SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28826/95
présentée par Sanda BUZATU
contre la Roumanie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996, en
présence de :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 avril 1995 par Sanda BUZATU contre
la Roumanie et enregistrée le 2 octobre 1995 sous le N° de dossier
28826/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1937 et réside
à Bucarest. Elle est représentée devant la Commission par Maître
Cristiana-Irinel Stoica, avocate au barreau de Bucarest.
1. Circonstances particulières de l'affaire
En 1950, les parents de la requérante étaient propriétaires d'un
terrain et d'un bâtiment situé sur ce terrain.
Au cours de l'année 1950, ils se virent déposséder du terrain et
de la construction s'y trouvant, en application du décret no. 92/1950.
Administré par l'Etat jusqu'au 1991, le bâtiment fut loué à cette date
à I.I., qui, à son tour, conclut un contrat de location avec la société
U.
Le 8 février 1993, la requérante, en qualité d'héritière,
introduisit une action en revendication demandant à ce qu'elle soit
reconnue comme propriétaire du terrain et du bâtiment. Elle invoquait
la nullité de la nationalisation de 1950, car son père n'était que
simple ouvrier et il était de ce fait exclu de la nationalisation.
Par jugement du 20 octobre 1993, le tribunal de première instance
de Rosiorii de Vede rejeta l'action de la requérante. Pour ce faire,
les juges constatèrent d'une part, que le père de la requérante avait
été le patron de l'atelier abrité par le bâtiment nationalisé et
d'autre part, que le décret de nationalisation, même s'il ne figurait
pas sur la décision de nationalisation, était certainement le décret
no. 92, car, en 1950, avait été voté un seul décret de nationalisation.
La requérante fit recours devant le tribunal départemental de
Teleorman. Elle fit valoir que le décret de nationalisation no. 92/1950
n'était applicable qu'aux bâtiments à destination de logements, que de
ce fait, l'atelier mécanique de son père avait été nationalisé à tort,
que son père n'était pas patron, mais bien simple ouvrier, ce qui
excluait l'application du décret no. 92/1950 à ses biens et que la
confiscation du terrain n'avait aucune base légale.
Le recours fut rejeté par le tribunal de Teleorman par arrêt du
13 avril 1994, au motif qu'ainsi qu'une attestation des archives de
l'Etat le prouvait, le bâtiment avait été nationalisé en application
du décret no. 92/1950 et que la requérante ne pouvait pas prétendre
être propriétaire du terrain, car elle n'avait pas obtenu la
restitution de ce terrain en application de la loi no. 18/1991.
Dans son appel devant la cour d'appel de Bucarest, la requérante
contesta la légalité de la nationalisation du bâtiment. Son appel fut
rejeté le 27 octobre 1994 au motif que le père de la requérante était
patron de l'atelier en question et qu'il résultait clairement de
l'attestation des archives de l'Etat que la nationalisation avait eu
lieu en application du décret no. 92/1950.
2. Droit interne pertinent
Article II du décret no. 92/1950 du 20 avril 1950 concernant la
nationalisation de certains immeubles
"...ne sont pas nationalisés les immeubles qui se trouvent dans
la propriété des ouvriers, des fonctionnaires, des petits
artisans, des intellectuels par profession et des retraités."
GRIEFS
1. La requérante se plaint de ce qu'à la suite des arrêts prononcés
dans sa cause, elle a été privée de son droit de propriété sur le
bâtiment en question. Elle invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la
Convention.
2. Eu égard à l'article 6 par. 1, la requérante se plaint de ce que
les arrêts des tribunaux internes, en principal l'arrêt du tribunal
départemental de Teleorman, n'ont pas été suffisamment motivés, de ce
qu'ils ont effectué une mauvaise interprétation des preuves et de que
les juges ont refusé d'administrer des preuves supplémentaires.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu'elle a été privée de son droit
de propriété sur le bâtiment qu'elle prétend avoir hérité.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international [...]"
La Commission note en premier lieu que la Roumanie a ratifié la
Convention européenne des Droits de l'Homme le 20 juin 1994, date à
laquelle elle a également reconnu le droit de saisir la Commission à
toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes reconnus dans la Convention.
La Commission note ensuite que les procédures dont se plaint la
requérante se sont déroulées respectivement devant le tribunal de
première instance de Rosiorii de Vede, le tribunal départemental de
Teleorman et la cour d'appel de Bucarest. Or le seul arrêt rendu après
la date de la ratification de la Convention par la Roumanie est l'arrêt
de la cour d'appel de Bucarest du 27 octobre 1994.
Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione temporis
pour examiner ce grief dans la mesure où il tire son origine dans la
procédure qui s'est déroulée après le 20 juin 1994 devant la cour
d'appel de Bucarest.
La Commission remarque que la requérante, contestant la
nationalisation en 1950 des biens ayant appartenus à ses parents, a
introduit une action en revendication devant les instances judiciaires.
Jugeant, sur la base des documents existants, que le bâtiment
avait été nationalisé en 1950, la cour d'appel de Bucarest a, à
l'instar du tribunal de première instance et du tribunal départemental,
rejeté l'action de la requérante, déclarant que ce bien était la
propriété de l'Etat.
L'arrêt de la cour d'appel n'a donc pas eu pour résultat une
privation de propriété, mais il a constaté une situation créée en 1950.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe,
un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence
de droit" (No 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; No 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione
temporis pour examiner le grief de la requérante dans la mesure où ce
grief concerne une privation de propriété produite en 1950.
D'autre part, il ne peut pas être soutenu que l'arrêt de la cour
d'appel a constitué en lui-même une privation de propriété, la
requérante n'ayant pas démontré que la conclusion à laquelle les juges
ont abouti était arbitraire et sans aucun fondement. En effet, la
Commission constate que les juges se sont appuyés sur des documents des
archives de l'Etat mentionnant que le bâtiment avait été nationalisé
en application du décret no. 92/1950. De surcroît, ils ont
effectivement examiné si les conditions pour l'application de ce décret
étaient remplies.
Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint, sous l'angle de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, de la mauvaise appréciation des preuves, de ce que les
juges ont refusé l'administration des preuves supplémentaires et de
l'insuffisance de motivation des jugements des juridictions internes.
L'article 6 prévoit dans son paragraphe 1 (art. 6-1):
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, [...] des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil [...]"
La Commission rappelle que la recevabilité des preuves relève au
premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe
aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par
elle (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril
1991, série A n° 203, p. 10, par. 26). La tâche des organes de la
Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêt
un caractère équitable.
La Commission remarque que devant la cour d'appel de Bucarest,
seule juridiction dont la procédure s'est déroulée après la
ratification de la Convention par la Roumanie, la requérante a pu
présenter des preuves à l'appui de sa cause et qu'elle a été entendue.
De surcroît, rien ne permet à la Commission de conclure que la cour
d'appel ait méconnu un argument essentiel de la requérante.
Il s'ensuit que sur ce point, également, la requête est
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2),
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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