SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28340/95
présentée par Leyla BÜYÜKDAG
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 30 juin 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
MM. R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1995 par Leyla Büyükdag contre
la Turquie et enregistrée le 28 août 1995 sous le N° de dossier
28340/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1965, est détenue
à la prison de Gebze.
Dans la procédure devant la Commission, la requérante est
représentée par Maître Özcan Kiliç, avocat au barreau d'istanbul. Les
faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se
résumer comme suit.
Le 22 juin 1993 la requérante fut arrêtée par la police à la
porte douanière de Kapikule (Edirne) et fut trouvée en possession de
faux papiers d'identité. Le 23 juin 1993, elle fut amenée à istanbul.
Elle fut placée en garde à vue dans les locaux de la sûreté d'istanbul,
section anti-terroriste.
Sur demande de la direction de sûreté, formulée par lettre de
25 juin 1993, le procureur de la République près la Cour de sûreté de
l'Etat d'istanbul ordonna la prolongation du délai de la garde à vue
de la requérante jusqu'au 4 juillet 1993.
La requérante ne fut assistée par aucun avocat lors de sa garde
à vue.
Le procès-verbal de constatation de déposition du 1er juillet
1993 fit état des arrestations précédentes et de la condamnation
antérieure de la requérante en raison de ses activités au sein d'une
organisation illégale, DEV-SOL (Gauche révolutionnaire). Se basant sur
un rapport d'expertise du laboratoire criminalistique de la police,
dressé le 28 juin 1993, il mentionna que suite aux opérations des 16-17
avril 1992, dirigées contre l'organisation illégale sus-citée, un
document écrit de la main de la requérante avait été saisi. Il fit état
de ce que la requérante avait entamé une grève de la faim et avait
refusé de répondre aux questions et de signer le procès-verbal.
Le 5 juillet 1993, à la demande de la direction de sûreté
d'istanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre
de l'Institut de Médecine légale d'istanbul. Le rapport concernant cet
examen fit état d'une diminution de mouvement et de douleurs au bras
droit. Le médecin indiqua qu'un rapport définitif pourrait être établi
suite à l'examen de la requérante dans la section d'orthopédie d'un
centre hospitalier.
Le 5 juillet 1993, le procureur de la République près la Cour de
sûreté de l'Etat d'istanbul entendit la requérante. Devant le procureur
la requérante prétendit que, lors de sa garde à vue, les policiers lui
avaient infligés des mauvais traitements. Elle demanda son réexamen
dans un centre hospitalier. Elle protesta également de son innocence
et contesta l'authenticité du document cité dans le procès-verbal du
1er juillet 1993. Elle expliqua qu'elle était en possession de faux
documents lors de son arrestation car elle voulait aller en Allemagne
pour faire soigner ses yeux touchés d'une forte myopie bilatérale et
de décollement de la rétine.
Le même jour la requérante fut examinée à la section d'orthopédie
de l'hôpital de la police d'istanbul. Le rapport fit état de traces de
contusion au poignet et à l'épaule droits. Le bureau de médecine légale
d'istanbul confirma ce rapport et considèra que les séquelles
constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et
ordonna un arrêt de travail de deux jours.
Le 5 juillet 1993, la requérante fut traduite devant le juge
auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul chargé de
l'instruction qui ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le
juge elle réitéra sa déposition faite auprès du procureur de la
République, y compris ses allégations de mauvais traitements. Elle
indiqua en outre qu'elle avait fait une déposition écrite à la
direction de sûreté.
Durant sa détention, la requérante formula deux demandes de mise
en liberté provisoire en date du 16 juillet 1993 et du 17 décembre
1993. Dans ses demandes elle avançait l'argument de sa situation de
santé mais aucune suite n'aurait été donnée à ces demandes.
Par acte d'accusation présenté le 6 juillet 1993, le procureur
de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul intenta
une action pénale contre la requérante, sur les bases de l'article 168
du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant
commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics, et de
l'article 350 du Code pénal turc, réprimant l'usage de faux papiers
d'identité.
Par jugement du 21 juin 1994, la Cour de sûreté de l'Etat
d'istanbul, composée de deux civils et d'un juge militaire au grade de
colonel, condamna la requérante à 12 ans et 6 mois d'emprisonnement
pour l'infraction de l'article 168 du Code pénal turc et à
l'interdiction définitive d'accéder à la fonction publique. La cour
imputa la durée de la détention provisoire sur la durée de la peine
prononcée. Elle se déclara incompétente quant aux chefs d'accusation
pour usage de faux papiers d'identité et transmit cette partie du
dossier devant le tribunal correctionnel.
La Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul, afin d'établir la
culpabilité de la requérante, tint compte de la condamnation de la
requérante par la Cour de sûreté de l'Etat d'izmir le 25 mai 1989, pour
avoir participé à une manifestation non autorisé, du procès-verbal de
constatation du 1er juillet 1993 et du document cité dans ce procès-
verbal. Se basant sur un rapport d'expertise du 7 février 1994 de
l'Institut de Médecine légale, elle releva que ledit document était
écrit de la main de la requérante et portait preuve de son appartenance
à l'organisation illégale DEV-SOL. Elle n'a dès lors pas retenu, en
l'espèce, le moyen de défense de la requérante selon lequel pendant sa
garde à vue elle avait été obligée, sous la contrainte, de rédiger un
manuscrit. La Cour rejeta en outre la demande de la requérante
concernant la production du procès-verbal de saisie du document mis en
cause.
La requérante attaqua ce jugement devant la Cour de cassation.
Dans son mémoire de cassation, elle contesta la version des faits
donnée par la première instance et l'appréciation des preuves faite par
celle-ci.
Par arrêt du 21 mars 1995, la Cour de cassation confirma le
jugement de première instance, considérant que les motifs invoqués dans
celui-ci étaient conformes à la loi et à la procédure.
Le 17 juillet 1995, la requérante déposa une plainte devant le
parquet d'istanbul contre trois fonctionnaires de police responsables
de sa garde à vue en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des
mauvais traitements lors de sa garde à vue de treize jours.
Le 1er août 1995, le procureur de la République d'istanbul rendit
une ordonnance de non-lieu quant à la plainte de la requérante. Il
nota que suite à son arrestation, la requérante avait formulé les mêmes
griefs et le 9 décembre 1993 une ordonnance de non-lieu avait été
rendue à l'égard des trois fonctionnaires de police. Le parquet
indiqua en outre que ladite ordonnance avait été notifiée à la
requérante le 7 janvier 1994.
Le 5 août 1995, la requérante attaqua cette ordonnance de non-
lieu devant le président de la Cour d'assises de Beyoglu (istanbul).
Elle exposa notamment que l'ordonnance de non-lieu du 9 décembre 1993
ne lui avait pas été notifiée. Statuant sur le dossier qui lui avait
été soumis, le président de la Cour d'assises rejeta le recours de la
requérante le 2 novembre 1995.
GRIEFS
1. La requérante se plaint en premier lieu de la violation de
l'article 3 de la Convention et soutient qu'elle a été soumise à la
torture pendant sa garde à vue de treize jours dans les locaux de la
police d'istanbul.
2. La requérante allègue en outre une violation des paragraphes 2,
3 et 4 de l'article 5 de la Convention combiné avec son article 14.
Elle allègue en particulier :
- qu'elle n'avait pas été informée lors de l'instruction
préparatoire des accusations portées contre elle,
- qu'elle n'avait pas été aussitôt traduite devant un juge,
- que sa détention n'était pas légale du fait qu'elle était fondée
sur des accusations abstraites de la police.
3. La requérante allègue par ailleurs que les personnes jugées et
condamnées par les Cours de sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de
la libération conditionnelle que si elles purgent les 3/4 de leur
peine, alors que la loi sur l'exécution des peines prévoit la
libération conditionnelle après avoir purgé les 2/5 de la peine
encourue. Elle soutient en outre que la législation turque entraîne
une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans
la procédure devant les Cours de sûreté de l'Etat et ceux devant les
juridictions pénales ordinaires. A cet égard, elle invoque l'article
14 de la Convention combinée avec ses articles 5 et 6.
4. La requérante se plaint également de ce que sa cause n'aurait pas
été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial,
contrairement à l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle expose à cet
égard qu'un juge militaire, dont l'indépendance vis-à-vis de ses
commandants militaires n'est pas assurée, siégeait au sein de la Cour
de sûreté de l'Etat.
5. La requérante se plaint encore d'une atteinte au principe de la
présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 dans la mesure où
elle est restée en détention provisoire sans raison plausible et que
sa condamnation était basé sur un document prétendument saisi par la
police.
