TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75407/01
présentée par Carla Ana BUZZI
contre la Slovénie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 2 décembre 2004 en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B. M. Zupančič,
C. Bîrsan,
MmesM. Tsatsa-Nikolovska,
R. Jaeger,
MM.E. Myjer,
David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 avril 2000,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Carla Ana Buzzi, est une ressortissante italienne, née en 1942 et résidant à Portogruaro, Italie. Elle est représentée devant la Cour par Me D. Sikirica, avocat à Sežana.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 12 juin 1996, la requérante demanda au tribunal d'arrondissement de Sežana de séparer les biens immobiliers ayant appartenu à sa mère slovène, décédée en 1991, entre le veuf de sa mère et elle-même, suite à la décision relative à la dévolution de succession du 25 octobre 1991.
Le 27 octobre 1998, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, envoya une lettre au tribunal d'arrondissement afin de demander un examen accéléré de son affaire.
En absence de toute réponse, le 6 août 1999, la requérante demanda au tribunal à nouveau d'examiner son cas.
Le 19 avril 2001, une audience fut tenue, lors de laquelle, un expert fut nommé afin d'évaluer la valeur des biens immobiliers.
Le 14 mars 2002, le juge demanda à l'expert de soumettre le rapport, ce qu'il fit le 30 avril 2002.
Le 12 juin 2002, une audience fut tenue.
Le 21 mars 2003, le tribunal délivra une décision indiquant la valeur des biens.
Par ailleurs, en 2001, 2002 et 2003, la requérante demanda à plusieurs reprises l'accélération de la procédure.
Le 28 juillet 2003, le tribunal fixa la venue d'une vente aux enchères pour le 8 octobre 2003.
Le 28 janvier 2004, une nouvelle vente aux enchères fut tenue.
L'affaire est probablement toujours pendante.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante s'est plainte de la violation de son droit à un procès équitable, en raison de la durée excessive de la procédure.
EN DROIT
Le 4 novembre 2004, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante, signée par son agent :
« I declare that the Government of the Republic of Slovenia offer to pay to the applicant, Carla Ana Buzzi, an amount of 2,000 euros, with a view to securing a friendly settlement of her application registered under no. 75407/01.
This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses connected with the case, shall be free of any tax that may be applicable and be paid in euros to a bank account named by the applicant and/or her duly authorised representative.
This sum shall be payable within three months from the date of the decision delivered by the Court pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights. This payment will constitute the final settlement of the case.
... »
Le 25 octobre 2004, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« 1. In my capacity as the representative of the applicant, Carla Ana Buzzi, I have taken cognisance of the declaration of the Government of the Republic of Slovenia that they are prepared to make to the applicant a payment of 2,000 euros with a view to concluding a friendly settlement of her case that originated in application no. 75407/01. This sum, which is to cover any pecuniary and non-pecuniary damage as well as legal costs and expenses related to the case, will be paid in accordance with the terms stipulated in the said declaration within three months after the Court's decision delivered pursuant to Article 37 of the European Convention on Human Rights.
2. Having duly consulted the applicant, I accept that offer and she, in consequence, waives all other claims against the Republic of Slovenia in respect of the matters that were at the origin of the application. We declare that the case has been settled finally.
3. This declaration is made within the scope of the friendly settlement which the Government and I, in agreement with the applicant, have reached. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention et de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
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