2009/42 Procédure administrative
42
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause République et Canton de Genève
contre Département fédéral des finances
A-1005/2008 du 13 juillet 2009
Procédure. Recevabilité du recours déposé contre une décision de
suspension de la procédure. Motifs de suspension. Principe de célé-
rité.
Art. 46 al. 1 let. a PA. Art. 29 al. 1 Cst.
1. La condition du préjudice irréparable que peut causer une déci-
sion incidente de suspension de la procédure est réalisée lorsque
les faits pertinents datent de près de 20 ans et que, par consé-
quent, les témoins de ces faits se rappelleront de moins en moins
de ce qui s'est passé exactement (consid. 1.3).
2. Une suspension peut être envisagée lorsqu'il ne se justifie pas,
sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une déci-
sion dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé
dans un autre litige peut influencer l'issue du procès. Le principe
de célérité pose toutefois des limites à ce motif de suspension.
L'autorité procède à la pesée des intérêts des parties, l'exigence
de célérité l'emportant dans les cas limites (consid. 2.2).
Verfahren. Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Entscheid über
das Aussetzen des Verfahrens. Sistierungsgründe. Beschleunigungs-
gebot.
Art. 46 Abs. 1 Bst. a VwVG. Art. 29 Abs. 1 BV.
1. Eine Sistierungsverfügung kann einen nicht wieder gutzuma-
chenden Nachteil bewirken, wenn sich der entscheidwesentliche
Sachverhalt vor bald 20 Jahren zugetragen hat und die Perso-
nen, welche dies bezeugen sollen, sich dementsprechend immer
weniger an das Geschehene zu erinnern vermögen (E. 1.3).
2. Eine Sistierung ist möglich, wenn sich verfahrensökonomisch
kein sofortiger Entscheid rechtfertigt, namentlich ein Entscheid
in einem anderen Verfahren den Streitgegenstand beeinflussen
kann. Das Beschleunigungsgebot setzt aber auch diesem Sistie-
rungsgrund Grenzen. Beim Entscheid über die Sistierung des
Verfahrens aus Gründen der Zweckmässigkeit sind die konkre-
590 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
ten Parteiinteressen abzuwägen; im Zweifelsfall ist das Beschleu-
nigungsgebot stärker zu gewichten (E. 2.2).
Procedura. Ammissibilità del ricorso interposto contro una decisione
di sospensione del procedimento. Motivi della sospensione. Principio
della celerità.
Art. 46 cpv. 1 lett. a PA. Art. 29 cpv. 1 Cost.
1. La condizione del pregiudizio irreparabile che può causare una
decisione incidentale di sospensione del procedimento è sod-
disfatta nel caso in cui i fatti pertinenti risalgono a circa 20 anni
addietro e, di conseguenza, i testimoni di tali fatti ricorderanno
sempre meno di quanto sia esattamente accaduto (consid. 1.3).
2. Una sospensione può essere prevista quando non si giustifica, dal
profilo dell'economia della procedura, di prendere una decisione
nell'immediato, in particolare quando la decisione pronunciata
nell'ambito di un'altra controversia può influenzare l'esito del
processo. Il principio della celerità pone tuttavia dei limiti a
questo motivo di sospensione. L'autorità procede alla pondera-
zione degli interessi delle parti, tenendo conto del fatto che in un
caso limite prevale l'esigenza della celerità (consid. 2.2).
Une procédure pénale a été ouverte dans la République et Canton de
Genève en juin 2000, dans le cadre de l'affaire de la Banque Cantonale
de Genève (BCGE), contre les anciens dirigeants de la BCGE, ainsi que
les anciens réviseurs responsables chez A. Cette procédure a pour but de
déterminer si les personnes précitées peuvent être reconnues coupables
de faux renseignements sur les entreprises commerciales, gestion dé-
loyale, subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics et de faux
dans les titres. A la suite du dépôt d'un rapport d'expertise le 20 décembre
2006, le juge d'instruction a rendu le 3 juillet 2007 une ordonnance dé-
clarant l'instruction préliminaire terminée. Les inculpés ont recouru
contre cette ordonnance auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de
justice de la République et Canton de Genève en sollicitant des actes
d'instruction complémentaires. Cette autorité a gardé la cause à juger le
30 janvier 2008.
