Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 571
LANDESRECHT — DROIT NATIONAL —
DIRITTO NAZIONALE
1 Staat – Volk – Behörden
Etat – Peuple – Autorités
Stato – Popolo – Autorità
41
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D7561/2008 du 15 avril 2010
Asile. Déclaration d'indépendance du Kosovo. Nationalité des
personnes venant du Kosovo. Exigibilité de l'exécution du renvoi en
Serbie pour des personnes d'ethnie serbe venant du Kosovo. Arrêt de
principe.
Art. 29a, art. 184 al. 1 Cst. Art. 6a al. 2 let. a LAsi. Art. 83 al. 4 LEtr.
1. La décision prise par le Conseil fédéral de reconnaître
l'indépendance du Kosovo lie le Tribunal administratif fédéral
(consid. 6.3).
2. Les personnes dont le dernier domicile était au Kosovo
remplissent en général les conditions pour obtenir la nationalité
kosovare, ce qui n'exclut pas qu'elles puissent également se
réclamer de la nationalité serbe, pour autant qu'elles en
remplissent les conditions (consid. 6.4).
3. Conditions auxquelles l'exécution du renvoi de personnes
d'ethnie serbe en provenance du Kosovo vers la Serbie peut être
jugée raisonnablement exigible (consid. 8.3.3). Pondération des
éléments y relatifs (consid. 8.3.3.6).
2010/41 Asile et renvoi
572 BVGE / ATAF / DTAF
Asyl. Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Staatsangehörigkeit
der aus dem Kosovo stammenden Personen. Zumutbarkeit des
Wegweisungsvollzugs nach Serbien von aus dem Kosovo
stammenden Personen serbischer Ethnie. Grundsatzurteil.
Art. 29a, Art. 184 Abs. 1 BV. Art. 6a Abs. 2 Bst. a AsylG. Art. 83
Abs. 4 AuG.
1. Die Anerkennung des Kosovos als unabhängigen Staat durch den
Bundesrat bindet das Bundesverwaltungsgericht (E. 6.3).
2. Personen mit letztem Wohnsitz im Kosovo erfüllen in der Regel
die Voraussetzungen zum Erwerb der kosovoarischen
Staatsbürgerschaft. Dies schliesst nicht aus, dass sie ausserdem
die serbische Staatsangehörigkeit geltend machen können, falls
die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt sind (E. 6.4).
3. Voraussetzungen, unter denen der Wegweisungsvollzug von aus
dem Kosovo stammenden Personen serbischer Ethnie nach
Serbien als zumutbar erachtet wird (E. 8.3.3). Bei der Abwägung
zu berücksichtigende Kriterien (E. 8.3.3.6).
Asilo. Dichiarazione di indipendenza del Kosovo. Nazionalità delle
persone provenienti dal Kosovo. Esigibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento in Serbia per delle persone di etnia serba
provenienti dal Kosovo. Sentenza di principio.
Art. 29a, art. 184 cpv. 1 Cost. Art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Art. 83
cpv. 4 LStr.
1. La decisione del Consiglio federale di riconoscere l'indipendenza
del Kosovo vincola il Tribunale amministrativo federale
(consid. 6.3).
2. Le persone il cui ultimo domicilio era in Kosovo adempiono di
regola le condizioni per ottenere la nazionalità kosovara, ciò che
non esclude che esse possano parimenti esigere la nazionalità
serba, purché ne adempiano le condizioni (consid. 6.4).
3. Condizioni alle quali l'esecuzione dell'allontanamento di persone
di etnia serba provenienti dal Kosovo verso la Serbia può essere
ritenuta ragionevolmente esigibile (consid. 8.3.3). Ponderazione
dei criteri da prendere in considerazione (consid. 8.3.3.6).
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 573
Le 25 août 2008, A. a déposé une demande d'asile. Sur la feuille de
données personnelles qu'elle a remplie à cette occasion, elle a indiqué
qu'elle était de nationalité, d'ethnie et de langue maternelle serbes.
Au cours des auditions, elle a déclaré qu'elle avait toujours vécu à E., un
village à majorité serbe situé près de F., au Kosovo, dont les habitants
seraient confrontés depuis longtemps à l'hostilité de la population
albanophone de la région. Elle aurait ainsi constamment subi des
provocations de la part de personnes d'ethnie albanaise et reçu de
nombreux appels téléphoniques anonymes. En outre, au début 2008, elle
aurait été agressée par un homme parlant albanais, lequel aurait voulu la
violer. Elle aurait toutefois réussi à s'enfuir. Compte tenu de la
détérioration de la situation, elle serait partie en été 2008. A titre de
moyens de preuve, elle a notamment produit une photocopie de sa carte
d'identité serbe ainsi qu'une attestation de l'Université de Belgrade où elle
se serait annoncée en vue de s'immatriculer.
