
tout cas, n'arrivait pas à contrôler les troubles du
comportement de sa fille ;
- la déclaration écrite datée du 30 juillet 1993 ci-dessus
mentionnée (selon le tribunal, pareille déclaration contrastait
avec tous les décrets qu'il avait émis, ayant confié la garde à
la mère à cause des litiges répétés entre parents devant être
attribués surtout, selon le tribunal, "aux attitudes
persécutrices" du requérant) ;
- un rapport médical préparé ad hoc, selon le tribunal, pour
soutenir la thèse du requérant.
Le tribunal avait également souligné la capacité du requérant à
éviter les attitudes persécutrices dès que l'enfant restait chez sa
mère.
Le requérant soutient avoir eu connaissance du changement du
président du collège seulement lors de la notification de cette
décision. Par ailleurs, le deuxième expert privé désigné par le
requérant a déclaré ne pas avoir été convoqué pour prendre part ni à
la chambre du conseil du 3 novembre 1994, ni à d'autres opérations que
les experts d'office avaient menées auparavant.
Le 21 novembre 1994, le requérant demanda le remplacement de C.L.
par un autre juge, alléguant sa partialité du fait d'un vif échange de
vues qu'ils avaient eu sous forme de lettres publiées dans différents
journaux au sujet de son affaire.
Par ordonnance du 1er décembre 1994, le tribunal pour enfants
rejeta la récusation avancée par le requérant comme étant tardive. Le
tribunal considéra en effet qu'indépendamment du fait que le motif
invoqué par le requérant ne figurait pas parmi les hypothèses
formellement prévues par l'article 51 du Code de procédure civile, la
demande était de toute façon tardive car elle aurait dû être déposée
avant la date prévue pour la décision. D'ailleurs, le fait que C.L.
aurait pu exercer la fonction de président était prévisible, puisqu'en
cas de surnombre de magistrats le membre le plus ancien assurerait la
présidence et le requérant était au courant du fait que C.L. faisait
partie de la section compétente pour connaître de son affaire. En tout
état de cause, la décision ayant déjà été prise le requérant disposait
des moyens de recours ordinaires, à savoir en appel, pour faire valoir
ce grief.
Le 2 décembre 1994, la fille du requérant fut blessée dans un
accident de la route. Le requérant en fut informé seulement le
7 décembre 1994 et le lendemain se rendit auprès de sa fille. Relevant
la présence de lésions d'une certaine importance et considérant que
l'hôpital de la ville où se trouvait le foyer n'était pas équipé pour
effectuer les examens qui s'imposaient, le 9 décembre 1994 le requérant
demanda au juge d'instance de cette ville, en sa qualité de juge
tutélaire ("giudice tutelare"), de l'autoriser à accompagner
personnellement sa fille à l'hôpital de Coni, mieux équipé. Le même
jour, ce juge considéra la situation comme urgente et autorisa la
direction du foyer à soumettre l'enfant aux examens médicaux suggérés
par le requérant et à cette fin, autorisa également ce dernier à
accompagner sa fille à l'hôpital de Coni en compagnie d'un délégué du
foyer.
Informé de la décision du juge d'instance, le président du
tribunal pour enfants de Turin, C.L., décida, toujours le 9 décembre
1994, que le père n'était pas autorisé à intervenir et chargea le foyer
de soumettre l'enfant aux examens que le foyer uniquement aurait
considérés comme opportuns et ceci en collaboration avec la mère. Le
président du tribunal rappela qu'il avait pris une décision autorisant
le requérant à ne voir sa fille que pendant deux heures par mois et
qu'évidemment, le juge d'instance ignorait cette décision. Il releva
par ailleurs qu'il appartenait au foyer de s'occuper des soins devant
être dispensés à l'enfant et que d'ailleurs, la fillette avait été
rapidement accompagnée à l'hôpital après l'accident et qu'une visite
médicale était déjà prévue pour le lendemain. Par conséquent, le
Président invita le requérant à ne s'adresser dans le futur qu'au
tribunal, seule instance compétente en vertu d'une décision précise.