Le 21 février 2002, la République et Canton de Genève (ci-après: recou-
rante) a déposé à des fins conservatoires une demande de dommages-
intérêts contre la Confédération suisse devant le Département fédéral des
BVGE / ATAF / DTAF 591
2009/42 Procédure administrative
finances (DFF). Elle a réclamé plus de trois milliards de francs. Elle a
reproché à la Commission fédérale des banques (CFB) d'avoir failli à son
obligation de surveillance.
Le 25 avril 2002, le DFF a suspendu pour des motifs d'opportunité l'ins-
truction de la demande de dommages-intérêts jusqu'au 31 décembre
2003.
Le 28 février 2003, la recourante a ouvert action contre A. devant le Tri-
bunal de première instance de la République et Canton de Genève en ré-
clamant à cette dernière l'indemnisation du préjudice subi du fait d'éven-
tuelles violations des réglementations applicables à l'établissement et la
révision d'états financiers. Le Tribunal de première instance, par décision
du 20 décembre 2007, a ordonné une expertise.
Le 12 décembre 2003, la recourante a requis auprès du DFF la levée de
la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-intérêts.
Par décision du 20 avril 2004, le DFF a suspendu l'instruction de la de-
mande de dommages-intérêts déposée par la recourante jusqu'à droit
connu sur l'enquête pénale genevoise ouverte contre les anciens diri-
geants et réviseurs de la BCGE et sur la demande de dommages-intérêts
déposée par la recourante contre la société de révision A. devant le juge
civil genevois. Par décision du 10 septembre 2004, l'ancienne Commis-
sion fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat (CRR) a
rejeté le recours de la République et Canton de Genève contre la décision
de suspension du DFF, dans la mesure où il était recevable.
Le 9 septembre 2005, la recourante a requis une nouvelle fois auprès du
DFF la levée de la suspension de l'instruction de sa demande de
dommages-intérêts. Par décision du 24 mars 2006, le DFF a maintenu la
suspension de l'instruction de la demande jusqu'à droit connu sur les pro-
cédures pénale et civile ouvertes auprès des juridictions genevoises. Par
décision du 14 septembre 2006, la CRR a rejeté le recours de la Républi-
que et Canton de Genève contre la décision du DFF, dans la mesure où il
était recevable.
Le 19 juillet 2007, la recourante a requis pour la troisième fois auprès du
DFF la levée de la suspension de l'instruction de sa demande de
dommages-intérêts. Par décision du 14 janvier 2008, le DFF a rejeté la
demande de la recourante.
Par mémoire du 18 février 2008, la recourante a interjeté recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a
conclu à l'annulation de la décision attaquée, à ce que la suspension de
592 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
l'instruction soit levée et à ce que le DFF soit invité à déterminer la suite
de la procédure.
Le TAF a admis le recours.
Extrait des considérants:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, le TAF connaît des recours contre les décisions du DFF
relatives à des demandes en dommages-intérêts formées contre la Confé-
dération en vertu de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF,
RS 170.32; cf. art. 2 al. 3 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 relative
à la loi sur la responsabilité [RS 170.321] et art. 33 let. d LTAF).
La décision de suspension attaquée est une décision au sens de l'art. 5
PA. Il s'agit cependant d'une décision incidente, qui ne met pas fin à la
procédure (cf. art. 5 al. 2 PA). D'après l'art. 46 PA, applicable à la procé-
dure de recours devant le TAF en vertu de l'art. 37 LTAF, les décisions
incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou
sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que
si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du re-
cours peut conduire directement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse.
En l'espèce, il est patent que la seconde condition (art. 46 al. 1 let. b PA),
dont la réalisation permet de déclarer le recours recevable, n'est pas rem-
plie. Reste ainsi à déterminer si l'acte attaqué est de nature à causer un
préjudice irréparable à la recourante. La teneur de l'art. 46 al. 1 PA est
identique à celle de l'art. 93 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Toutefois, à la différence de ce qui
prévaut en principe pour l'art. 93 LTF, un dommage de fait, notamment
économique, constitue déjà un dommage irréparable au sens de l'art. 46
PA (arrêt du TF 2C_86/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2 et les réf. cit.;
arrêt du TAF A-7975/2008 du 22 juin 2009 consid. 3 et les réf. cit., arrêt
du TAF A-8154/2008 du 2 avril 2009 consid. 2 et les réf. cit.).