Par décision du 23 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a, après avoir considéré que A. était de nationalité kosovare et que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), rejeté sa requête, prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure. En matière d'asile, il a relevé que
les Serbes et les Roms de langue serbe provenant des districts du sud du
Kosovo disposaient d'une alternative de fuite interne au nord de celuici,
de sorte qu'un examen plus approfondi de la question portant sur
l'existence, au Kosovo, d'une mise en danger déterminante en matière
d'asile pour les personnes précitées s'avérait superflu. En matière
d'exécution du renvoi, il a retenu que A. venait d'une région où l'on ne
pouvait toujours pas exclure une mise en danger concrète en raison de
son appartenance ethnique, qu'il existait toutefois une alternative de
domicile au nord du Kosovo, mais qu'elle n'était pas raisonnablement
exigible en l'espèce. Il a cependant souligné qu'il existait, en principe,
pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une « alternative de
domicile » en Serbie, le Kosovo faisant partie intégrante de la Serbie
selon la Constitution serbe de 2006. A. ayant terminé avec succès des
études paramédicales et effectué des stages pratiques en Serbie pour
ensuite s'inscrire à l'Université de Belgrade, et plusieurs membres de sa
parenté vivant en Serbie, il en a déduit qu'une alternative de domicile
dans cet Etat était raisonnablement exigible.
2010/41 Asile et renvoi
574 BVGE / ATAF / DTAF
Dans son recours du 26 novembre 2008, A. a soutenu qu'il était notoire
que les personnes d'ethnie serbe du Kosovo étaient la cible de
persécutions et de discriminations de la part des Kosovars de souche
albanaise, et que leur sécurité ne pouvait être assurée ni par les autorités
locales, ni par les forces internationales. Elle a conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité
de réfugiée, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Elle
a joint à son recours un certificat médical selon lequel elle était en
traitement pour un état de stress aigu avec des troubles de l'adaptation.
A. a encore produit, outre l'original de sa carte d'identité, un certificat
médical dont il ressort qu'elle a été suivie pour une décompensation d'un
syndrome dépressif en partie réactionnel et des troubles de l'adaptation,
qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit et qu'elle a refusé une
prise en charge psychiatrique, préférant s'adresser à un psychologue.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Les consid. 6.3, 6.4 et 8.3.3 ont fait l'objet d'une décision de principe des
Cours III, IV et V réunies au sens de l'art. 25 al. 2 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32).
Extrait des considérants:
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2
LAsi).
5.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 575
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.3 En règle générale, compte tenu du principe de la subsidiarité de
la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié le
requérant d'asile qui a plusieurs nationalités et qui peut se réclamer de la
protection d'au moins un des pays dont il a précisément la nationalité (cf.
notamment sur ce point Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour
déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du
Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, janvier 1992,
par. 106 et 107, p. 26).
6.
6.1 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est
née le (...) à E. ou à I., de parents d'ethnie serbe, dans une des provinces –
le Kosovo – composant alors la République fédérale de Yougoslavie. A
sa naissance, elle était donc une ressortissante yougoslave d'ethnie serbe.
A la suite toutefois du démembrement de la Yougoslavie, elle est
successivement devenue une ressortissante de Serbie et Monténégro, puis
de Serbie, après que le Monténégro se fut formellement déclaré
indépendant le 3 juin 2006. Ainsi, jusqu'en février 2008, soit jusqu'à la
proclamation de l'indépendance du Kosovo, elle était une ressortissante
serbe, d'ethnie serbe, vivant dans la province du Kosovo, étant précisé
que cette dernière, bien qu'elle fût sous administration internationale,
constituait toujours, sous l'angle du droit international public, une des
composantes tant de la République fédérale de Yougoslavie initialement
que de la Serbie et Monténégro puis de la Serbie ultérieurement (cf. le
texte de la Résolution 1244 [1999] du Conseil de sécurité des Nations
unies du 10 juin 1999, qui place le Kosovo provisoirement et de manière
transitoire sous administration internationale civile et sécuritaire, lui
reconnaissant une « autonomie substantielle à l'intérieur des frontières de
la République fédérale de Yougoslavie » [préambule et points 5 et 10 de
la Résolution, annexes 1 et 2 de dite Résolution reprenant notamment la
Déclaration de la réunion ministérielle du G8 du 6 mai 1999, dite
déclaration de Petersberg]; cf. également Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 8
consid. 6b et 7a p. 62 s., JICRA 2001 no 27 consid. 5b p. 208 s., JICRA
2001 no 13 consid. 4c p. 105, JICRA 2001 no 3 consid. 5c p. 13, JICRA
2001 no 1 consid. 6c p. 4).