6. La requérante se plaint enfin qu'elle n'avait pas pu bénéficier
de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue. Elle invoque à cet
égard l'article 6 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu de la violation de
l'article 3 (art. 3) de la Convention en ce qu'elle a été soumise à la
torture pendant sa garde à vue dans les locaux de la police d'istanbul.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
2. La requérante, en mettant en cause l'impartialité et
l'indépendance de la Cour de sûreté de l'Etat qui l'a condamnée, se
plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de
l'article 6 (art. 6) devant celle-ci.
La requérante se plaint en outre d'une atteinte au principe de
la présomption d'innocence énoncé à l'article 6 par. 2 (art. 6-2) dans
la mesure où elle est restée en détention provisoire sans raison
plausible et que sa condamnation était basée sur un document
prétendument saisi par la police.
En invoquant l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention, la
requérante se plaint également qu'elle n'avait pas pu bénéficier de
l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs
et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
3. En invoquant l'article 5 (art. 5) de la Convention, la requérante
se plaint de ne pas avoir été aussitôt traduite devant le juge et de
la durée de sa garde à vue. Elle soutient que la législation turque
entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à
vue dans la procédure devant les Cours de sûreté de l'Etat et ceux
devant les juridictions pénales ordinaires et elle invoque à cet égard
l'article 14 de la Convention combiné avec son article 5 (art. 14+5).
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation desdites dispositions. En effet, l'article
26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois à partir de la décision
interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève qu'une garde à vue de treize
jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne
disposait en droit turc d'aucune voie de recours pour contester la
durée de sa garde à vue. La Commission se réfère à sa jurisprudence
bien établie selon laquelle, en l'absence de voie de recours interne,
le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête
(cf., entre autres, N° 10389/83, déc. 17.7.86, D.R. 47, p. 72).
La Commission observe qu'en l'espèce, la garde à vue de la
requérante a pris fin le 5 juillet 1993, alors que la requête a été
introduite le 9 août 1995. Cette partie de la requête est donc tardive
et doit être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
4. La requérante se plaint de ce qu'elle a fait l'objet d'une
discrimination quant à l'application des dispositions de la loi sur
l'exécution des peines relatives à la mise en liberté conditionnelle.
Elle allègue que les personnes jugées et condamnées par les Cours de
sûreté de l'Etat ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle
que si elles purgent les 3/4 de leur peine, alors que la loi sur
l'exécution des peines prévoit la libération conditionnelle après avoir
purgé les 2/5 de la peine encourue.
La Commission, dans la mesure où la requérante se plaint d'une
détention après condamnation par un tribunal compétent, estime que ce
grief peut relever de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention qui se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne
peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un
tribunal compétent;"
Toutefois, la Commission estime que l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention ne reconnaît pas, en tant que tel, à un
condamné le droit d'être mis en liberté conditionnelle. Par ailleurs,
il est vrai que l'article 14 (art. 14) de la Convention prohibe toute
discrimination dans l'exercice des droits garantis par la Convention,
y compris le droit à la liberté énoncé à l'article 5 (art. 5) de celle-
ci.
Cependant, une différence de traitement qui vise un but légitime
et pour laquelle existe un rapport raisonable de proportionnalité entre
ce but et les moyens utilisés, ne constitue pas une discrimination au
sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention (cf. mutatis mutandis,
Cour Eur. D.H., arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali du 28 mai 1985,
série A n° 94, p. 35, par. 72.).
En l'espèce, la Commission constate que la formation d'une bande
armée pouvant commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs
publics a été considérée par le législateur turc comme un délit
particulièrement grave. Elle relève en outre que la durée minimale de
la peine à purger avant de bénéficier d'une mesure de la liberté
conditionnelle est de 3/4 pour les personnes condamnées par les Cours
de sûreté de l'Etat et de 2/5 pour les personnes condamnées par des
juridictions ordinaires.
De l'avis de la Commission, la différence de traitement dont se
plaint la requérante poursuit un but légitime, à savoir moduler
l'expiation de la peine en fonction de la gravité de l'infraction. Elle
est également d'avis que les modalités d'application peuvent être
considérées comme proportionnées au but ainsi défini. Aucun traitement
discriminatoire ne saurait, par conséquent, être décelé en l'espèce
(cf. N° 18680/91, Ç. Tokat c/ Turquie, déc. 18 décembre 1992, non
publiée).
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs de la requérante concernant les
prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue
(article 3 de la Convention) et la conformité de la procédure à
l'article 6 de la Convention,
à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S.TRECHSEL)
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