BVGE / ATAF / DTAF 593
2009/42 Procédure administrative
Sous l'empire de l'art. 87 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
sur l'organisation judiciaire (OJ, RO 3 521), le TF avait renoncé à l'exi-
gence d'un préjudice irréparable lorsqu'était allégué un retard injustifié,
constitutif d'un déni de justice (ATF 120 III 143 consid. 1b, ATF 117 Ia
336 consid. 1a et la réf. cit.; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002
consid. 2.2 et les réf. cit., arrêt du TF 1P.269/2000 du 18 mai 2000
consid. 1b/bb et les réf. cit.).
La recevabilité du recours en matière pénale contre une décision de sus-
pension a été récemment examinée par le TF (ATF 134 IV 43
consid. 2 ss et les réf. cit.; arrêt du TF 1B_273/2007 du 6 février 2008
consid. 1.3). Ces arrêts distinguent, comme le fait la jurisprudence posté-
rieure à l'ATF 120 III 143, les cas où la recourante fait valoir une viola-
tion du principe de célérité, des autres cas où la mesure de suspension est
critiquée pour elle-même. Dans cette dernière hypothèse, la recourante
conteste la suspension de la procédure non pas en invoquant la garantie
du jugement dans un délai raisonnable (ou principe de la célérité), mais
en présentant d'autres griefs, par exemple l'inopportunité de cette mesure
compte tenu d'autres procédures ouvertes dans le même contexte, le
risque de disparition de preuves, etc. (ATF 134 IV 43 consid. 2.3).
Dans le cas où la recourante invoque le risque de perdre certains moyens
de preuve, il faut, pour admettre que la condition du préjudice irréparable
est remplie, que ces moyens risquent de disparaître et visent des faits dé-
cisifs non encore élucidés; en principe la seule crainte abstraite que
l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas à
fonder un tel préjudice (arrêt du TF 2A.167/2002 du 7 août 2002
consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans le cas où la recourante allègue une viola-
tion du principe de célérité, le TF retient que la renonciation à l'exigence
d'un préjudice irréparable s'applique essentiellement lorsque la suspen-
sion de la procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée
ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain,
sur lequel l'intéressée n'a aucune prise (ATF 134 IV 43 consid. 2.3; arrêt
du TF 1B_273/2007 du 6 février 2008 consid. 1.3). Ainsi, si la suspen-
sion est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà
excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la viola-
tion du principe de célérité, le TF considère que le recours contre la
suspension est recevable nonobstant son caractère incident, conformé-
ment à la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ, reprise dans le cadre de
l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.2–2.4). La CRR a déjà
retenu que la même réflexion pouvait s'appliquer dans le cadre du re-
cours administratif (cf. décision de la CRR du 10 septembre 2004 [CRR
2004-002] consid. 4a, ...). Cette jurisprudence peut également être appli-
594 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
quée dans le cadre d'une procédure de recours introduite devant le TAF
(arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 1.1.2).
Il convient donc d'examiner tout d'abord dans le cas d'espèce si le re-
cours est recevable.
