SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33007/96
présentée par Pirro BUSILLO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 17 septembre 1996 sous le numéro de dossier
33007/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant
à Battipaglia (Salerne). Il est policier.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
En mai 1992, un collègue du requérant adressa une note à son
supérieur hiérarchique d'où il ressortait que le requérant aurait
renseigné des personnes objet d'une enquête de police quant à
l'existence de celle-ci. Par la suite, le parquet de Milan ouvrit des
investigations concernant le requérant. Celles-ci entraient dans le
cadre d'une enquête qui concernait plus de trois cents personnes.
Le requérant fut arrêté le 31 mai 1994. En cette circonstance,
il eut connaissance de l'enquête. Le même jour il fut suspendu de ses
fonctions.
Le 18 juillet 1994, le tribunal de la liberté accorda au
requérant les arrêts à son domicile ("arresti domiciliari"). Le
31 août 1994, le requérant fut remis en liberté pour expiration des
délais maxima de détention provisoire. Il reste toutefois suspendu de
ses fonctions malgré ses demandes de réintégration.
Par acte notifié au parquet le 27 septembre 1994, le requérant
renonça à l'audience préliminaire fixée pour le 6 octobre 1994 devant
le juge de l'audience préliminaire et demanda à être jugé selon la
procédure immédiate ("giudizio immediato").
Le procès commença le 6 mars 1995 devant la cour d'assises de
Milan. Il était joint à deux autres procès et concernait 153 accusés
au total.
La cour tint treize audience en mars, onze en avril, dix-huit en
mai, dix-neuf en juin. Le 20 mai, le président fixa les audiences pour
la période septembre 1995-février 1996 : sept en septembre, douze en
octobre, onze en novembre, huit en décembre 1995, onze en janvier et
onze en février 1996.
Le 17 octobre 1995, le président fixa les audiences pour la
période mars 1996-juillet 1996 : huit en mars, dix en avril, dix en
mai, huit en juin et cinq en juillet.
D'après les renseignements fournis le 1er juillet 1996 par le
requérant, la cour était, à cette date, en train de procéder à
l'audition de "collaboratori di giustizia".
Le 5 juillet 1996, le président fixa les dates des audiences à
tenir pendant le premier semestre de 1997 : huit audiences par mois
pour un total de quarante-huit.
Le 12 mars 1996, le président fixa les audiences pour la période
septembre-décembre 1996 : quatre en septembre, huit en octobre, huit
en novembre et huit en décembre 1996.
La cour d'assises fixa donc deux cent trente-huit audiences pour
la période allant jusqu'à la fin de 1996. La procédure est actuellement
pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 de la Convention.
Le requérant estime en outre que la durée de la procédure
constituerait également une méconnaissance de l'article 5 par. 4 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre.
D'abord, selon le requérant, cette durée ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" tel que garantie à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
En ce qui concerne le début de la procédure à prendre en
considération, le requérant soutient qu'il se situe en mai 1992.
La Commission est d'avis que la procédure a débuté le 31 mai 1994
lorsque le requérant fut arrêté, car c'est à partir de ce moment qu'une
accusation a été portée contre lui (v. Cour eur. D.H., arrêt Foti et
autres c. Italie, série A n° 56, p. 18, par. 52). Le requérant a
d'ailleurs indiqué qu'aucune mesure n'avait été prise à son encontre
avant cette date. A l'heure actuelle la procédure est toujours pendante
en première instance. Elle a donc déjà duré trois ans et trois mois et
demi.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du
27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).
Le requérant fait valoir que, à supposer même que l'affaire dans
son ensemble soit complexe, les investigations le concernant
personnellement ne présentaient aucune complexité et qu'il y aurait
dans le dossier la preuve de son innocence.
La Commission considère que la procédure dirigée contre le
requérant revêt une complexité certaine à cause, surtout, du nombre
très important d'accusés.
Au sujet des différentes étapes de la procédure, la Commission
relève, quant à la phase de l'instruction d'un peu plus de quatre mois
- du 31 mai 1994 au 6 octobre 1994 -, que le requérant ne lui a pas
fourni une chronologie des actes de la procédure le concernant. Quoi
qu'il en soit, la Commission estime que ce délai ne saurait être
considéré comme déraisonnable eu égard au nombre de personnes visées.
Quant à la phase du jugement, la Commission note d'abord que le délai
de cinq mois (6 octobre 1994 - 6 mars 1995) pour commencer le procès
ne lui paraît pas excessif. En ce qui concerne les débats (6 mars 1995
à aujourd'hui) la Commission note que la cour d'assises a fixé un
nombre très élevé d'audiences (deux cent trente-huit pendant la période
allant du 6 mars 1995 à décembre 1996).
D'autre part, il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des
Droits de l'Homme a statué, en matière d'accusés détenus, que la
célérité de la procédure à laquelle a droit un accusé détenu dans
l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour
accomplir leur tâche avec le soin voulu (v. Cour eur. D.H., arrêt
W. c. Suisse du 26 juin 1993, série A n° 254-A, p. 19, par. 42). Cet
argument est d'autant plus pertinent dans le cas du requérant qu'il a
recouvré sa liberté le 31 août 1994.
Par conséquent, la Commission considère que, eu égard à la
complexité de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse
ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Se plaignant toujours de la durée de la procédure, le requérant
invoque ensuite l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, qui
dispose :
"(...) Toute personne privée de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de
sa détention et ordonne sa libération si la détention est
illégale."
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive.
La Commission constate que la mesure conservatoire personnelle
en cause a pris fin le 31 août 1994, alors que la présente requête n'a
été introduite que le 25 mars 1996, soit bien plus de six mois plus
tard.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, tardive et ce grief
doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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