Le 12 décembre 1994, le requérant interjeta appel de la décision
du tribunal du 3 novembre 1994. Il fit valoir notamment que seul l'un
des experts l'avait rencontré, cela malgré la décision du tribunal leur
confiant conjointement l'accomplissement de l'expertise. En outre,
l'expert privé n'avait pas été prévenu, par les experts commis
d'office, de la date de l'audition de l'enfant. Enfin, le requérant se
plaignit de ce que le président du tribunal, avec lequel il y avait eu
un vif échange de vues dans la presse, avait néanmoins présidé le
tribunal lors de l'examen de son affaire. Sur ce point, le requérant
fit valoir qu'il ne pouvait croire en l'objectivité de l'examen de sa
cause par un tribunal présidé par une personne avec laquelle il était
en conflit, ce qui selon lui, était d'ailleurs démontré par les
événements qui avaient fait suite à l'accident de sa fille. Par
conséquent, le requérant demanda à la cour d'appel de confier à nouveau
la garde de sa fille à la mère et de revoir le régime des visites du
père de manière à le rendre plus flexible en prenant davantage en
compte le point de vue de la fillette.
Cet appel fut rejeté à une date et pour des motifs qui ne sont
pas connus.
Par la suite, le tribunal, près lequel le requérant avait entre-
temps réitéré sa demande de confier la fillette à la mère et de revoir
le régime des visites, débouta le requérant en date du 13 décembre
1994.
Le 18 janvier 1995, le requérant interjeta appel de cette
dernière décision. Entre autres, il souligna que son initiative du
9 décembre 1994 se justifiait pleinement tenant compte du peu
d'empressement dont le foyer avait fait preuve auparavant pour soigner
sa fille. Le requérant releva encore une fois les défaillances de
l'expertise d'office et réitéra sa demande de confier à nouveau la
garde de l'enfant à la mère.
La cour d'appel débouta le requérant en date du 14 février 1995.
Elle nota que la procédure était toujours pendante, y compris en ce qui
concernait la demande de la mère de déclarer la déchéance du requérant
de ses droits parentaux. En particulier, comme l'avait observé le
tribunal, certains éléments à l'origine de l'affaire continuaient de
subsister, tels l'opposition de la mère à reprendre sa fille avec elle
ou les graves problèmes d'ordre psychologique affectant la relation de
la fillette avec le requérant. Dès lors, compte tenu de la nature
provisoire du placement de la fillette dans un foyer d'accueil, la cour
d'appel considéra comme prématurée toute décision modifiant l'état
actuel.
Le 23 mai 1995, le tribunal décida que la fillette devait passer
tous les week-ends en compagnie de sa mère.
Le 22 juin 1995, le requérant s'adressa de nouveau à la cour
d'appel, sollicitant que compte tenu de son malaise croissant dans le
foyer, la fillette en soit retirée d'urgence et confiée soit à lui soit
à la grande-mère paternelle.
Le 3 août 1995, la cour d'appel rejeta ce dernier recours. La
cour considéra notamment que la grande-mère paternelle avait par le
passé refusé de prendre en charge la fillette, alors que le requérant
n'avait pas démontré que pareille attitude avait entre-temps changé.
Elle releva en outre que depuis qu'elle avait été placée dans le foyer,
la fillette n'avait plus les crises d'hystérie dont elle souffrait
lorsqu'elle vivait avec sa mère, voyait plus souvent le requérant, et
n'avait plus demandé à quitter le foyer. La cour d'appel releva qu'au
demeurant, la fillette avait refusé de passer quinze jours à la mer en
compagnie du requérant, ce qui ressortait du rapport des services
sociaux du 13 juin 1995. De ce rapport il ressortait également que la
fille du requérant trouvait la compagnie de celui-ci ennuyeuse et
oppressive. Enfin, la cour considéra que le placement de la fillette
auprès de sa grande-mère paternelle l'aurait éloignée de sa mère, alors
qu'en revanche il fallait encourager le renouement d'une relation avec
cette dernière, malgré ses limites et son incapacité à démontrer une
véritable affection envers sa fille. En effet, celle-ci avait manifesté
un souhait évident de rejoindre sa mère.
En tout état de cause, le 9 août 1995 le tribunal pour enfants
révoqua sa décision du 5 mai 1994 et ordonna que la garde de l'enfant
soit attribuée de nouveau à sa mère. Il limita par ailleurs le droit
de visite du requérant à une fois par mois, dans un endroit neutre
devant être convenu avec les services sociaux et avec interdiction pour
le requérant de voir sa fille en dehors de ces conditions. Le tribunal
demanda par ailleurs aux services sociaux de préparer un programme
d'assistance rapprochée à l'enfant.