1.2 La recourante a invoqué en substance que les preuves qui
devraient être administrées dans le cadre de la procédure engagée devant
le DFF seraient irrémédiablement altérées par l'écoulement du temps
(...); cet état de fait était de nature à lui causer un préjudice irréparable au
sens de l'art. 46 PA. Elle a expliqué que les témoins qui seraient entendus
(membres de la CFB) – si tant est que l'on puisse les retrouver – se sou-
viendraient de moins en moins des faits; B., ancien président de la CFB,
était d'ailleurs malheureusement déjà décédé. Elle a expliqué du reste
que l'instruction préparatoire de la procédure pénale genevoise avait été
clôturée le 3 juillet 2007; dans son ordonnance de communication de la
procédure au Procureur général, le juge d'instruction avait spécifique-
ment rejeté tout acte complémentaire d'instruction portant sur le rôle de
la CFB. Elle a précisé en outre que les déclarations des membres de la
CFB, s'ils devaient être entendus, ne seraient pas consignées au procès-
verbal dans leur intégralité, lors de l'instruction définitive de la procédure
pénale (audiences de jugement); en application de la procédure pénale
cantonale, il n'y aurait aucune possibilité de mener de quelconques en-
quêtes sur les manquements des membres de la CFB devant la juridiction
de jugement. La recourante a aussi souligné que la présidente du
Tribunal de première instance de Genève avait relevé, dans son ordon-
nance du 20 décembre 2007: « à ce stade de la procédure, l'on ne voit
pas que de nouvelles auditions soient nécessaires, l'ouverture d'enquêtes
pouvant être ordonnées, si nécessaire après que d'autres mesures
d'instruction auront été accomplies. » Par ailleurs, elle a soutenu que la
décision de suspension du DFF était constitutive d'un déni de justice;
pour cette raison, le recours devait également être déclaré recevable.
Le DFF a fait valoir, à l'instar de la CRR dans sa décision du 10 septem-
bre 2004, que l'audition ultérieure des membres de la CFB ne paraissait
pas entraîner de difficultés insurmontables (...). Il a de surcroît soutenu
que la recourante, en sa qualité de plaignante, avait la faculté de requérir
toutes les mesures utiles pour la conservation des éléments de preuve
dans le cadre de l'enquête pénale; de plus, plusieurs membres et collabo-
rateurs de la CFB, notamment B., avaient été longuement entendus par
les juges d'instruction genevois, ce qui faisait l'objet de procès-verbaux.
Il a également allégué que les procès-verbaux internes des délibérations
de la CFB figuraient dans le dossier pénal. L'autorité inférieure a avancé
BVGE / ATAF / DTAF 595
2009/42 Procédure administrative
que, lors des prochains débats qui auraient lieu probablement devant la
Cour correctionnelle de la République et Canton de Genève, la recou-
rante pourrait par ailleurs demander l'audition des anciens membres de la
CFB et la consignation de leurs déclarations. Elle a en outre considéré
que, vu qu'elle avait pris une décision refusant la levée de la suspension,
il ne pouvait y avoir de déni de justice ou retard injustifié.
1.3 En l'occurrence, la recourante reproche au DFF de ne pas avoir
levé la suspension et considère qu'une telle décision est de nature à lui
causer un préjudice irréparable, motif pris notamment que l'audition des
anciens membres de la CFB s'avère de plus en plus problématique en
raison de l'écoulement du temps. Le TAF ne peut que suivre cette posi-
tion. On ne saurait en effet retenir que l'audition ultérieure de ces person-
nes soit aisée. Les faits pertinents pour juger d'une éventuelle responsa-
bilité de la CFB dans la surveillance de la BCGE se sont déroulés de
1990–1991 à 2000. Certains d'entre eux datent ainsi maintenant de près
de 20 ans. Il n'est dès lors pas illogique de considérer que les témoins,
qui seront entendus dans le cadre de l'action en dommages-intérêts dé-
posée contre la Confédération, se rappelleront de moins en moins de ce
qui s'est passé exactement. Le simple fait de déclarer que l'audition ulté-
rieure de ces personnes ne pose pas de difficultés insurmontables ne suf-
fit pas à le prouver. Les craintes de la recourante s'agissant de ces audi-
tions ne sont pas abstraites, compte tenu des nombreuses années passées
depuis le déroulement des premiers faits et dans la mesure où B. est
décédé.
