CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
AFFAIRE BUZKO ET AUTRES c. UKRAINE
(Requêtes nos 30680/05, 44482/06 et 36704/07)
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 15 février 2011 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Karel Jungwiert,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Vu les déclarations formelles d’acceptation des règlements amiables des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Les requêtes ont été introduites par M. Mykhaylo Vasylyovych Buzko, né en 1943 et résidant à Oleksandriya ; M. Lenor Mykolayovych Drobot, né en 1937 et résidant à Zaporizhzhya et Mme Valentyna Mykhaylivna Shalayeva, née en 1953 et résidant à Oleksandriya. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
Les requêtes qu’il convient de joindre selon l’article 42 § 1 du règlement, ont été introduites par des ressortissants ukrainiens.
Les 2 et 3 mars, 8 et 13 avril, et 10 et 29 juillet 2010 respectivement, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants des sommes des 1 892, 52 UHR et 1 700 EUR à M. Buzko ; 1 200 EUR à M. Drobot ; 3 477, 42 UHR et 1 000 EUR à Mme SHALAYEVA. Les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Ukraine à propos des faits à l’origine de leurs requêtes.
Les sommes couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. Particulièrement, les sommes en euros seront converties en hryvnias ukrainiens, au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Toutes les sommes seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ces versements vaudraient règlement définitif des affaires.
EN DROIT
La Cour prend acte des règlements amiables auxquels sont parvenues les parties. Elle estime que ceux-ci s’inspirent du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention).
En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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