Dans un recours adressé au tribunal le 5 septembre 1995, le
requérant manifesta sa satisfaction pour la décision de retirer sa
fille du foyer, mais il se plaignit quant à la décision de maintenir
les restrictions de ses droits de visite. Le requérant attribua
pareille décision aux conclusions des experts commis d'office, dont il
critiqua encore une fois le comportement.
Le 23 octobre 1995, la cour d'appel accueillit partiellement ce
dernier recours, ordonnant que le nombre mensuel de visites du
requérant soit porté de une à deux.
Le 24 octobre 1996, le tribunal pour enfants accorda au requérant
la possibilité de voir sa fille un après-midi par semaine. Le tribunal
souligna tout de même le caractère extrêmement problématique des
rapports entre les services sociaux et le requérant, ce dernier leur
faisant continuellement parvenir des demandes écrites sans toutefois
démontrer aucune disponibilité réelle au dialogue (le requérant ayant
maintes fois omis de se présenter aux rendez-vous fixés par les
services sociaux).
Le requérant interjeta appel, demandant une intensification des
contacts avec sa fille.
Le 28 janvier 1997, la cour d'appel débouta à nouveau le
requérant. Celle-ci releva que d'après le rapport d'un psychiatre daté
du 16 décembre 1996, la situation psychologique de l'enfant s'était
beaucoup dégradée, avec le risque d'un effondrement psychologique. Le
fait que la fillette qualifiait ses parents de dérangés mentaux et
qu'elle souhaitait rentrer au foyer, démontraient la précarité de son
équilibre psychique. La cour d'appel conclut que la fillette avait
surtout besoin de soins psychologiques et certainement pas de voir son
père plus souvent.
En ce qui concerne les négligences que le requérant reprochait
aux experts d'office, celui-ci déposa également des plaintes pour
manquement à un devoir de leur charge ("omissione d'atti d'ufficio" ;
article 328 du Code pénal), notamment auprès du procureur général près
la Cour de cassation et du parquet près le tribunal de Turin. Cette
deuxième plainte fut classée sans suite le 22 juin 1996 au motif qu'en
l'absence de dol il s'agissait là de problèmes concernant la méthode
d'accomplir une expertise dont l'appréciation revenait, après avoir
entendu les parties et leurs experts, au juge l'ayant ordonnée. Le
tribunal souligna également qu'il appartenait à l'expert privé d'agir
et de se présenter auprès des experts d'office.
2. Les déclarations à la presse du président du tribunal
Le 24 juin 1994, le quotidien italien "La Stampa" publia un
article contenant des déclarations du président du tribunal pour
enfants de Turin, C.L., concernant le travail du tribunal en matière
de garde d'enfants. Dans cet article C.L. employa notamment les
expressions suivantes : "nous ne sommes pas des juges arrache-enfants"
et "notre rôle est de libérer l'enfant de sa souffrance".
Le 11 juillet 1994, le même quotidien publia une lettre signée
par le requérant, constituant également une réponse aux premières
déclarations de C.L. Le requérant relata l'épisode du placement de sa
fille dans un foyer et s'exprima notamment comme suit :
"Le fait en soi est celui de la séquestration, ou au moins de la
violence aux mineurs. Or que ce fait ne doive être considéré ni
comme violence ni comme séquestration pour le motif qu'un
tribunal y est impliqué, ça c'est une autre question" ;
"Cette petite fille a subi un choc, un stress émotionnel de
portée cruelle" ;
"Certainement, la cruauté de l'exécution ne peut pas ne pas avoir
procuré à l'Etat une perte en termes d'image et une baisse de
confiance envers l'institution qui devrait garantir le plus grand
respect pour la personne humaine" ;
"Entre autres, l'inopportunité de la méthode employée découle du
fait qu'une décision urgente n'a été exécutée qu'un mois après
son adoption" ;
"Dans un cas pareil, je doute que le président L. (...) puisse
dire : 'nous avons libéré un enfant de sa souffrance' ou 'nous
ne sommes pas des juges arrache-enfants'".