Le DFF allègue que les membres de la CFB ont déjà été entendus à l'oc-
casion de la procédure pénale genevoise et que la recourante peut consul-
ter les procès-verbaux y relatifs produits dans le dossier pénal. Force est
toutefois de constater que cette procédure vise à déterminer si les anciens
réviseurs de la BCGE et les autres organes de la banque se sont rendus
coupables d'infractions pénales; la procédure civile cantonale porte quant
à elle sur la question de savoir si A. peut être tenue de rembourser la
totalité ou une partie du montant que la recourante a dû prendre en char-
ge pour l'assainissement de la BCGE. Ces deux procédures n'ont pas
pour objet de déterminer s'il peut être reproché à la CFB certaines omis-
sions dans la surveillance de l'organe de révision de la BCGE. Cette
question fait justement l'objet de la procédure introduite par la recourante
devant le DFF. Il ne paraît dès lors pas évident que toutes les questions
nécessaires à cet examen aient été posées aux membres concernés de la
CFB, à l'occasion des procédures cantonales genevoises.
596 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
Le DFF fait valoir que la recourante pourra demander l'audition des
membres précités lors des audiences de jugement devant la Cour correc-
tionnelle de la République et Canton de Genève, ce qui est contesté. Il
sied de rappeler que la procédure pénale cantonale n'a pas pour but de
statuer sur la question d'une éventuelle responsabilité de la CFB. Il
semble bien plutôt que le DFF devra procéder aux auditions des person-
nes concernées pour statuer sur les éventuelles omissions de la CFB dans
l'exercice de son devoir de surveillance, nonobstant les mesures d'ins-
truction entreprises dans le cadre des procédures cantonales. Or, comme
on vient de le voir, l'audition des membres de la CFB pourrait s'avérer de
plus en plus difficile, au vu du temps écoulé. En outre, la procédure pé-
nale genevoise prévoit que les débats ont lieu sur la base des seuls
complexes de faits retenus par la Chambre d'accusation dans son ordon-
nance de renvoi (cf. art. 283 al. 1 du code de procédure pénale genevois
du 29 septembre 1977 [CPP-GE, E 4 20]). On comprend dès lors que la
recourante ne pourra pas, lors de l'audience de jugement, demander l'au-
dition des membres de la CFB afin d'établir la responsabilité de celle-ci
dans la surveillance de A.
Partant, il y a lieu de retenir que la décision de suspension est de nature à
causer un préjudice irréparable à la recourante.
Au demeurant, la recourante fait grief à l'autorité inférieure d'un retard
injustifié. Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2), ce reproche doit
être admis. Dans un tel cas, le recours contre la décision de suspension
doit être déclaré recevable, sans que la condition du préjudice irréparable
ne doive être réalisée (cf. consid. 1.1).
Le recours est donc recevable.
2. Cela étant, l'on doit examiner si l'autorité inférieure était en droit de
suspendre la procédure introduite devant elle. En particulier, il sied de
déterminer si la décision de suspension constitue un déni de justice
comme l'allègue la recourante.
2.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que la
recourante avait reconnu elle-même, dans sa première demande de lever
la suspension du 12 décembre 2003, que les manquements graves et
répétés de la société de révision A. étaient la prémisse des griefs adressés
à la CFB. Elle a retenu que si une responsabilité de la société de révision
devait être niée, une responsabilité de la CFB ne devrait en principe plus
entrer en ligne de compte; par ailleurs, la responsabilité de la CFB ne
pourrait être établie sans connaître préalablement la responsabilité des
organes de la banque et de son organe de révision. Elle a aussi insisté sur
le fait que la CRR avait confirmé à deux reprises, par décisions des
BVGE / ATAF / DTAF 597
2009/42 Procédure administrative
10 septembre 2004 et 14 septembre 2006, les décisions de suspension;
or, la République et Canton de Genève n'avait pas recouru contre ces
décisions. Elle a également souligné que les deux procédures pendantes
auprès des juridictions genevoises suivaient leur cours; le fait que le juge
d'instruction ait ordonné une expertise déposée le 20 décembre 2006 et
qu'il ait déclaré l'instruction préliminaire comme étant terminée par or-
donnance du 3 juillet 2007 ne constituaient pas des nouveaux éléments
pertinents susceptibles de justifier une levée de la suspension. En outre,
elle a considéré que la recourante pouvait très bien inviter les juges pénal
et civil à faire preuve de diligence si elle estimait le rythme des procé-
dures cantonales trop lent. Enfin, elle a retenu que la suspension de la
présente procédure dans l'attente de l'issue des deux procédures canto-
nales ne constituait pas un déni de justice; en effet, l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) n'était pas violé, étant donné que la suspension de la procédure
avait été ordonnée pour des motifs objectifs.
