Asile et renvoi 2010/28
BVGE / ATAF / DTAF 395
28
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause X. contre Office fédéral des migrations
E927/2009 du 30 mars 2010
Qualité de réfugié. Pression psychique insupportable. Système
d'enregistrement « hukou » en Chine.
Art. 3 LAsi.
1. Analyse du système d'enregistrement dit du « hukou » en Chine
(consid. 3.2–3.2.3). Les inégalités qu'entraîne ce système ne sont
en soi pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi (consid. 3.2.4).
2. Notion de pression psychique insupportable (consid. 3.3.1.1).
3. Les conditions de vie difficiles auxquelles sont confrontées les
personnes originaires de la campagne qui s'installent
clandestinement en ville ne sont pas non plus pertinentes pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 3.3.2).
Flüchtlingseigenschaft. Unerträglicher psychischer Druck.
Registrierungssystem « hukou » in China.
Art. 3 AsylG.
1. Analyse des Registrierungssystems « hukou » in China
(E. 3.2–3.2.3). Die Ungleichbehandlungen, die dieses System mit
sich bringt, stellen an sich noch keine ernsthaften Nachteile im
Sinne von Art. 3 AsylG dar (E. 3.2.4).
2. Begriff des unerträglichen psychischen Drucks (E. 3.3.1.1).
3. Die schwierigen Lebensumstände von Personen, die vom Land
stammen und sich heimlich in der Stadt niederlassen, sind
flüchtlingsrechtlich ebenfalls nicht relevant (E. 3.3.2).
2010/28 Asile et renvoi
396 BVGE / ATAF / DTAF
Qualità di rifugiato. Pressione psichica insopportabile. Sistema di
registrazione « hukou » in Cina.
Art. 3 LAsi.
1. Analisi del sistema di registrazione detto « hukou » in Cina
(consid. 3.2–3.2.3). Tale sistema comporta delle disuguaglianze
che non sono di per sé assimilabili a dei seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi (consid. 3.2.4).
2. Nozione di pressione psichica insopportabile (consid. 3.3.1.1).
3. Le condizioni di vita difficili a cui sono sottoposte le persone che
provengono dalla campagna e che si stabiliscono in città non sono
neppure rilevanti per il riconoscimento della qualità di rifugiato
(consid. 3.3.2).
L'intéressé a déposé, le 6 février 2008, une demande d'asile en Suisse.
Orphelin de père, abandonné par sa mère alors qu'il était encore bébé, il
aurait été élevé par sa grandmère, dans un village de montagne sis à une
demijournée environ à pied de la ville. A l'âge de treize ans, il aurait été
contraint de partir à la ville, car sa grandmère n'avait plus les moyens de
l'entretenir. Il aurait trouvé de l'embauche chez un grossiste, qui l'aurait
exploité et parfois brutalisé. Souffrant de ces conditions de vie, il aurait
formé le projet de partir à l'étranger. Il aurait réussi, en trois ans, à
économiser avec son salaire mensuel (300 à 400 yuans) la somme de
7'000 à 8'000 yuans. Il aurait remis toutes ses économies au chauffeur du
camion avec lequel il effectuait les livraisons, qui aurait organisé son
voyage.
Par décision du 13 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile du recourant, au motif qu'il n'était ni menacé ni
poursuivi par les autorités de son pays d'origine, qu'il avait clairement
indiqué être venu en Suisse pour se construire un avenir meilleur, et que
les faits allégués n'étaient en conséquence pas pertinents pour la
reconnaissance de sa qualité de réfugié. Par la même décision, l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 13 février 2009, en
concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à
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l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission
provisoire. En substance, il a soutenu que la qualité de réfugié devait lui
être reconnue en raison des discriminations multiples et continues dont il
avait fait l'objet du fait de son origine sociale. Il a argué que le système
d'enregistrement des habitants en Chine (« hukou ») avait pour
conséquence que les personnes originaires, comme lui, de zones rurales
n'avaient pas le droit de s'installer en ville et que, de ce fait, les
travailleurs migrants clandestins étaient astreints à des conditions de vie
misérables, exploités et privés de tout droit à des prestations étatiques ou
à l'accès aux soins.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
3.