2010/41 Asile et renvoi
576 BVGE / ATAF / DTAF
6.2 Pour sa part, l'intéressée a toujours soutenu qu'elle était une
ressortissante serbe d'ethnie serbe. Elle a documenté ses allégations. Elle
a ainsi versé au dossier une copie de sa carte d'identité et son permis de
conduire. En cours de procédure, elle a produit l'original de sa carte
d'identité. Dans la décision qu'il a rendue le 23 octobre 2008, l'ODM n'a
toutefois pas examiné la demande d'asile en relation avec la nationalité
alléguée, bien que l'intéressée n'ait évoqué aucun motif d'asile en relation
avec la Serbie. Il a simplement retenu une autre nationalité, celle du
Kosovo, sans examiner si celleci pouvait effectivement s'en réclamer.
Ce n'est qu'au stade de sa réponse qu'il a expressément retenu une double
nationalité de l'intéressée.
6.3 En date du 27 février 2008, le Conseil fédéral (CF) a reconnu
l'indépendance du Kosovo après consultation des commissions de
politique extérieure du Conseil des Etats et du Conseil national et a
décidé d'établir des relations diplomatiques et consulaires avec le
Kosovo. Le 6 mars 2009, le CF a également déclaré le Kosovo « Etat
exempt de persécutions » (safe country) avec effet au 1er avril 2009. Se
pose alors la question de la justiciabilité de la déclaration du 27 février
2008 et cela même s'il paraît admis que l'acte de reconnaissance n'a en
luimême aucun caractère constitutif, mais seulement une portée
déclaratoire en droit international public (cf. dans ce sens TPF 2008 61
consid. 1.2–1.4 p. 63 ss; WALTER KÄLIN/ASTRID EPINEY/MARTINA
CARONI/JÖRG KÜNZLI, Völkerrecht – Eine Einführung, 2e éd., Berne
2006, p. 133; sur les opinions divergentes en la matière TORSTEN
STEIN/CHRISTIAN VON BUTTLAR, Völkerrecht, 11e éd.,
Cologne/Berlin/Munich 2005, n. 321 ss).
6.3.1 En règle générale, le recours n'est pas recevable contre les
décisions prises par le CF, sauf dans les cas expressément mentionnés à
l'art. 33 LTAF (cf. let. a et b; ATAF 2008/36 consid. 3.2 p. 526 s.). La
compétence fonctionnelle du TAF s'oppose donc à ce qu'il puisse
examiner, fûtce seulement de manière abstraite, la déclaration
d'indépendance du Kosovo sur sa conformité avec le droit international,
dans la mesure où aucune règle de droit national ou international ne lui
confère cette compétence.
