DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes contre la Turquie présentées par
6162/04 Feridin BÜYÜKDERE
6297/04 Yusuf POSLU
6304/04 Lütfi TURAN
6305/04 Mülazım AKÇAY
6149/04 Enser AKTAŞ
9724/04 Mehmet KARAOĞLU
9733/04 Cengiz ÇAKIRBAY, Ahmet BEKEL et Cahit YILDIZ
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 26 janvier 2004 et le 29 janvier 2004 en ce qui concerne la requête no 9733/04,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Ils sont représentés devant la Cour par Me T. Çelikyürek, avocate à Ankara.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits, les requérants étaient fonctionnaires contractuels dans une entreprise publique, la société Petrol Ofisi A.Ş. (« POAŞ »).
A la suite de la privatisation de POAŞ le 21 juillet 2000, les intéressés perdirent leur statut de personnel. Une partie des requérants furent affectés à d’autres services au sein de la fonction publique et les autres furent placés sous le statut de personnel à affecter à d’autres services dans l’administration publique. Jusqu’à leur affectation à de nouveaux postes, ils continuèrent à percevoir leur salaire mensuel et conservèrent leurs droits sociaux, versés par le fonds de privatisation.
Considérant que leurs anciens contrats avaient pris fin, les requérants réclamèrent à POAŞ ainsi qu’à la direction de l’administration pour la privatisation des indemnités pour cause de fin du contrat de travail.
A la suite du refus opposé à leurs demandes, ils intentèrent, à différentes dates, plusieurs actions devant les tribunaux administratifs compétents en vue d’obtenir les indemnités réclamées, assorties d’intérêts moratoires au taux légal, en vertu de l’article 116 du règlement relatif au personnel contractuel de la société POAŞ.
Les tribunaux administratifs rejetèrent leurs demandes, considérant notamment que les conditions nécessaires au versement d’indemnités pour fin de contrat n’étaient pas réunies, dans la mesure où les intéressés avaient été mutés dans d’autres services au sein de la fonction publique ou demeuraient en attente d’une affectation, mais n’avaient pas fait l’objet d’une procédure de licenciement ou de mise à la retraite.
Les requérants se pourvurent devant le Conseil d’Etat qui, à différentes dates, confirma les jugements de première instance. L’avis du procureur auprès du Conseil d’Etat ne fut pas communiqué aux intéressés.
Numéro
de requête
Date
du jugement de première instance
Date
de l’arrêt du Conseil d’Etat (pourvoi)
Date
de communication de la décision
du Conseil d’Etat
6162/04
29/06/2001
19/06/2003
25/07/2003
6297/04
18/06/2001
25/06/2003
28/07/2003
6304/04
18/06/2001
18/06/2003
28/07/2003
6305/04
18/06/2001
25/06/2003
28/07/2003
6149/04
18/06/2001
25/06/2003
28/07/2003
9724/04
18/06/2001
25/06/2003
28/07/2003
9733/04
28/09/2001 (M. Çakırbay)
18/06/2001 (M. Bekel)
28/09/2001 (M. Yıldız)
12/06/2003
16/06/2003
12/06/2003
30/07/2003
01/08/2003
30/07/2003
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Dans un arrêt rendu le 29 juin 2001 (E. 1999/233, K. 2001/615), le Conseil d’Etat a confirmé un jugement du tribunal administratif accueillant la demande d’indemnités de fin de contrat introduite par un ancien employé de POAŞ. Il a jugé que l’intéressé, qui avait mis fin à ses relations contractuelles avec l’administration publique et conclu un nouveau contrat avec le nouvel employeur, devait obtenir les indemnités de fin de contrat.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen de leurs pourvois.
2. Par ailleurs, invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, ils se plaignent du refus opposé à leurs demandes visant le versement des indemnités auxquelles ils estimaient avoir droit pour fin de contrat de travail. A cet égard, ils contestent l’interprétation et l’application du droit national et la conformité de la solution retenue par les juridictions nationales au droit interne : en effet, celles-ci ont rejeté leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas perdu leur emploi, alors que, selon eux, le règlement relatif à leur statut prévoyait le paiement d’une telle indemnité au cas où leur contrat avec la société POAŞ prendrait fin. De même, ils allèguent que cette solution ne se concilie pas avec le principe de la sécurité juridique, dans la mesure où les juridictions administratives ont retenu une solution inverse dans des cas similaires. A ce titre, ils se réfèrent à l’arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2001.
EN DROIT
A. Sur la jonction des affaires
La Cour constate que les sept requêtes sont similaires en ce qui concerne les faits et les griefs soulevés et que les requérants sont représentés devant elle par la même avocate. En conséquence, elle juge approprié de procéder à la jonction des requêtes, en application de l’article 42 § 1 de son règlement.
B. Sur l’examen des griefs soulevés par les requérants
1. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat dans le cadre de l’examen de leurs pourvois.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également de l’inéquité des procédures entamées devant les juridictions administratives. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, ils allèguent en outre une violation de leur droit de propriété à raison du rejet de leurs demandes relatives aux indemnités qu’ils demandaient en compensation de ce qu’ils considèrent comme une fin de contrat de travail.
La Cour souligne que les présentes requêtes se rattachent à une série de requêtes portant sur des faits et griefs similaires, affaires dans lesquelles elle a déjà eu l’occasion de se prononcer (Emekçi c. Turquie (déc.), nos 2841/05, 2873/05, 2875/05, 2878/05, 2895/05, 6192/05, 6377/05, 2947/05, 3577/05, 6793/05, 5498/05, 6306/05, 6356/05, 6375/05, 12950/05 et 12331/06, 13 mai 2008). Elle ne voit aucune raison de s’écarter de l’approche adoptée dans ces affaires antérieures à la présente espèce.
La Cour estime donc qu’il convient de rejeter le grief fondé sur l’article 6 de la Convention comme étant manifestement mal fondé et le grief fondé sur l’article 1 du Protocole no 1 comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de l’absence de communication préalable de l’avis du procureur près le Conseil d’Etat aux requérants ;
Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
ANNEXE
Liste des requérants
1. Requête no 6162/04, présentée par M. Feridun BÜYÜKDERE, né en 1968 et résidant à Istanbul.
2. Requête no 6297/04, présentée par M. Yusuf POSLU, né en 1963 et résidant à Manisa.
3. Requête no 6304/04, présentée par M. Lütfi TURAN, né en 1961 et résidant à Manisa.
4. Requête no 6305/04, présentée par M. Mülazım AKÇAY, né en 1956 et résidant à Manisa.
5. Requête no 6149/04, présentée par M. Enser AKTAŞ, né en 1964 et résidant à Manisa.
6. Requête no 9724/04, présentée par M. Mehmet KARAOĞLU, né en 1966 et résidant à Manisa.
7. Requête no 9733/04, présentée par M. Cengiz ÇAKIRBAY, M. Ahmet BEKEL et M. Cahit YILDIZ, nés respectivement en 1965, date de naissance non communiquée à la Cour et en 1966, et résidant à Elazığ et Istanbul.
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