Procédure administrative 2010/29
BVGE / ATAF / DTAF 403
29
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause Syndicat autonome des postiers contre La Poste Suisse
A8271/2008 du 20 avril 2010
Compétence. Participation et partenariat social. Demande de
reconnaissance d'un syndicat de la fonction publique.
Art. 28 Cst. Art. 5, art. 25 et art. 46a PA. Art. 33 et art. 38 LPers.
Art. 2 al. 1 et art. 15 LOP. Art. 11 LPO.
1. Il n'y a pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors que
l'autorité rend une décision d'incompétence ou refuse d'entrer en
matière en considérant qu'une condition de recevabilité fait
défaut; dans ces cas, il y a en effet une décision sur l'objet de la
demande (consid. 1).
2. Les relations entretenues par un employeur public avec des
associations du personnel relèvent du droit public. Néanmoins,
seuls les syndicats reconnus bénéficient des droits de
participation prévus à l'art. 33 LPers et apparaissent dès lors
comme des interlocuteurs obligatoires de l'employeur public
(consid. 2).
3. L'employeur public est compétent pour rendre, sur demande du
syndicat, une décision positive ou négative de reconnaissance
(consid. 2 et 3).
4. Lorsque le recours porte sur une décision par laquelle l'autorité
inférieure s'est déclarée incompétente pour statuer sur une
prétention que l'administré invoque devant elle, l'autorité de
recours doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a déclaré son incompétence. L'admission du
recours ne peut mener qu'à la constatation formelle de la
compétence de l'autorité inférieure et au renvoi de la cause à
cette dernière pour qu'elle se prononce au fond (consid. 4).
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Zuständigkeit. Mitwirkung und Sozialpartnerschaft. Gesuch um
Anerkennung als Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes.
Art. 28 BV. Art. 5, Art. 25 und Art. 46a VwVG. Art. 33 und Art. 38
BPG. Art. 2 Abs. 1 und Art. 15 POG. Art. 11 PG.
1. Es liegt keine Rechtsverweigerung im Sinne von Art. 46a VwVG
vor, falls sich eine Behörde für nicht zuständig erklärt oder sich
weigert, aufgrund einer fehlenden Sachurteilsvoraussetzung
einzutreten; in diesem Fall liegt vielmehr ein Entscheid über den
Gegenstand des Gesuchs vor (E. 1).
2. Beziehungen zwischen öffentlichrechtlichen Arbeitgebern und
Personalverbänden unterstehen dem öffentlichen Recht. Aber
nur anerkannte Gewerkschaften kommen in den Genuss der in
Art. 33 BPG vorgesehenen Mitwirkungsrechte und treten daher
als verbindliche Verhandlungspartner des öffentlichrechtlichen
Arbeitgebers auf (E. 2).
3. Der öffentlichrechtliche Arbeitgeber ist zuständig, auf Gesuch
der Gewerkschaft eine Feststellungsverfügung zu treffen (E. 2
und 3).
4. Richtet sich die Beschwerde gegen einen
Unzuständigkeitsentscheid der Vorinstanz, kann die
Beschwerdeinstanz nur prüfen, ob sich die Vorinstanz zu Recht
als nicht zuständig erklärt hat. Die Gutheissung der Beschwerde
führt zur formellen Feststellung der Zuständigkeit der
Vorinstanz und Rückweisung zum materiellen Entscheid (E. 4).
Competenza. Partecipazione e collaborazione con gli interlocutori
sociali. La richiesta di riconoscimento di un sindacato della funzione
pubblica.
Art. 28 Cost. Art. 5, art. 25 e art. 46a PA. Art. 33 e art. 38 LPers.
Art. 2 cpv. 1 e art. 15 LOP. Art. 11 LPO.
1. Non vi è rifiuto di decidere ai sensi dell'art. 46a PA, quando
l'autorità emana una decisione d'incompetenza o rifiuta di
entrare nel merito considerando che manca una condizione di
ricevibilità; in questo caso vi è infatti una decisione sull'oggetto
della richiesta (consid. 1).
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2. Le relazioni intrattenute da datori di lavoro pubblici con
associazioni del personale si fondano sul diritto pubblico.
Tuttavia, solo i sindacati riconosciuti beneficiano dei diritti di
partecipazione previsti all'art. 33 LPers ed appaiono quindi come
degli interlocutori obbligatori del datore di lavoro pubblico
(consid. 2).
3. Il datore di lavoro pubblico, su richiesta del sindacato, è
competente per emanare una decisione positiva o negativa di
riconoscimento (consid. 2 e 3).