La recourante a relevé qu'une décision de suspension ne pouvait acquérir
l'autorité de chose jugée; le fait qu'elle n'ait pas recouru contre les déci-
sions de la CRR des 10 septembre 2004 et 14 septembre 2006 ne signi-
fiait nullement qu'elle avait renoncé à demander la levée de la suspen-
sion.
Elle a allégué en outre une violation du droit d'être entendu. A cet égard,
elle a souligné que le DFF n'avait même pas pris la peine d'expliquer
pour quelles raisons les éléments nouveaux qu'elle avait soulevés dans
son recours ne justifiaient pas la reprise de l'instruction de la procédure.
Par ailleurs, elle a fait valoir que la décision de suspension constituait un
déni de justice. Dans ce cadre, elle a relevé en substance qu'il n'existait
qu'un faible degré de connexité entre les procédures genevoises et la de-
mande de dommages-intérêts. Elle a indiqué que la CFB n'avait pas
trouvé utile d'attendre que les procédures pénale et civile soient ouvertes
à l'encontre de A. pour dénoncer, dès la fin de l'année 1999 et le début de
l'année 2000, le caractère irrégulier des pratiques de l'ancien réviseur de
la BCGE; elle avait, en outre, déjà dénoncé administrativement les man-
quements de la société précitée dans la révision de la Banque Cantonale
Vaudoise; le DFF n'avait pas non plus attendu l'issue des procédures pé-
nale et civile pour rendre une décision de non-lieu dans le cadre de la
procédure pénale administrative ouverte à l'encontre de B. Elle a soutenu
en outre que les manquements des réviseurs étaient déjà clairement
établis par l'expertise pénale, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue
des procédures genevoises; même si la responsabilité civile de A. ou pé-
598 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
nale des anciens réviseurs inculpés devait être écartée, ces jugements ne
seraient pas de nature à influencer l'issue de la demande devant le DFF.
Par ailleurs, elle a invoqué, en précisant le stade actuel des procédures
cantonales, que les prononcés des jugements pénal et civil n'inter-
viendraient pas avant la fin de l'année 2011. Elle a aussi fait valoir que le
risque de jugements contradictoires était faible voire inexistant.
La recourante a encore allégué que le DFF envisageait de limiter l'ins-
truction à la question du principe de la responsabilité de la Confédéra-
tion, y compris au point de savoir si les normes instituant la surveillance
des banques par la CFB étaient destinées à protéger la République et
Canton de Genève; or la réponse à ces questions était indépendante de
l'issue des procédures cantonales.
En conclusion, elle a considéré que son intérêt à voir sa cause traitée
dans un délai raisonnable l'emportait sur l'intérêt à éviter des jugements
contradictoires.
Dans sa réponse au recours, l'autorité inférieure a invoqué que la suspen-
sion permettrait l'économie d'un certain nombre de mesures probatoires
déjà ordonnées ou encore à ordonner dans les deux procédures cantona-
les connexes; elle éliminerait aussi le risque de décisions contradictoires
et l'établissement d'états de fait divergents. Elle a relevé que même si la
recourante pouvait en tout temps réclamer la reprise de l'instruction sus-
pendue jusqu'à l'issue des procédures civile et pénale cantonales, elle de-
vait pour le moins alléguer un fait nouveau ou une modification notable
des circonstances susceptibles d'entraîner la levée de la suspension. Elle
a considéré à cet égard que le rapport d'expertise remis le 20 décembre
2006 aux juges d'instruction genevois ne pouvait être considéré comme
tel.
Dans sa réplique du 26 février 2009, la recourante a avancé que ce n'était
que si les procédures cantonales genevoises devaient revêtir un caractère
préjudiciel pour la procédure engagée contre la Confédération – et non si
elles ne faisaient que l'influencer – que la suspension pourrait s'avérer
fondée. Elle a expliqué que les questions posées dans le cadre des procé-
dures cantonales différaient de celles qui devaient être soulevées dans le
cadre de la procédure engagée devant le DFF; partant, ces questions
n'étant pas connexes, il ne se justifiait pas de les qualifier de préjudi-
cielles; les trois procédures précitées étaient totalement autonomes et leur
issue respective ne risquait pas d'être contradictoire.