Dans un courrier, écrit par le requérant mais que cette fois-ci
il ne signa pas, publié dans le journal "La Guida" le 15 juillet 1994,
le requérant dénonça que le 3 juin de cette année-là, dans une école
de Coni s'était répété "le triste rite de la séquestration autorisée".
Il se plaignit également de ce que la décision du tribunal n'avait été
exécutée qu'un mois plus tard, nonobstant son caractère d'urgence,
ainsi que du fait qu'on ne lui avait pas accordé la permission de
rendre visite à sa fille en compagnie d'un neuropsychiatre au cours de
la première semaine de séjour dans le foyer d'accueil.
Dans un courrier publié dans "La Stampa" le 8 août 1994, le
président du tribunal répondit au premier courrier du requérant. Entre
autres, C.L. déclara ce qui suit :
"(...) L'histoire relatée par (le requérant) ne répond pas à la
vérité pour ce qui concerne les circonstances fondamentales des faits
(...). La garde de la fillette n'était pas confiée au père mais à sa
mère. A la maison, à la fois en raison des litiges entre parents et
d'autres circonstances que je ne peux pas préciser, elle vivait dans
des conditions très graves, qui débouchaient sur des épisodes de
violence même physique et qui étaient, au fil du temps, vraiment
destructifs pour l'équilibre psychophysique de la mineure. Son
éloignement était absolument nécessaire justement afin de libérer la
fillette d'une situation oppressive (...) Celle-ci a été bien heureuse
d'aller enfin dans un endroit tranquille et serein. Naturellement, si
et quand les difficultés relationnelles des parents auront été
surmontées, la petite pourra rentrer chez elle. Je garantis que toutes
les personnes qui ont suivi et suivent cette affaire sont très
qualifiées : juges experts, assistants sociaux, psychologue (...)".
Dans un courrier publié dans "La Stampa" le 5 septembre 1994, le
requérant réagit à la lettre de C.L. et se plaignit du fait que le juge
l'avait non seulement qualifié de menteur, mais avait aussi révélé des
circonstances confidentielles relatives à son affaire, qui dans une
petite ville de province telle que Coni avaient permis d'en identifier
facilement les protagonistes et avaient laissé les gens perplexes. En
réalité, selon le requérant, la fillette n'était pas contente d'avoir
été placée dans un foyer et la décision du tribunal à cet égard avait
été prise sur la base d'une analyse insuffisante de la situation.
A cette même date, "La Stampa" publia également une lettre
envoyée par un groupe de collègues du requérant, lui exprimant leur
solidarité. Ce courrier nommait expressément le requérant et se
référait explicitement à la décision du tribunal pour enfants de Turin
d'éloigner sa fille de son environnement familial et de la placer dans
un foyer, après avoir été retirée de l'école par des assistants
sociaux.
Dans un ultime courrier du 24 février 1995, le requérant affirma
avoir été la victime d'une série d'erreurs d'appréciation qui nuisaient
fortement aux relations qu'il entretenait avec la fillette, en creusant
entre eux un fossé qui les éloignaient de plus en plus. Il allégua
également vouloir comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal
maintenait des restrictions qui le faisaient apparaître comme coupable
aux yeux de sa fille.
Suite aux déclarations faites par C.L. dans sa lettre publiée le
8 août 1994, le requérant avait déposé une plainte auprès du parquet
près le tribunal de Milan. Cette plainte fut classée sans suite le
22 mars 1995. Le juge des investigations préliminaires près le tribunal
de Milan considéra en effet que C.L. s'était borné à répondre à la
première lettre du requérant, en rectifiant les inexactitudes contenues
dans les allégations de ce dernier et en mettant en évidence que tous
les intervenants dans l'affaire s'étaient comportés correctement. Les
seules affirmations offensives, selon le juge, étaient celles adressées
par le requérant à C.L., qualifié d' "arrache-enfants". La réponse de
C.L. avait été correcte et modérée et n'avait révélé aucun secret
d'office, car il n'aurait de toute façon pas été possible d'identifier
les personnes impliquées dans l'affaire. C'était plutôt le requérant
qui avait révélé des circonstances relatives à l'éloignement de
l'enfant de sa mère. Aucune atteinte n'avait dès lors été portée à la
réputation et à l'honneur du requérant.
Ce dernier s'adressa également, sans obtenir de résultats, au
Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della
Magistratura").