4. Quando il ricorso verte su una decisione per la quale l'autorità
inferiore si è dichiarata incompetente a decidere su una pretesa
che l'amministrato invoca davanti alla stessa, l'autorità di ricorso
deve limitarsi ad esaminare se a giusto titolo l'autorità inferiore
si è dichiarata incompetente. L'accoglimento del ricorso non
porta che alla constatazione formale della competenza
dell'autorità inferiore e al rinvio della causa a quest'ultima
affinché si pronunci sul merito (consid. 4).
Le Syndicat autonome des postiers (SAP, recourant) est une association
constituée le 13 janvier 2005 qui regroupe des employés de La Poste
Suisse (ciaprès: la Poste, autorité inférieure) en vue de la défense de
leurs intérêts. Le 28 février 2005, il s'est adressé à cette dernière,
demandant à être reconnu comme syndicat de la Poste et partenaire social
au sens de l'art. 33 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers, RS 172.220.1). Par lettre du 14 mars 2005, la
Poste a pris acte de ce que le SAP représentait une partie de ses employés
et invité l'association à lui fournir divers renseignements afférents
notamment au nombre de ses membres et à sa représentativité à l'échelle
nationale, sans lesquels elle ne pourrait « prendre position de manière
définitive sur la question de sa reconnaissance ».
Le 29 avril, puis le 8 juin 2005, le SAP a renouvelé sa demande de
reconnaissance en tant que syndicat disposant des mêmes droits que les
syndicats Communication (GeKo) et transfair, et invité la Poste à rendre
une décision susceptible de recours à ce sujet. Il n'a toutefois pas fourni
les renseignements requis par la Poste et en particulier refusé, par lettre
du 17 décembre 2005, de communiquer le nombre de ses membres. Cette
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information a finalement été fournie le 30 septembre 2008, le SAP
renouvelant par ailleurs, le 5 novembre 2008, sa demande de décision
formelle de reconnaissance. Par lettre du 19 novembre 2008, la Poste a
informé le SAP qu'elle n'était pas en mesure d'accéder favorablement à sa
demande, faute de base légale prévoyant la compétence de la Poste pour
rendre une décision formelle en la matière. Mise en demeure par le SAP
de rendre une décision formelle assortie des voies de droit, la Poste a
confirmé, le 19 décembre 2008, les termes de sa lettre du 19 novembre
précédent.
Le 22 décembre 2008, le SAP (recourant) a formé recours devant le
Tribunal administratif fédéral (TAF) « contre la décision rendue le
19 novembre 2008, respectivement le 19 décembre 2008 », par la Poste.
Il a conclu à ce que soit constaté le refus de statuer et la cause renvoyée à
la Poste pour décision dans les meilleurs délais. Subsidiairement, il a
conclu à ce que le SAP soit reconnu comme une association qui
représente le personnel au sens de l'art. 33 LPers. La Poste a conclu à
l'irrecevabilité du recours, faute de compétence pour traiter la demande
de reconnaissance du SAP et faute, dès lors, de décision susceptible de
recours au sens de l'art. 5 et l'art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Selon la Poste,
dans le cadre de ses relations avec les associations de personnel (art. 33
et art. 38 LPers), l'employeur public fédéral n'interviendrait pas comme
« autorité » détentrice de la puissance publique, mais bien comme
« partenaire », et n'aurait donc pas la compétence de rendre des décisions
fondées sur la PA. Subsidiairement, la Poste conclut au rejet du recours,
arguant d'une part qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir tardé à
communiquer sa position au sujet de la demande de reconnaissance du
SAP, d'autre part que le recourant ne remplit de toute manière pas les
conditions d'une reconnaissance.
Le TAF a admis le recours et renvoyé la cause à la Poste afin que celleci
statue sur la demande de reconnaissance du SAP.
Extrait des considérants:
1.
1.1 La procédure de recours est régie par la PA pour autant que
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
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173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Conformément à
l'art. 7 al. 1 PA, le TAF examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis. Les recours lui sont recevables contre les
décisions au sens de l'art. 5 al. 1 PA, prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (autorités précédentes) et pour autant qu'il
n'existe pas de motif d'exclusion au sens de l'art. 32 LTAF. Ils lui sont en
outre recevables au titre de l'art. 46a PA, lorsque les autorités
précédentes se voient reprocher, soit de refuser expressément de statuer,
soit de tarder à statuer.