3.1 (...)
3.2 Le recourant fait valoir en substance, comme motif de sa
demande d'asile, les discriminations entraînées par le système chinois dit
du « hukou » et les difficultés auxquelles il a été personnellement
confronté. S'agissant du « hukou » en Chine, le TAF retient ce qui suit,
sur la base des informations en sa possession (voir en particulier CHLOÉ
FROISSART, Le système du hukou: pilier de la croissance chinoise et du
maintien du PCC au pouvoir in: Les Etudes du CERI [Centre d'études et
de recherches internationales], Paris, no 149 – septembre 2008, consulté
le 11 mars 2010 sur le site ; Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Chine: Réformes du
système d'enregistrement des ménages [Hukou] [1998–2004] février
2005, consulté le 10 mars 2010 sur le site ;
Amnesty International, Chine: les migrants de l'intérieur du pays face à la
discrimination et aux atteintes aux droits humains, le coût humain du
« miracle » économique, mars 2007; BRUNO ROELANTS/CLAUDIA
SANCHEZ BAJO, La Chine sort de l'ombre. Immigrants dans leur propre
pays, septembre 2003/n° 9, in: La Revue nouvelle, consulté le 10 mars
2010 sur le site ).
3.2.1 Le « hukou » est un système d'enregistrement des ménages de la
Chine, implanté dans les années 1950, essentiellement à des fins de
contrôle des migrations intérieures et de planification économique.
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Conformément à ce système, chaque ménage (dont la définition n'est pas
nécessairement la famille, mais peut renvoyer à l'unité de travail) reçoit
un livret, sur lequel sont consignés différents renseignements portant sur
chacun de ses membres: nom, date et lieu de naissance, religion, lien
avec le « chef du ménage », date d'enregistrement sur le livret, profession
et lieu de travail. Les deux indications les plus importantes sur ce livret
sont d'une part le statut ou type du « hukou » possédé et d'autre part le
lieu d'enregistrement.
La première classification, relative au statut, distingue le « hukou »
agricole (rural) du « hukou » non agricole (urbain). Cette catégorisation
ne reflète pas nécessairement les frontières géographiques entre villes et
campagnes. Ainsi, certains fonctionnaires travaillant pour l'Etat en milieu
rural (cadres, personnel scientifique) bénéficient d'un « hukou » urbain,
tandis que les villes comprennent des quartiers agricoles dont la
population n'a pas les mêmes droits que les urbains stricto sensu.
La seconde classification se fonde sur le lieu (présumé) de résidence de
la personne. Il s'agit du nom de la localité où le « hukou » est enregistré.
En vertu du système du « hukou », chaque citoyen n'est enregistré qu'à
un seul lieu de résidence permanente.
3.2.2 Originellement, de nombreux avantages étaient associés au
« hukou » urbain, tel un meilleur emploi, un salaire supérieur, un
logement subventionné, le droit à la gratuité scolaire, à des soins
médicaux ainsi qu'à la sécurité sociale. Même si les avantages ont
diminué durant les dernières décennies, les détenteurs d'un « hukou »
urbain bénéficient encore d'importants privilèges, notamment sur le plan
du logement, de l'éducation et de l'emploi (cf. Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes
d'information [RDI], Chine: information sur le hukou, du 26 avril 2006).
Une hiérarchie entre les citoyens est également entraînée par le lieu où le
« hukou » est enregistré. En effet, les villes les plus grandes ou celles qui
pour d'autres raisons sont les plus importantes (capitales de province,
municipalités autonomes, chefslieux de districts) sont avantagées,
notamment au niveau des subsides de l'Etat. Ainsi, si les détenteurs du
« hukou » rural sont défavorisés par rapport aux détenteurs du « hukou »
urbain, il existe aussi des inégalités entre détenteurs de « hukou » urbain,
selon l'importance de la localité. Enfin, il y a lieu de relever que, comme
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mentionné plus haut, le « hukou » peut également être rattaché, plutôt
qu'à une famille ou un foyer, à une unité de travail, à savoir une
entreprise, une institution ou encore une brigade de production à la
campagne. Or, certaines entreprises bénéficient d'une meilleure prise en
charge sociale ou d'une garantie de salaire alors que d'autres n'ont pas ces
avantages. Ainsi, le système du « hukou » crée des catégories multiples
entraînant nombre de disparités entre les citoyens, en dépit du principe
d'égalité inscrit dans la constitution. La principale source d'inégalité
demeure cependant celle liée à la catégorisation du « hukou » selon qu'il
est rural ou urbain.