Dans sa duplique datée du 3 avril 2009, le DFF s'est tout d'abord pro-
noncé sur le courrier du 10 mars 2009 de la recourante, par lequel celle-
ci a transmis au TAF la décision de non-lieu du DFF du 27 août 2008. Il
BVGE / ATAF / DTAF 599
2009/42 Procédure administrative
a confirmé que les infractions dont étaient accusés les membres et ex-
membres de la BCGE, étaient prescrites depuis la mi-2007 et qu'il n'avait
pu prononcer aucune condamnation. Il a ajouté que contrairement à la
procédure pénale, l'écoulement du temps ne compromettrait pas la procé-
dure en responsabilité; la recourante avait en effet sauvegardé les délais
prévus par l'art. 20 al. 1 LRCF en déposant sa demande de dédommage-
ment devant le DFF. Quant à la réplique, il a rappelé qu'on ne pouvait
reprocher à la CFB d'avoir mal surveillé des personnes, dont on ignorait
à ce jour de quels manquements elles se seraient rendues responsables. Il
a allégué que, compte tenu du rôle fondamental dévolu par le système
dualiste de surveillance aux sociétés d'audit agréées, la surveillance de la
CFB, comme celle de la FINMA aujourd'hui, reposait largement sur les
travaux des réviseurs chargés de la surveillance directe des établisse-
ments bancaires. Il a en outre précisé que selon un article du journal La
Tribune de Genève du 18 février 2009, le porte-parole du Procureur gé-
néral genevois avait déclaré que le renvoi en jugement de l'affaire BCGE
devant les tribunaux pénaux devrait intervenir au plus tard le 30 juin
2009.
2.2 Une suspension de la procédure doit être justifiée par des motifs
suffisants (arrêt du TAF A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et les
réf. cit.; voir sur la question de la suspension ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Bâle 2008, n. 3.14 ss). Elle peut être envisagée lorsqu'il ne se jus-
tifie pas, sous l'angle de l'économie de la procédure, de prendre une déci-
sion dans l'immédiat, notamment lorsque le jugement prononcé dans un
autre litige peut influencer l'issue du procès (cf. art. 6 de la loi fédérale
de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF
123 II 1 consid. 2b, ATF 122 II 211 consid. 3e; arrêt du TAF
A-4379/2007 du 29 août 2007 consid. 4.2). La suspension est admise,
lorsqu'elle paraît opportune pour d'autres raisons importantes. Elle ne
doit pas toutefois s'opposer à des intérêts publics et privés prépondérants
(arrêt du TAF B-5168/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2.1 et la réf.
cit., arrêt du TAF A-7509/2006 du 2 juillet 2007 consid. 5.1 et la réf.
cit.). Elle doit même rester l'exception (ATF 130 V 90 consid. 5, ATF 119
II 389 consid. 1b et les réf. cit.). En particulier, le principe de célérité qui
découle de l'art. 29 Cst. pose des limites à la suspension d'une procédure
jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. De manière
générale, la décision de suspension relève du pouvoir d'appréciation de
l'autorité saisie; cette dernière procédera à la pesée des intérêts des
parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites (ATF 119 II
386 consid. 1b; arrêt du TF 1P.99/2002 du 25 mars 2002 consid. 4.1;
600 BVGE / ATAF / DTAF
Procédure administrative 2009/42
arrêt du TAF B-8243/2007 du 20 mai 2008 consid. 3). Il appartiendra à
l'autorité saisie de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer
dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contra-
dictoires. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie au regard de la na-
ture de l'affaire et l'ensemble des circonstances (arrêt du TF 1P.99/2002
du 25 mars 2002 consid. 4.1 et les réf. cit.).
2.3 En l'occurrence, il sied de rappeler que les faits pertinents propres
à statuer sur la question de savoir si la CFB a violé la loi dans l'ac-
complissement de son devoir de surveillance ont eu lieu dès 1990–1991.