1.2 En l'espèce, le recourant a exposé qu'il y avait lieu de considérer
deux possibilités à propos des lettres de l'autorité inférieure des
19 novembre et 19 décembre 2008 attaquées: soit la Poste avait refusé de
statuer ou n'avait pas encore statué, et le recours pour déni de justice
était alors ouvert; soit, par son courrier du 19 novembre 2009, la Poste
avait rendu une décision rejetant la requête du SAP tendant à sa
reconnaissance formelle comme partenaire social, et le recours avait été
déposé dans le délai utile qui, conformément à l'art. 50 al. 1 PA, arrivait à
échéance le 22 décembre 2008.
1.2.1 Les décisions sont définies à l'art. 5 al. 1 PA comme les mesures
prises par les autorités dans des cas d'espèce qui, fondées sur le droit
public fédéral, ont pour objet, soit de créer, de modifier ou d'annuler des
droits ou des obligations (let. a), soit de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b), soit encore de
rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer,
modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Les
décisions doivent en outre respecter les règles de forme exprimées aux
art. 34 ss PA. Elles doivent ainsi être notifiées par écrit aux parties
(art. 34 al. 1 PA). Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, elles
doivent être désignées comme telles, motivées et mentionner les voies de
recours (art. 35 al. 1 PA). Une notification irrégulière ne peut entraîner
aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
En cas d'incertitude sur le caractère décisoire d'une lettre, il n'importe pas
que cet acte administratif soit désigné comme une décision ou qu'il
remplisse les conditions formelles d'une décision, dans la mesure où il est
suffisant qu'il réponde aux conditions matérielles posées par l'art. 5 al. 1
PA (cf. arrêt du TAF A3932/2008 du 7 avril 2009 consid. 2.2.2 et les
réf. cit.).
2010/29 Procédure administrative
408 BVGE / ATAF / DTAF
1.2.2 Conformément à l'art. 46a PA, le recours peut être interjeté
pour déni de justice formel lorsque les autorités précédentes au TAF
refusent, sans en avoir le droit, de rendre une décision sujette à recours
ou tardent à le faire (retard injustifié) (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18). Alors que le recours doit
être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision
(art. 50 al. 1 PA), le recours au sens de l'art. 46a PA n'est pas soumis à
une condition de temps (art. 50 al. 2 PA).
Pour être recevable, un tel recours doit porter sur l'absence d'une décision
à laquelle le justiciable a droit; il doit être reproché à l'autorité inférieure
soit de refuser expressément de statuer, soit de tarder à statuer. Il s'ensuit
qu'il n'y a pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors que
l'autorité rend une décision d'incompétence ou qu'elle refuse d'entrer en
matière en considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut; dans
ces cas, en effet, il y a une décision sur l'objet de la demande et non pas
un refus de la traiter (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 1B_139/2009 du
7 juillet 2009 consid. 6; BERNARD CORBOZ/ALAIN WURZBURGER/PIERRE
FERRARI/JEANMAURICE FRÉSARD/FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 8 ad art. 94 LTF). En d'autres
termes, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision – par exemple en
se déclarant incompétente – il n'y a plus place, faute d'intérêt actuel digne
de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par analogie), pour un recours du
chef de déni de justice formel ou de retard injustifié, mais bien
uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss PA en
relation avec l'art. 5 PA (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2; arrêt du TAF
A75/2009 du 16 avril 2009 consid. 2 et arrêt du TAF A2040/2006 du
17 avril 2007 consid. 4; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 5.18,
5.24 et 5.30 ss).
1.2.3 Il est enfin de jurisprudence que la reconnaissance par le
TAF de la validité matérielle d'une décision prise par une autorité
inférieure dépend de la compétence de cette autorité de statuer en la
cause. Cette compétence ne constitue toutefois pas une condition de la
recevabilité du recours formé contre la décision auprès du TAF. En effet,
si une autorité inférieure incompétente statue, elle rend une décision qui,
annulable ou nulle, fondera le bienfondé du recours dirigé contre elle
auprès du tribunal (cf. ATF 132 V 93 consid. 1.2, ATF 127 V 29
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consid. 4; voir aussi MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 3.9 et les
réf. cit.).