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu du fait que les mesures
prises par le tribunal pour enfants de Turin ont sérieusement endommagé
ses relations avec sa fille et ont contribué à créer une fracture
presque irréparable entre l'enfant et son père. Il se plaint en
particulier du fait que le tribunal s'est basé sur une expertise fondée
sur des positions préconçues et dépourvues de tout fondement
scientifique. Alléguant que sa fille a fait l'objet d'une suppression
de la liberté de conscience afin de l'éloigner de son père, le
requérant se réfère aux articles 5 et 9 de la Convention.
Le requérant conteste également la procédure suivie par les deux
experts commis d'office, alléguant de ce fait la violation de
l'article 6 de la Convention. A cet égard, il fait valoir que
contrairement aux instructions du tribunal, seul l'un d'entre eux l'a
entendu personnellement, alors que l'expertise a été signée par les
deux, et que l'expert privé n'a pas été convoqué. En outre, le
requérant se plaint du fait que l'expert E.T. exerce à titre principal
la profession de marchand ambulant de vêtements et objets d'occasion
(sur ce dernier point, le requérant a produit un certificat de la
chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Coni,
attestant de l'exercice de cette activité par E.T. à partir du
10 janvier 1994).
2. En deuxième lieu, le requérant se plaint d'une violation de
l'article 8 de la Convention en raison des déclarations de C.L.
publiées par "La Stampa" le 8 août 1994. Le requérant estime que la
révélation, par ledit magistrat, d'éléments réservés relatifs à
l'instruction de l'affaire a porté atteinte à sa réputation et à sa vie
familiale.
Le requérant se plaint par ailleurs de la partialité du président
du tribunal C.L. et soutient que sa cause ne pouvait pas être décidée
par un tribunal présidé par une personne avec laquelle il avait un
contentieux ouvert. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6
de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 juin 1995 et enregistrée le
19 décembre 1995.
Le 9 avril 1997, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1997 et
le requérant y a répondu le 4 août 1997.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu du fait que les mesures
prises par le tribunal pour enfants de Turin ont sérieusement endommagé
ses relations avec sa fille et ont contribué à créer une fracture
presque irréparable entre l'enfant et son père. Le requérant se réfère
aux articles 5 et 9 (art. 5, 9) de la Convention.
La Commission estime que cette partie de la requête doit être
examinée uniquement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, les autres dispositions invoquées par le requérant n'ayant
aucune incidence dans le cas d'espèce.
Le requérant conteste également la procédure suivie par les deux
experts commis d'office, alléguant de ce fait la violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
En ce qui concerne ce dernier grief, la Commission rappelle que
si "l'article 8 (art. 8) ne renferme aucune condition explicite de
procédure, (...) il faut que le processus décisionnel débouchant sur
des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les
intérêts protégés par l'article 8 (art. 8)" (voir Cour eur. D.H., arrêt
McMichael c. Royaume-Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 55,
par. 87). Par conséquent, la Commission est d'avis que dans le contexte
de la présente affaire cet autre grief du requérant doit être vu
essentiellement sous l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit notamment le droit
de toute personne au respect de sa vie familiale et stipule qu'"il ne
peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui".
Le Gouvernement défendeur soulève tout d'abord une exception de
non-épuisement des voies de recours internes, estimant que le requérant
pouvait toujours obtenir une révocation des décisions litigieuses,
étant donné leur nature qui en permet une modification à n'importe quel
moment de la procédure.
Quant au fond des mesures contestées, le Gouvernement soutient
qu'elles sont conformes aux exigences de l'article 8 (art. 8) de la
Convention. En particulier, le Gouvernement précise qu'elles se
justifient pleinement en raison de la dégradation des relations entre
les parents, y compris le requérant, et leur fille. Quant aux modalités
d'accomplissement de l'expertise d'office, le Gouvernement observe que
s'il est vrai que dans le cadre des procédures en matière de garde
d'enfants les parties ont des pouvoirs d'intervention limités par
rapport aux procédures ordinaires, il ne faut pas négliger le fait que
le requérant a toujours été entendu, que tous les éléments concernant
le dossier ont toujours été portés à sa connaissance et qu'il a eu la
possibilité de les commenter. En outre, le requérant a pu recourir à
l'encontre de toutes les décisions le concernant et sa fille a toujours
été entendue par le biais des services compétents en adoptant les
précautions que la nature de l'affaire imposait.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait valoir notamment que
la décision du 5 mai 1994 n'a été exécutée que le 3 juin suivant, donc
un mois plus tard, malgré son caractère formel d'urgence. Selon le
requérant, le tribunal a choisi une méthode brutale pour résoudre une
situation qui aurait pu être gérée autrement.