6.3.2 Il est vrai que selon l'art. 29a de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a
droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Mais la
Confédération et les cantons peuvent, de par la loi, exclure l'accès au
juge dans des cas exceptionnels (ATAF 2008/36 consid. 9.2 p. 531). Il
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 577
existe donc des décisions qui exceptionnellement ne peuvent pas être
déférées en justice, par exemple des actes gouvernementaux qui
soulèvent essentiellement des questions politiques (ATF 134 V 443
consid. 3.1 et réf. cit.; THOMAS SÄGESSER, Die Bundesbehörden, Berne
2000, no 1136 ss, p. 512). Il appartient donc au législateur fédéral de
décider dans quelle situation il entend soumettre les actes du CF au
contrôle du juge, sous réserve des cas dans lesquels le droit international
imposerait l'accès juridictionnel (ATF 134 V 443, ATF 125 II 417, ATF
129 II 193 et réf. cit.).
6.3.3 Constitutionnellement, le CF est chargé des affaires étrangères
sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (art. 184
al. 1 Cst. [première partie de phrase]). Dans ce domaine, on distingue
généralement entre les activités opérationnelles (attributions du CF) et les
activités stratégiques auxquelles l'Assemblée fédérale participe. Le CF
est seul habilité à faire des déclarations qui engagent juridiquement la
Suisse envers d'autres Etats et notamment à reconnaître un Etat étranger
(cf. message relatif à une nouvelle Constitution fédérale du 20 novembre
1996, FF 1997 I 423 s.; PASCAL MAHON, in: JeanFrançois Aubert/Pascal
Mahon [éd.], Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, ad
art. 184, n. marg. 5 et 6; DANIEL THÜRER/BINH TRUONG/FELIX
SCHWENDIMANN, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer
J. Schweizer/ Klaus A. Vallender [éd.], Die Schweizerische
Bundesverfassung – St. Galler Kommentar, 2e éd.,
Bâle/Genève/Saint Gall/Zurich 2008, ad art. 184, n. marg. 7; GIOVANNI
BIAGGINI, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
Zurich 2007, ad art. 184, n. marg. 2 et 3). En matière d'actes de
gouvernement (comme la reconnaissance d'un Etat étranger: SÄGESSER,
op. cit.), un contrôle juridictionnel direct et même abstrait n'a pas été jugé
opportun par le législateur (cf. les interventions du Conseiller national
Rolf Engler et du Conseiller fédéral Arnold Koller lors de la séance du
25 juin 1998, in: Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale [BO] 1998 N
1464 s.).
6.3.4 Dans le cas du Kosovo, les autorités suisses compétentes sont
donc intervenues dans le cadre constitutionnel prévu (le CF a consulté les
commissions parlementaires compétentes avant de prendre sa décision
sans en référer au plénum; sur la conformité de cette procédure:
SÄGESSER, op. cit., no 940, p. 451). Aucune disposition constitutionnelle
ni légale ne prévoit, en cette matière, un examen juridictionnel. Quant à
l'art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
2010/41 Asile et renvoi
578 BVGE / ATAF / DTAF
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), il ne
saurait s'appliquer en l'espèce, dès lors que le droit interne exclut une
telle voie de droit (sur les conditions d'exclusion: ATAF 2008/48
consid. 5.4 p. 690; MARK VILLIGER, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention [EMRK] unter besonderer Berücksichtigung
der schweizerischen Rechtslage, 2e éd., Zurich 1999, p. 242 et 273 et réf.
cit.) et que cette disposition ne s'applique pas aux décisions relatives à
l'entrée, au séjour ou à l'éloignement des étrangers (ATF 135 II 1
consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_18/2007 du 2 juillet 2007
consid. 3.1 et les nombreux renvois à la jurisprudence européenne; ATF
123 I 25 consid. 2a/dd; VILLIGER, op. cit., n. 109), la procédure en cause
n'impliquant pas une contestation ayant trait à des droits et à des
obligations de caractère civil (sur cette notion: ATAF 2008/36
consid. 11.4 p. 533 et réf. cit.). En conclusion, même si l'on devait
admettre qu'implicitement la recourante a remis en cause la déclaration
d'indépendance du Kosovo et sa validité en droit international public en
affirmant sa seule nationalité serbe, force est de constater que ce grief n'a
pas à être examiné par la présente autorité, faute de compétence à ce
sujet. Le TAF est par conséquent lié par la décision prise par le CF sur ce
point.
6.3.5 Les autres tribunaux fédéraux suisses ont également admis que
le Kosovo devait être considéré comme un Etat indépendant. Ainsi, le TF
a expressément reconnu la pleine souveraineté du Kosovo dans son arrêt
2C_738/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.3, après l'avoir fait de manière
implicite dans plusieurs arrêts précédents (cf. notamment arrêt du TF
2C_793/2008 du 27 mars 2009, arrêt du TF 2C_838/2008 du 4 mars
2009, arrêt du TF 2C_866/2008 du 9 décembre 2008, arrêt du TF
2D_131/2008 du 8 décembre 2008). Quant au TPF, il a publié dans
l'intervalle sa décision du 30 avril 2008 en la cause RR.2007.186, qui l'a
conduit à admettre que le Kosovo était un Etat indépendant (TPF 2008
61).
6.3.6 Enfin, on rappellera que le statut actuel du Kosovo est
controversé en droit international public et que cette situation a incité
l'Assemblée générale de l'ONU à saisir la Cour internationale de justice
en date du 8 octobre 2008, afin que cette juridiction tranche la question
de la conformité avec le droit international public de la déclaration
d'indépendance du Kosovo (cf. la résolution 63/3 adoptée par 77 votes
contre 6 et 74 abstentions, fondée sur l'art. 96 par. 1 de la Charte des
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 579
Nations Unies du 26 juin 1945 [RS 0.120], qui demande un avis
consultatif à la Cour conformément à l'art. 65 du statut de cette Cour).