2. Selon le recourant, la reconnaissance du SAP comme
association représentant le personnel de la Poste au sens de l'art. 33
LPers ne constitue pas une mesure interne ou de simple organisation,
mais doit lui permettre de bénéficier des droits de participation définis
par l'art. 33 LPers; il s'agit donc de créer des droits et obligations en
application du droit fédéral. Or, la Poste est, selon le recourant, en tant
qu'établissement de droit public, réputée autorité au sens de l'art. 1 al. 2
let. c PA et peut toujours rendre des décisions fondées sur la PA. Le
recourant invoque encore que la Poste confond les droits et obligations
découlant de l'art. 33 et de l'art. 38 LPers. En effet, à son avis, l'art. 38
LPers – qui, concernant le partenariat social au sens plein, comprend la
signature de la convention collective de travail (CCT) – doit être
distingué du socle minimal prévu par l'art. 33 LPers – qui, pour les
employés du secteur public, découle de la liberté syndicale consacrée à
l'art. 28 Cst. Or, précise le recourant, il n'a, en l'occurrence, jamais été
question d'imposer la conclusion d'un contrat collectif de travail au sens
de l'art. 38 LPers; il entre, en revanche, dans la compétence de l'autorité
inférieure de rendre une décision en constatation de droit, sous la forme
d'une reconnaissance du SAP comme association représentant le
personnel de la Poste.
2.1
2.1.1 La Poste est un établissement autonome de droit public de la
Confédération au sens de l'art. 33 let. e LTAF (cf. art. 1 al. 2 let. c PA et
art. 2 al. 1 de la loi sur l'organisation de la poste du 30 avril 1997 [LOP,
RS 783.1]; arrêt du TAF A1508/2007 du 15 novembre 2007
consid. 1.1). Elle constitue, à ce titre, une autorité précédente au TAF et
est habilitée à rendre des décisions au sens de l'art. 5 al. 1 PA (cf.
MOSER/ BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.34).
Selon l'art. 15 al. 1 LOP, les rapports de service du personnel de la Poste
sont régis par la législation concernant le personnel de la Confédération.
Il en découle que le droit public est applicable, dans la mesure où les
rapports de l'autorité inférieure et du recourant sont définis par la LPers.
2.1.2 L'autorité inférieure a exposé à ce propos qu'elle est, depuis le
1er janvier 1998, un établissement de droit public disposant de la
personnalité juridique; que, en tant que telle, elle n'est plus soumise à
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l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et
de l'administration (OLOGA, RS 172.010.1) et ne fait donc plus partie ni
de l'administration fédérale, ni même de l'administration fédérale
décentralisée; que les relations entre la Poste et ses clients relèvent du
droit privé, et non plus de la puissance publique, conformément à l'art. 11
de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste (LPO, RS 783.0); qu'il en
découle que ces relations se fondent désormais sur des contrats de droit
privé, et que, dans bien des domaines, la Poste n'a plus la compétence de
rendre des décisions fondées sur la PA. Or, ajoute l'autorité inférieure, tel
est notamment le cas des relations entre la Poste et les associations de
personnel, à l'égard desquelles elle n'intervient pas comme une autorité.
C'est ainsi, relève encore l'autorité inférieure, que l'art. 38 LPers, en
prescrivant l'obligation pour la Poste, comme pour d'autres
établissements de la Confédération, de conclure une CCT avec les
associations de personnel concernées par son domaine d'activité, prévoit
qu'une telle CCT est négociée, et non pas imposée, entre partenaires
sociaux. Par ailleurs, toujours selon l'autorité inférieure, l'art. 34 LPers ne
peut fonder sa compétence de rendre des décisions administratives en
matière de partenariat social; en effet, cette disposition concerne
uniquement les litiges liés aux rapports de travail, soit les rapports entre
employeur et employé.
L'autorité inférieure précise en outre que le recourant se trompe lorsqu'il
prétend que la LPers instaurerait deux niveaux de partenariat social, soit
un socle minimal à l'art. 33 al. 4 LPers et un partenariat social complet à
l'art. 38 LPers; la loi n'établit pas une telle distinction, mais se contente
de prévoir une base légale distincte, selon que l'employeur est ou non
soumis à l'obligation de conclure une CCT.
2.1.3 Il convient de considérer à cet égard que l'art. 33 LPers est la
seule disposition qui fait partie de la section 5 de la LPers, intitulée
« Participation et partenariat social »; elle concrétise et étend, à ce titre,
la liberté syndicale ancrée à l'art. 28 Cst.