3.2.3 Initialement, le système interdisait expressément les
mouvements de population, avec pour résultat d'assigner à chacun une
place dans le système de production. Ainsi, le citoyen ne pouvait changer
de résidence que si le changement faisait partie du plan socio
économique de l'Etat.
Dès 1985, des réformes ont été introduites, qui ont vu notamment la
création d'une carte d'identité individuelle (document personnel alors que
le livret du « hukou » est collectif). Elles ont entraîné la possibilité, pour
une personne possédant un « hukou » rural, d'obtenir un permis de
résidence temporaire en zone urbaine. Cependant, ce certificat
temporaire ne confère souvent pas les mêmes avantages sociaux que
ceux liés à la possession d'un « hukou » urbain local. En outre, il
demeure, selon les localités, onéreux et assez difficile à obtenir, car
conditionné par le dépôt de nombreux documents (et parfois par la
possession d'un logement et d'un travail, dont l'obtention ellemême
suppose, la plupart du temps, l'existence d'un permis). Par conséquent, de
nombreux travailleurs migrants continuent à séjourner de manière
clandestine en ville. Jusqu'en 2003, les migrants sans permis temporaire
étaient passibles d'une amende et pouvaient être détenus avant d'être
renvoyés dans leur lieu de résidence permanente. En outre, le fait
demeure que les travailleurs migrants ruraux habitant les zones urbaines,
avec ou sans permis de résidant, bénéficient de peu de droits reconnus
par la loi et d'une protection minimale les rendant vulnérables à
l'extorsion et à toutes sortes de manœuvres illicites de fonctionnaires ou
d'employeurs mal intentionnés.
Au cours des dernières années, d'autres réformes du système de
« hukou » sont intervenues, visant, d'une part, à mettre fin à la séparation
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400 BVGE / ATAF / DTAF
rigide entre résidence agricole et non agricole, qui demeure la principale
source d'inégalité entre les citoyens et, d'autre part, à instaurer une plus
grande adéquation entre domicile de fait et domicile de droit en
permettant aux personnes qui possèdent un domicile fixe, un emploi
stable ou des sources de revenus régulières de s'établir dans la localité où
ils résident. Le niveau de ces réformes varie selon les provinces et les
villes. Grâce à ces réformes, il est devenu dans certains cas possible
d'obtenir la conversion d'un « hukou » rural (originellement « hérité » de
la mère) en « hukou » urbain.
3.2.4 Au vu de ce qui précède, l'affirmation du recourant, selon
laquelle le fait de posséder un « hukou » rural lui interdirait de s'établir
en ville et de vivre ainsi dans de meilleures conditions matérielles n'est
pas tout à fait exacte, dans la mesure où les réformes introduites durant
les dernières décennies ont entraîné un certain assouplissement du
système, et ce même s'il demeure indéniable que celuici constitue
toujours une certaine entrave à la liberté du citoyen, que les détenteurs
d'un hukou rural demeurent désavantagés et qu'ils sont de ce fait plus
vulnérables (cf. Amnesty International, op. cit.; UK Home Office,
Country of Origin Information Report – China, 8 janvier 2010, nos 31.01
à 31.10 p. 174 ss; Freedom House China: Freedom in the world 2009,
juillet 2009, consulté le 10 mars 2010 sur le site
). Quoiqu'il en soit, ces désavantages ne
sont pas assimilables à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
3.2.5 (...)