Le DFF se propose d'instruire la demande de dommages-intérêts déposée
par la recourante une fois que les jugements pénal et civil cantonaux
seront rendus. Or, près de 20 ans se sont déjà passés depuis la survenance
des premiers faits déterminants, sans qu'aucune mesure d'instruction n'ait
été ordonnée par le DFF.
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'entrée en force du jugement pénal
n'interviendra selon toute vraisemblance que dans plusieurs mois; le
renvoi en jugement de l'affaire devant les tribunaux pénaux devait en ef-
fet intervenir au plus tard le 30 juin 2009. Le jugement de l'autorité
pénale compétente pourra ensuite encore faire l'objet d'un recours. Quant
à la procédure civile, la recourante a indiqué que l'expertise requise ne
pourrait être produite que dans une ou deux années (...). La cause civile
est ainsi encore en phase d'instruction. Un recours pourra ensuite être
déposé contre le jugement civil. L'entrée en force de ce jugement ne
devrait ainsi en tous les cas pas avoir lieu avant plusieurs mois.
La CRR avait certes confirmé la suspension de la procédure dans sa déci-
sion du 14 septembre 2006. Elle avait retenu que la recourante se fondait
sur un pronostic personnel lorsqu'elle faisait grief au DFF d'un retard
injustifié en estimant que les procédures cantonales n'arriveraient à terme
qu'en 2008 et 2012. Elle avait également précisé qu'aucun élément perti-
nent ne venait étayer ces hypothèses. Le tribunal de céans ne saurait
toutefois considérer que le principe de célérité n'est toujours pas violé à
l'heure actuelle. Trois ans se sont déjà écoulés depuis le prononcé de la
CRR, sans qu'aucun jugement n'ait été rendu dans les procédures canto-
nales. En indiquant au tribunal de céans où en étaient les procédures can-
tonales et en produisant les pièces utiles, la recourante a en outre démon-
tré que les jugements s'y rapportant ne seraient pas prononcés de sitôt. Il
sied donc de considérer qu'en cas de rejet du présent recours, le DFF ne
pourrait se prononcer sur la demande en dommages-intérêts que dans
plusieurs mois, voire dans une année ou plus, ce d'autant plus qu'aucune
BVGE / ATAF / DTAF 601
2009/42 Procédure administrative
mesure d'instruction n'a été prise à ce jour; le DFF ne pourrait dès lors
statuer dans un délai raisonnable.
Même si cette affaire est d'une nature complexe et nécessite des mesures
d'instruction importantes, l'on ne saurait admettre que le principe de célé-
rité n'est pas violé dans le cas d'espèce. Aucune mesure d'instruction n'a
été ordonnée par le DFF depuis le 21 février 2002, date du dépôt de la
demande en dommages-intérêts. Or, l'intérêt de la recourante à voir sa
cause jugée dans un délai raisonnable l'emporte in casu sur l'intérêt du
DFF à éviter le cas échéant le prononcé de décisions contradictoires. On
l'a vu (cf. consid. 2.2), dans des cas limites comme ici, le principe de cé-
lérité doit l'emporter sur d'autres intérêts à préserver. Au demeurant,
l'autorité inférieure a déjà relevé que l'instruction de la demande en
dommages-intérêts porterait notamment dans un premier temps sur le
point de savoir si les normes instituant la surveillance des banques par la
CFB étaient destinées à protéger la République et Canton de Genève. Or,
la résolution de cette question est indépendante de l'issue des procédures
cantonales.
En outre, l'audition des anciens membres de la CFB se révèle de plus en
plus difficile compte tenu des nombreuses années passées depuis la sur-
venance des premiers faits déterminants pour juger de la cause
(cf. consid. 1.3).
Dans ces circonstances, le recours doit être admis, la décision attaquée
annulée et – conformément à la requête de la recourante du 19 juillet
2007 – la suspension de l'instruction de sa demande de dommages-
intérêts levée. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'acte attaqué
viole le droit d'être entendu de la recourante, tel que celle-ci l'a invoqué
dans son recours.
602 BVGE / ATAF / DTAF