Conformément à l'art. 33 LPers, l'employeur fournit en temps utile au
personnel et aux « associations qui le représentent » (aussi nommées
syndicats) toutes les informations relatives aux questions importantes en
matière de personnel (al. 1). Il est également tenu de consulter le
personnel et lesdites associations sur les sujets les concernant
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(modification de la LPers ou de ses dispositions d'exécution,
modification des systèmes de traitement des données relatives au
personnel, questions relatives à la sécurité au travail et aux mesures
d'hygiène, etc.) (al. 2). Enfin, l'employeur est tenu de mener des
négociations avec les syndicats (al. 3). Cela vaut notamment pour la CCT
que la Poste est tenue, conformément à l'art. 38 LPers, de conclure avec
ces derniers (cf. message concernant la loi sur le personnel de la
Confédération [LPers] du 14 décembre 1998, FF 1999 II 1421, 1449 ad
art. 29 du projet [art. 33 actuel]; PETER HELBLING, Entwicklung im
Personalrecht des Bundes – Anmerkungen zum Bundespersonalgesetz
[BPG], in: Peter Helbling/Tomas Poledna [éd.], Personalrecht des
öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 1 ss, 30).
Les détails du partenariat social instauré par l'art. 33 LPers sont,
s'agissant de la Poste, réglementés aux ch. 80 ss et à l'annexe 7 de la CCT
de la Poste (cf. en outre ANNIE ROCHAT PAUCHARD, La nouvelle loi sur
le personnel de la Confédération [LPers], in Rivista di diritto
amministrativo e tributario ticinese 2001 II p. 549 ss, 570). La CCT de la
Poste, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, a, s'agissant de la Poste, la
même valeur que l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la
Confédération (OPers, RS 172.220.111.3), laquelle n'est pas applicable à
la Poste (art. 1 al. 1 OPers; cf. Erläuterungen zur
Bundespersonalverordnung [BPV], Allgemeines, p. 2
[ > Documentation > Droit du personnel]). Les
dispositions de la CCT sont pour les rapports de travail contraignantes et
ont dès lors l'effet d'une loi. Il s'ensuit que la question de savoir qui peut
participer à la conclusion d'une CCT est déterminante (PETER HÄNNI,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, in: Heinrich Koller/Georg
Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli [éd.], Organisationsrecht,
Personalrecht des Bundes, vol. I/2, Bâle 2004, n. 67 p. 25). En d'autres
termes, seuls les syndicats « reconnus » bénéficient des droits de
participation prévus à l'art. 33 al. 1 à 3 LPers et définis dans la CCT
Poste et apparaissent dès lors comme des interlocuteurs obligatoires de la
Poste en tant qu'associations du personnel. Enfin, comme toutes les CCT
conclues au sein du service public, la CCT de la Poste doit être qualifiée
de contrat de droit public et non de contrat de droit privé selon l'art. 356
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220; cf. JÜRG
BRÜHWILER, Gesamtarbeitsvertrag im öffentlichen Dienst, in:
Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung 2002, p. 172 et les réf. cit.).
2010/29 Procédure administrative
412 BVGE / ATAF / DTAF
2.1.4 La LPers et la CCT de la Poste ne définissent pas à quelles
conditions – ni selon quelle procédure – un syndicat est susceptible d'être
reconnu par les pouvoirs publics. Il n'en va pas différemment en droit
privé, s'agissant de la reconnaissance d'un syndicat par un employeur.
Cela étant, pas plus qu'en droit privé, cette absence de précision
législative quant à la forme de la reconnaissance ne pose problème en
droit public. En effet, l'acte de reconnaissance ne nécessite en soi d'être
formalisé qu'en cas de contestation. Pour le surplus, la forme de la
reconnaissance ressortit au droit privé si l'employeur relève de ce droit.
En revanche, cette décision remplit les conditions de l'art. 5 al. 1 let. b
PA lorsqu'elle émane d'un établissement public, dans la mesure où elle
est prise aux fins de l'application du droit public et, singulièrement, de la
mise en œuvre des droits et des obligations topiques qu'il consacre.
En d'autres termes, la décision de reconnaissance par un employeur d'une
association de son personnel ne peut être détachée de la reconnaissance
des droits que, tantôt le droit privé, tantôt le droit public, reconnaît à cette
association à l'égard de l'employeur. Au surplus, ce sont le principe de
l'égalité de traitement entre les syndicats et celui de la liberté syndicale
consacré à l'art. 28 Cst. qui servent de référents matériels à la décision de
reconnaissance par l'employeur (cf. KURT MEIER, Entwicklung im
Personalrecht des Bundes – Anmerkungen zum Bundespersonalgesetz
[BPG], in: Peter Helbling/Tomas Poledna [éd.], Personalrecht des
öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 248).