Quant aux modalités d'accomplissement de l'expertise, le
requérant souligne que les tribunaux pour enfants en Italie fondent
leurs décisions surtout sur l'avis des assistants sociaux, auquel est
attribuée une importance fondamentale. Or l'avis des experts commis
d'office ou des assistants sociaux est rédigé sans que les parties
intéressées aient un quelconque pouvoir d'intervention ou de contrôle
direct, alors que le pouvoir des experts ou des assistants sociaux
d'influer sur la décision du tribunal est énorme.
Quant à l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement, la Commission considère qu'elle ne peut pas être retenue.
En effet, le requérant a saisi à plusieurs reprises la cour d'appel à
l'encontre des décisions du tribunal pour enfants. Or le fait, invoqué
par le Gouvernement, que les décisions litigieuses étaient susceptibles
d'être révoquées ou modifiées à n'importe quel moment et qu'elles
pouvaient de la sorte faire l'objet d'un nombre indéfini de recours,
ne saurait comporter pour le requérant une obligation de réitérer des
recours déjà tentés sans succès en l'absence de toute prévision quant
au moment final légitimant un recours à la Commission. A cet égard, la
Commission rappelle qu'un requérant est relevé de l'obligation
d'exercer un recours de caractère répétitif (voir N° 10965/84,
déc. 6.7.88, D.R. 56, pp. 62, 65).
Quant au fond, la Commission estime que cette première partie de
la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que ces griefs ne se
heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
2. En deuxième lieu, le requérant se plaint d'une violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention en raison des déclarations de
C.L. publiées par "La Stampa" le 8 août 1994.
Le requérant se plaint par ailleurs de la partialité du président
du tribunal C.L. et soutient que sa cause ne pouvait pas être décidée
par un tribunal présidé par une personne avec laquelle le requérant
avait un contentieux ouvert. Il allègue de ce fait la violation de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cette dernière disposition prévoit notamment que "toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
Le Gouvernement soutient qu'aucune atteinte à la vie privée et
à la réputation du requérant ne saurait découler de la série d'articles
publiés dans la presse. En particulier, le Gouvernement fait valoir
qu'en écrivant à "La Stampa" le président du tribunal pour enfants de
Turin s'était adressé au journaliste et non pas au requérant, estimant
devoir mettre au point les termes exacts de l'affaire mais sans révéler
d'éléments permettant d'en identifier les protagonistes. La polémique
pouvait à ce moment-là être considérée comme close, alors que c'est le
requérant qui l'a poursuivie, en faisant suivre une lettre de ses
collègues dont on pouvait aisément identifier les personnes impliquées.
Il est à noter, conclut le Gouvernement, que le président du tribunal
n'a plus répliqué.
Quant à la prétendue partialité de ce dernier, le Gouvernement
estime qu'aucun doute ne saurait être émis à cet égard. Les décisions
adoptées par le tribunal sous la présidence de C.L. n'ont pas été
modifiées par la suite et les plaintes que le requérant a déposées à
l'encontre de ce dernier ont été classées sans suite. En outre, c'est
le requérant qui a entamé la polémique par son courrier publié dans "La
Stampa" le 8 août 1994, en montrant sous un jour défavorable le travail
du tribunal pour enfants de Turin, appuyé en cela par le journaliste
responsable de la rubrique. Dès lors, le président du tribunal a tout
simplement considéré de son devoir de procéder à une mise au point,
compte tenu surtout du risque de désinformation résultant de
l'importance relative accordée par le quotidien en question à
l'histoire du requérant.
Le requérant s'oppose à cette thèse.
La Commission estime que cette deuxième partie de la requête
soulève elle aussi des questions de fait et de droit complexes qui ne
peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais
nécessitent un examen au fond. Dès lors, ces autres griefs du requérant
ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate, par ailleurs, que cette partie de la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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