3.3 Outre ses arguments généraux relatifs aux discriminations
entraînées par le système du « hukou », le recourant allègue avoir
personnellement subi des préjudices « importants » de la part de son
employeur.
3.3.1 Le recourant soutient dans son mémoire de recours qu'il a
travaillé dans des conditions contraires à la dignité humaine, pour un
salaire n'équivalant même pas à la moitié du minimum nécessaire pour se
loger, se vêtir et se nourrir, et qu'il a été maltraité par son employeur,
sans possibilités de faire valoir ses droits en justice, vu la fragilité de son
statut social. Force est de constater que les déclarations du recourant lors
de ses auditions ont été plus modérées. Certes, il a déclaré que son
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employeur ne lui donnait quasiment pas de congés, qu'il le payait mal et
qu'il lui donnait parfois des gifles et des coups de pied quand il n'était pas
content. Cependant, il reconnaît luimême qu'il ne s'agissait pas de graves
sévices, puisqu'il convient que son patron ne le « maltraitait » pas et qu'il
l'a plutôt quitté parce qu'il ne le supportait plus (...). Le recourant argue
que cette situation équivalait à une pression psychique insupportable, au
sens de l'art. 3 al. 2 LAsi.
3.3.1.1 A cet égard, il sied de rappeler que les exigences mises par la
jurisprudence pour la reconnaissance d'une telle pression psychique
insupportable sont élevées. Il y a pression psychique insupportable
lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de
mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des
libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation
objective cellesci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles
rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou
d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que
n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 17
consid. 10 s., JICRA 1993 n° 10 consid. 5e; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés, Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009,
p. 172 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl in: Peter Uebersax/Peter
Münch/Thomas Geiser/Martin Arnold [éd.], Ausländerrecht, Handbücher
für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, n° 11.15, p. 530;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsurle
Main 1990, p. 49 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers:
présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 423 s.).
Lorsqu'il s'agit de préjudices économiques, il faut que la personne ait
perdu tous ses moyens d'existence et ait, objectivement, été empêchée de
mener une vie conforme à la dignité humaine (cf. JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291 s.).
3.3.1.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni
même véritablement allégué lors de ses auditions, que les conditions de
vie dans lesquelles il a vécu chez son employeur équivalaient à une
pression psychologique insupportable, au sens explicité cidessus. Quoi
qu'il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, les agissements
de son patron n'étaient, en tout état de cause, pas motivés par des raisons
déterminantes au regard de l'art. 3 LAsi, tenant à la personne du
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recourant, dans le sens développé plus haut. Tout au plus profitaitil,
dans un but d'enrichissement personnel, du fait que son employé ne
bénéficiait pas de statut privilégié en ville.
3.3.2 Le recourant fait encore valoir dans son mémoire de recours
qu'en raison de son origine sociale il était privé, en ville, de toute
protection contre des abus de la part de son employeur, de l'accès à des
prestations sociales et à des soins. Le TAF observe cependant qu'il ne
ressort aucunement des procèsverbaux des auditions du recourant que ce
dernier aurait personnellement été confronté à une telle situation. Il n'a
jamais fait appel à la police et n'a pas déclaré non plus s'être vu refuser,
en raison de son origine, des soins médicaux de base dont il aurait
impérativement eu besoin. Le TAF peut ainsi laisser indécise la question
de savoir si un refus d'intervention des forces de l'ordre à la suite de
graves préjudices physiques, ou un refus d'accès de la part
d'établissements publics à des soins essentiels en cas d'urgence, pourrait,
dans certains cas graves et particuliers, équivaloir à une persécution
contre laquelle un travailleur migrant ne pourrait, à raison de l'origine
sociale, obtenir en ville une protection adéquate. Cela dit, dès lors que
l'intéressé pourrait obtenir cette protection dans une autre partie du pays,
singulièrement dans sa région d'origine ou dans une autre région ou une
ville ayant libéralisé l'accès au « hukou » urbain ou à un permis de
résidence (cf. consid. 3.2.3), il est douteux que, même dans une telle
constellation, un besoin de protection internationale puisse être reconnu.