La différence entre le droit privé et le droit public sur ce point tient à la
qualité particulière de l'employeur – qui, dans la fonction publique, est
aussi une autorité – et aux conséquences qu'elle induit. Il résulte ainsi de
la jurisprudence du TF que la liberté syndicale comporte, en droit privé,
le droit pour les syndicats de participer à des négociations collectives et
de conclure des conventions collectives; mais qu'un tel droit n'existe pas,
en tant que tel, dans la fonction publique, où les conditions de travail sont
réglées par voie législative, ce qui a pour effet de conférer à l'Etat le
double rôle de puissance publique (législateur) et d'employeur. Pour
autant, selon le TF, un droit à la reconnaissance des syndicats de la
fonction publique existe à certaines conditions, tenant notamment à la
représentativité et à la loyauté du syndicat concerné, qui devra en outre
disposer de la personnalité juridique; et cette reconnaissance leur
conférera au moins, au titre de l'art. 28 al. 1 Cst., le droit d'être entendu
Procédure administrative 2010/29
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sous une forme appropriée, voire des droits plus larges si la loi le prévoit
(cf. ATF 129 I 113 consid. 3.3 et 3.4). Or, tel est précisément le cas de
l'art. 33 LPers – dont l'autorité inférieure ne conteste d'ailleurs pas en soi
l'application.
2.1.5 L'on retiendra enfin que, contrairement à ce qui est invoqué par
l'autorité inférieure, l'art. 11 al. 3 LPO, selon lequel les relations de la
Poste avec ses clients relèvent du droit privé, ne saurait s'appliquer aux
relations entretenues par la Poste avec son personnel et avec les
associations de son personnel.
En effet, conformément à l'art. 15 LOP, les rapports de service du
personnel de la Poste sont régis par la LPers, donc par le droit public. A
cet égard, le fait que la Poste puisse, si les circonstances le justifient,
engager des employés conformément aux dispositions du CO ne saurait
soustraire à l'application du droit public, et singulièrement de l'art. 33 et
l'art. 38 LPers, les relations entre la Poste et les associations de son
personnel. Pas plus que la conclusion par la Poste, au titre même de
l'art. 38 LPers, de la CCT de la Poste avec les associations du personnel.
Par ailleurs, il est clair que l'existence juridique en tant que telle d'une
association du personnel découle des seules conditions posées par le droit
privé. Or, ce qui est en jeu ici, ce n'est pas l'existence juridique en soi de
l'association SAP en droit privé, qui est acquise, mais bien le bénéfice
des droits que lui confère la LPers à l'égard de la Poste, et que cette loi
impose à la Poste de respecter. La Poste doit ainsi décider si les
conditions posées, au titre de l'art. 28 Cst., par la jurisprudence du TF, en
termes de représentativité et de loyauté, à la reconnaissance par un
employeur d'une association, en qualité d'association de son personnel,
sont réalisées; et elle doit se prononcer, favorablement ou non, par une
décision au sens de l'art. 5 PA, susceptible de recours auprès du TAF, dès
lors que les droits reconnus aux associations du personnel de l'employeur
sont définis par le droit public et qu'ils doivent être mis en œuvre par un
établissement public.
2.1.6 Il s'ensuit que les relations entretenues par la Poste
conformément à l'art. 33 ou à l'art. 38 LPers avec les associations de son
personnel relèvent bien du droit public, et qu'elles supposent, pour
pouvoir être mises en œuvre, une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA
venant reconnaître leur qualité à cette fin, que cette décision de
2010/29 Procédure administrative
414 BVGE / ATAF / DTAF
reconnaissance soit implicite ou, en cas de contestation, comme en
l'espèce, expresse.
2.2 Cela étant, la question se pose de savoir si la décision de
reconnaissance requise est constitutive de droits et d'obligations ou
seulement déclarative. Constitutive, elle imposerait le prononcé d'une
décision formatrice au sens de l'art. 5 al. 1 let. a ou c PA; déclarative, elle
supposerait le prononcé d'une décision constatatoire au sens de l'art. 5
al. 1 let. b PA. Les allégués du recourant ne sont pas toujours clairs à ce
sujet.
Le TAF considère à ce propos que, dans la mesure où la décision de
reconnaissance requise a pour objet de constater que le SAP remplit les
conditions pour bénéficier du statut d'association du personnel de la
Poste au titre de la LPers, il s'agit d'une décision de constatation au sens
de l'art. 5 al. 1 let. b et de l'art. 25 PA, dont le prononcé, certes nécessaire
en cas de contestation, se limite toutefois à faire le constat que les
conditions posées par la jurisprudence à la reconnaissance d'un syndicat
sont remplies.
