Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215
Février 2018
Butkevich c. Russie - 5865/07
Arrêt 13.2.2018 [Section III]
Article 6
Procédure administrative
Article 6-1
Procès équitable
Juridiction de jugement n’ayant pas permis à la défense d’interroger les policiers ayant procédé à l’arrestation dans une affaire de troubles à l’ordre public : violations
En fait – Le requérant, un journaliste, fut arrêté par deux policiers au cours d’une marche contre la mondialisation conduite à Saint-Pétersbourg, où il prenait des photographies. Il fut ultérieurement poursuivi pour désobéissance à des sommations policières et traduit devant un tribunal au moyen d’une procédure accélérée prévue par le code des infractions administratives. Il affirme que le tribunal a refusé de faire entendre les agents chargés de l’arrestation, ainsi que ceux qui avaient dressé les procès-verbaux d’infractions administratives initiaux et modifiés, de même que toutes les autres personnes mentionnées dans ces pièces. Il dit que le tribunal a toutefois interrogé un témoin qui était présent au prétoire. Il fut reconnu coupable et condamné à trois jours de détention, peine réduite à deux jours en appel.
En droit – Article 6 § 1 : La Cour rappelle que le recours à une procédure accélérée pour parvenir à une décision sur une « accusation en matière pénale » n’est pas contraire en lui-même à l’article 6 de la Convention, pourvu que cette procédure offre les garanties et assurances nécessaires.
Certaines garanties existaient en l’espèce. En particulier, il y a eu une audience publique ; le requérant était défendu par son avocat ; la juridiction de jugement a entendu le requérant et son avocat en leurs déclarations et elle a fait droit à une demande de la défense tendant à interroger un témoin présent au prétoire.
Cependant, ce qui est au cœur du grief tiré en l’espèce d’une insuffisance des garanties procédurales existantes, c’est le recours aux procès-verbaux produits par les deux agents chargés de l’arrestation et l’impossibilité d’interroger ces derniers. La Cour ne voit aucune bonne raison de ne pas avoir convoqué les deux agents à l’audience. Bien que n’étant qualifiés ni de témoins ni de victimes au regard du droit interne, ces agents devaient être regardés comme des témoins pour les besoins de l’article 6 § 3 d) de la Convention. Leurs dépositions à charge étaient à tout le moins déterminantes. Les policiers étaient à l’origine des poursuites engagées contre le requérant et relevaient de l’autorité qui avait initié celles-ci. Ils étaient des témoins oculaires de la participation alléguée du requérant à un événement public illégal et de son refus allégué d’obéir à leurs sommations.
La Cour n’est donc pas convaincue que le requérant ait été condamné à l’issue d’un procès équitable, celui-ci étant fondé sur des éléments non vérifiés produits par les policiers à l’origine de la procédure et relevant de l’autorité qui avait ouvert les poursuites en l’espèce. Les éléments compensateurs (l’audition d’un témoin de la défense au prétoire) n’étaient pas suffisants.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également, à l’unanimité, à des violations des articles 5 § 1 et 10 de la Convention, ainsi qu’à une autre violation de l’article 6 § 1 (pour défaut de partie représentant l’accusation au cours de la procédure – voir Karelin c. Russie, 926/08, 20 septembre 2016, Note d’information 199).
Article 41 : 7 000 EUR pour préjudice moral.
(Voir aussi Kasparov et autres c. Russie, 21613/07, 3 octobre 2013, Note d’information 167)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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