SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24637/94
présentée par Wilfried BUSCH
contre le Luxembourg
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1994 par Wilfried BUSCH
contre le Luxembourg et enregistrée le 20 juillet 1994 sous le N° de
dossier 24637/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant allemand né en 1947 et
demeurant à Strassen au Luxembourg.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est un ingénieur-architecte titulaire d'un diplôme
délivré en 1973 par une université technique allemande qui travaille
depuis vingt-et-un ans comme salarié dans un cabinet d'architectes
luxembourgeois. En 1986, 1987 et 1988 le requérant tenta à plusieurs
reprises, mais en vain, d'obtenir l'autorisation d'exercer la
profession d'architecte libéral au Grand-Duché de Luxembourg.
Une nouvelle loi d'établissement étant intervenue le
28 décembre 1988, le requérant présenta une nouvelle demande, le
12 octobre 1991, qui fut rejetée par le ministre des classes moyennes
et du tourisme par décision du 13 février 1992.
Le 11 mars 1992, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat
en soutenant qu'il remplissait les conditions prévues par la directive
communautaire du 10 juin 1985 (85/384/CEE) pour pouvoir être admis à
exercer au Luxembourg la profession d'architecte. Le délégué du
Gouvernement déposa son mémoire le 3 février 1993 et le requérant y
répliqua par mémoire en date du 24 septembre 1993. L'audience publique,
à laquelle le requérant, représenté par avocat, ne se présenta pas, eut
lieu le 21 janvier 1994.
Par décision du même jour, le Conseil d'Etat rejeta le recours
du requérant aux motifs suivants :
"Considérant qu'il est constant que M. Busch ne remplit pas
les critères légaux nationaux de qualification
professionnelle requis par la loi d'établissement du
28 décembre 1988 ; qu'il soutient cependant qu'il remplit
les conditions ... prévues par la directive du Conseil des
Communautés européennes du 10 juin 1985 (85/384/CEE) ;
Considérant que le diplôme de M. Busch correspond à la
condition de formation prévue par l'article 11.a 3e tiret
de la directive du Conseil du 10 juin 1985 ;
Considérant que le délégué du Gouvernement soutient que M.
Busch ne remplit pas les conditions de l'article 4.1 2e
alinéa qui dérogent aux conditions normales de
l'article 4.1. a) et b), condition dérogatoire exigeant une
formation complétée par une expérience professionnelle de
quatre ans en R.F.A attestée par un certificat délivré par
l'ordre des architectes au tableau duquel est inscrit
l'architecte ;
Considérant en effet que les fonctions et activités que M.
Busch a exercées depuis 1973 au service du bureau T. à
Luxembourg et l'expérience qu'il a acquise ne sont pas de
nature à tenir lieu de conditions exigées par l'article 4.1
2e alinéa de la directive 85/384/CEE ;
Considérant au vu du texte formel et précis de l'article
4.1. 2e alinéa de la directive et du caractère strict des
conditions dérogatoires à la règle de l'article 4.1 a) et
b), l'article 4.1 2e alinéa ne peut donner lieu à une
interprétation dans le sens préconisé par M. Busch, qu'il
en suit que c'est à bon droit que le ministre des classes
moyennes et du tourisme lui a refusé l'autorisation
d'exercer la profession d'architecte au Grand-Duché de
Luxembourg".
Lors de sa séance du 21 janvier 1994, le Conseil d'Etat était
composé de M. Beghin, président de la chambre, qui était également
rapporteur de l'affaire, et de 3 conseillers.
Or, M. Beghin, qui est aussi avocat, est conseiller juridique de
l'ordre des architectes luxembourgeois. A ce titre il participa à une
réunion, le 8 avril 1992, avec des représentants des ministères de
l'éducation nationale et des classes moyennes au sujet de la directive
85/384/CEE au cours de laquelle "il fut retenu que les études
poursuivies aux "Fachhochschulen" (section architecture) en Allemagne,
comportant au moins une durée de 3 ans, devaient être complétées d'une
période d'expérience professionelle de 4 années en RFA, certifiée par
l'ordre professionnel compétent".