2.3 Demeure la question de savoir si l'art. 33 LPers constitue une
base légale suffisante pour fonder la compétence de l'autorité inférieure
de rendre une décision sur une demande de reconnaissance de ses droits
(et de ses obligations) par un syndicat qui souhaiterait être agréé par la
Poste à cette fin. La question serait d'ailleurs la même s'agissant de
l'application de l'art. 38 LPers.
2.3.1 Dans la présente cause, l'autorité inférieure se dénie toute
compétence, au motif que, le litige n'étant pas relatif aux rapports de
travail, sa compétence ne saurait être fondée sur l'art. 34 LPers, qui
prévoit que si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord
n'intervient, l'employeur rend une décision.
2.3.2 Une telle conclusion exclusive ne peut cependant être tirée de
cette disposition, s'agissant de l'art. 33 et de l'art. 38 LPers. En effet,
l'art. 34 LPers envisage une situation de litige liée aux rapports de travail,
et encourage à la régler par voie d'accord avant le prononcé d'une
décision par la Poste, employeur public. Or, s'il est de bonne législation
d'envisager expressément un tel mode de règlement des litiges de travail,
il n'en va pas de même s'agissant de la mise en œuvre de l'art. 33 et de
l'art. 38 LPers. Le prononcé d'une décision de reconnaissance, en
Procédure administrative 2010/29
BVGE / ATAF / DTAF 415
préalable à leur application, découle en effet de la nécessité même de la
mise en œuvre de l'art. 33 et de l'art. 38 LPers, sauf à y voir des
dispositions dénuées de force juridique.
Il convient ainsi de considérer que la Poste a le devoir de répondre par le
prononcé d'une décision de constatation négative au sens de l'art. 5 al. 1
let. b PA, lorsqu'elle refuse de reconnaître à une association de son
personnel le bénéfice des droits énoncés par l'art. 33 (et par l'art. 38)
LPers. Ce devoir de statuer découle de la nécessité même de l'application
de ces dispositions, et, en dernière analyse, de l'art. 28 Cst. En effet, il
reviendrait à vider ces dispositions constitutionnelle et législatives de
leur sens si l'employeur, en tant qu'il est soumis au droit public, pouvait
empêcher un syndicat d'exercer les droits que lui reconnaît la loi et la
Constitution, et donc de jouer son rôle d'interlocuteur valable et
« obligatoire » des pouvoirs publics (selon les termes de l'ATF 129 I 113
consid. 3.4), sans avoir à rendre compte, par le prononcé d'une décision,
des raisons de fond qui le conduisent à un tel refus. A défaut, le refus de
reconnaissance serait un acte administratif qui échapperait à la garantie
de l'accès au juge, laquelle, conformément à l'art. 29a Cst., est d'ailleurs
l'une des raisons d'être du TAF.
3.
3.1 Il suit de ce qui précède que la Poste, en sa qualité d'employeur
au sens de la LPers (art. 2 al. 1 let. c LPers), est compétente pour statuer,
par voie de décision au titre de l'art. 5 PA, sur les demandes de
« participation » (informations sur des questions importantes, intégration
à la table des négociations, etc.) qui lui sont adressées sur le fondement
de l'art. 33 LPers. Il en découle qu'elle est également compétente pour
statuer sur l'existence ou non, pour un syndicat donné, du droit de
bénéficier des droits découlant de la disposition précitée, conformément
à l'art. 25 PA. Une telle procédure formelle de reconnaissance des droits
des syndicats de la fonction publique – comme partenaires sociaux
obligatoires – en cas de contestation y afférente est d'ailleurs conforme
au système prévu par le législateur et protégé par l'art. 28 Cst. (cf.
MEIER, op. cit., p. 248; ATF 129 I 113 consid. 3.3 et 3.4).
3.2 C'est par conséquent à tort que l'autorité inférieure s'est déclarée
incompétente pour traiter la demande de reconnaissance du recourant. Le
fait que l'on ne se trouve pas dans un cas de litige lié aux rapports de
travail au sens de l'art. 34 LPers ne saurait avoir d'incidence. De plus,
2010/29 Procédure administrative
416 BVGE / ATAF / DTAF
force est d'admettre que le recourant a un intérêt digne de protection à
voir reconnaître son statut de syndicat de la Poste. A cet égard, peu
importe que, pour l'heure, il semble se prévaloir uniquement des deux
premiers alinéas de l'art. 33 LPers, et non du troisième. En effet,
contrairement à ce qu'il invoque, tous les syndicats – et non seulement
ceux qui entendent se prévaloir de leur droit de participer à des
négociations (art. 33 al. 3 LPers) – doivent remplir un certain nombre de
conditions, en termes de représentativité et de loyauté, pour pouvoir être
reconnus comme tels, et ont le droit d'être reconnus – ou, plus
précisément, de voir leurs droits reconnus – si ces dernières sont
remplies.