C'est également suite à l'intervention de M. Beghin lors de
l'assemblée générale de l'ordre du 20 octobre 1992 que l'ordre adressa
à ses membres 2 circulaires relatives à la déontologie. Enfin,
M. Beghin conseillait encore l'ordre des architectes en 1993 et faisait
partie du groupe de travail ad hoc chargé d'étudier un dossier relatif
au contrat-type architecte.
GRIEF
Le requérant se plaint de l'absence d'impartialité et
d'indépendance du Conseil d'Etat. Il expose que le fait que le
président de chambre et rapporteur dans son affaire soit par ailleurs
conseiller juridique de l'ordre des architectes, alors que son recours
était dirigé contre une décision visant justement à protéger l'ordre
de toute concurrence d'architectes non nationaux, était de nature à
faire douter de l'impartialité et de l'indépendance du tribunal. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'absence alléguée d'impartialité et
d'indépendance du Conseil d'Etat et invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement... par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera,... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
La Commission observe en premier lieu qu'il ne ressort pas du
dossier que le requérant (ou son avocat) ait tenté de récuser le
président du Conseil d'Etat en arguant de sa partialité alors qu'il
aurait pu le faire au plus tard lors de l'audience du 21 janvier 1994.
Il est vrai que le requérant ne s'est pas présenté à l'audience
en question. Toutefois, et à supposer même que le requérant ait épuisé
les voies de recours conformément à l'article 26 (art. 26) de la
Convention, la Commission estime que la requête doit en tout état de
cause être rejetée pour défaut manifeste de fondement.
En effet, la Commission rappelle que l'impartialité doit
s'apprécier selon un critère subjectif, à savoir ce que pensait le juge
dans son for intérieur en telle occasion et aussi selon un critère
objectif, en recherchant si le juge offrait des garanties suffisantes
pour exclure à cet égard tout doute légitime (cf, entre autres, Cour
eur. D.H., arrêt De Cubber du 26 octobre 1984, série A, n° 86, pp. 13-
14, par. 24).
En l'espèce le requérant n'a nullement prouvé que le président
de la chambre du Conseil d'Etat était animé d'un préjugé personnel et
il n'a pas été allégué non plus que les 4 conseillers ayant siégé aux
côtés du président l'aient été. Il ne se pose donc aucune question sur
le terrain de l'impartialité envisagée selon le critère subjectif.
Il convient cependant d'examiner si, hormis le comportement
personnel du juge, il existe des faits vérifiables pouvant légitimement
et objectivement permettre au requérant de douter de l'impartialité de
celui-ci.
En l'espèce, la crainte du manque d'impartialité se fondait sur
le seul fait que le juge ayant présidé la chambre, sur les 5 qui la
composaient, était par ailleurs conseiller juridique de l'ordre des
architectes et avait à ce titre participé en 1992 à des réunions avec
les représentants de certains ministères concernant la mise en oeuvre
de la directive 85/384/CEE, critiquée par le requérant dans son recours
devant le Conseil d'Etat.
Or, la Commission constate que le juge en question n'avait
aucunement participé à l'élaboration de cette directive ni à sa
traduction dans l'ordre juridique luxembourgeois, intervenue par le
biais de la loi d'établissement du 28 décembre 1988. La directive en
question date en effet de 1985 et établit sans aucune espèce
d'équivoque dans son article 4.1 2ème alinéa que si les diplômes
obtenus en Allemagne au bout de 3 années d'études seulement peuvent
être pris en considération, c'est uniquement à la condition que celui
qui en est titulaire puisse justifier en Allemagne d'une expérience
professionelle de 4 années, ce qui n'était manifestement pas le cas du
requérant.
Il s'ensuit que pour ce qui est de l'appréciation du bien-fondé
du recours du requérant, le Conseil d'Etat, ainsi qu'il le relève
d'ailleurs lui-même dans son arrêt du 21 janvier 1994, ne disposait
d'aucune latitude pour apprécier la situation dans un sens favorable
au requérant.
Celui-ci ne saurait dès lors soutenir que le fait que le
président de chambre du Conseil d'Etat soit aussi conseiller juridique
de l'ordre des architectes et ait à ce titre participé à des réunions
en 1992 et 1993, soit plus de 7 années après l'adoption de ladite
directive par le Conseil des Communautés européennes, puisse être de
nature à justifier des craintes objectivement fondées quant à
l'impartialité et l'indépendance du tribunal.
En conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable comme
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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