3.3 Ainsi donc, la demande en reconnaissance de droits dont le
recourant avait saisi la Poste appelait, conformément à l'art. 28 al. 1 Cst.
et à l'art. 33 LPers, le prononcé d'une décision par l'autorité inférieure (cf.
art. 1 al. 1 PA).
Or il appert que, même si l'autorité inférieure a bien « pris acte » de
l'existence du recourant, le statut de syndicat de ce dernier – au même
titre que les syndicats GeKo et transfair – est encore loin d'être
officiellement reconnu. Ainsi, l'accès à la rubrique Intranet « Répertoires
syndicats » lui serait refusé, tout comme l'accès aux tableaux d'affichage
des syndicats, le recourant devant se contenter d'utiliser celui du
personnel de l'autorité inférieure (...). De même, il ressort du dossier que,
depuis 2006, le recourant se voit refuser le droit d'obtenir des
informations relatives à des questions de personnel (...). Il paraît dès lors
légitime que le recourant demande à éclaircir, par une décision
susceptible de recours, la question de son statut de syndicat « reconnu » –
ou non – de la Poste.
4. Le recours a été déposé principalement pour refus de statuer; à
ce titre, il n'est pas soumis à délai (art. 50 al. 2 PA), mais il n'est
recevable que si une autorité inférieure au sens de la PA a refusé
expressément de statuer (cf. consid. 1.2.2).
4.1 Or il ressort du dossier – et le recourant ne le conteste pas – que,
par lettre du 19 novembre 2008, confirmée le 19 décembre suivant, la
Poste s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de
reconnaissance. Les deux lettres en question constatent l'incompétence de
la Poste et, partant, affectent les droits invoqués par le recourant. En
Procédure administrative 2010/29
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effet, et malgré le refus de l'autorité inférieure d'y reconnaître une
décision au sens de l'art. 5 PA (et de la définir formellement comme
telle), l'acte en recours, qui déclare irrecevable une demande tendant à
constater des droits et obligations, remplit les conditions de l'art. 5 al. 1
let. b PA. Il s'agit d'une décision d'incompétence au sens de cette dernière
disposition.
4.2 Il s'ensuit, s'agissant de la recevabilité du recours pour déni de
justice, qu'il ne peut être fait grief à la Poste d'avoir refusé de statuer,
puisque décision a matériellement été rendue. Le recours pour déni de
justice doit donc être traité comme un recours « ordinaire » (cf.
consid. 1.2.2). Pour le surplus, la question du retard à statuer, invoquée
en grief, pourra être laissée ouverte. En effet, adressé le 22 décembre
2008 au TAF, le recours respecte en soi les conditions de qualité, de
temps et de forme prescrites par la loi (art. 48 ss PA) pour venir contester
la lettre du 19 novembre 2008, en tant qu'elle a matériellement rang de
décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA.
4.3 Pour lors, et comme il a été vu, la décision en recours a été
rendue en violation de la loi, dans la mesure où l'autorité inférieure était
compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance du recourant.
Le recours doit donc, en principe, être admis. Cela étant, l'on relèvera
que, lorsque le recours porte sur une décision par laquelle l'autorité s'est
déclarée incompétente pour statuer sur une prétention que l'administré
invoque devant elle, l'autorité de recours doit se limiter à examiner si
c'est à bon droit que l'autorité inférieure a déclaré son incompétence.
L'admission du recours ne peut mener qu'à la constatation formelle de la
compétence de l'autorité inférieure et à la transmission du dossier à cette
dernière pour qu'elle se prononce au fond sur la demande du recourant.
En tant qu'elles portent sur le fond du litige, les conclusions très
subsidiaires du recourant sont dès lors irrecevables (cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.164).
De l'ensemble des considérants qui précèdent, il suit que le recours
contre la décision d'incompétence de l'autorité inférieure doit être admis
dans la mesure de sa recevabilité, et que la cause doit être renvoyée à
cette autorité afin qu'elle statue au fond sur la demande du recourant.