6.4 Ces éléments étant posés, se pose la question de la ou des
nationalités dont peuvent se prévaloir les personnes venant du Kosovo.
6.4.1 Le nouvel Etat a adopté une loi sur la nationalité (Loi No 03/L
034 du 20 février 2008 entrée en vigueur le 15 juin 2008). Selon l'art. 29
al. 1 de cette loi, sont réputés ressortissants kosovars toutes les personnes
qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qui avaient
également ce jourlà leur domicile sur le territoire de la République
actuelle du Kosovo, et cela même si elles sont actuellement au bénéfice
d'une autre nationalité, quel que soit leur lieu de séjour actuel. Les
descendants directs de ces ressortissants kosovars sont aussi kosovars
(art. 29 al. 2). Sont également ressortissants kosovars, selon l'art. 28 al. 1
de cette loi, toutes les autres personnes qui étaient inscrites dans le
registre de la population du Kosovo après le 1er janvier 1998,
conformément aux règles de l'United Nations Interim Administration
Mission in Kosovo (UNMIK Regulation No 2000/13 du 17 mars 2000).
De façon générale, la nationalité du Kosovo n'est pas liée à
l'appartenance à une ethnie particulière. La date de la déclaration
d'indépendance n'a pas de conséquence sur la nationalité. Selon l'art. 3 de
cette loi, la nationalité kosovare n'exclut pas la nationalité multiple. Un
ressortissant kosovar peut donc également être ressortissant d'un ou de
plusieurs autres Etats.
En outre, la loi du 20 février 2008 énonce les règles classiques
d'acquisition de la nationalité (naissance [art. 7], naturalisation [art. 9,
art. 10 et art. 11] et adoption [art. 8 et art. 12]).
La nationalité kosovare prend fin sur requête de l'intéressé, pour autant
que cette déclaration ne le rende pas apatride, ce qui suppose qu'au
moment de la déclaration, il bénéficie d'une autre nationalité, il acquiert
une autre nationalité ou il a l'assurance de pouvoir en acquérir une autre.
Il est également nécessaire que l'intéressé ne soit plus soumis à des
obligations financières envers l'Etat du Kosovo ou envers des personnes
physiques ou morales au Kosovo, qu'il ne fasse pas l'objet d'une enquête
ou d'une procédure pénale et qu'il ne doive pas purger une peine de
prison (art. 17).
En l'espèce, dans la mesure où l'intéressée avait la nationalité yougoslave
le 1er janvier 1998 et où elle avait, à cette date, selon ses dires, son
domicile sur le territoire actuel du Kosovo, elle remplit les conditions de
2010/41 Asile et renvoi
580 BVGE / ATAF / DTAF
la loi sur la nationalité kosovare. Ce constat n'est toutefois en soi que
d'une portée limitée puisque celleci n'a pas été renvoyée au Kosovo par
l'autorité intimée, mais en Serbie, l'exécution du renvoi vers le Kosovo
étant jugé non raisonnablement exigible par l'ODM.
6.4.2 Se pose encore la question de savoir si l'intéressée remplit
également les conditions de la nationalité serbe.
L'acquisition de la nationalité serbe est régie par la loi du 21 décembre
2004 sur la nationalité de la République de Serbie (Loi No 135/04).
L'acquisition de la nationalité serbe a lieu par filiation (art. 7 à art. 12),
par naissance sur le territoire de la République de Serbie (art. 13), par
naturalisation (art. 14 à art. 25) ou sur la base d'accords internationaux
(art. 26). La filiation et la naissance doivent être documentées par une
inscription dans le registre des naissances. La naturalisation suppose une
procédure spécifique et une décision de l'autorité compétente, soit le
Ministère de l'intérieur (art. 6 al. 3).
Selon la nouvelle Constitution de la République de Serbie du
30 septembre 2006, entrée en vigueur le 8 novembre 2006,
l'indépendance du Kosovo est expressément exclue (cf. le texte du
préambule, l'art. 114 al. 3 qui contient le texte du serment que doit
prononcer le président serbe: « Je jure de préserver de toutes mes forces
la souveraineté et l'intégrité du territoire de la République de Serbie, y
compris le Kosovo et la Metohija [...] »). Dans ces conditions, les
personnes provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les
autorités serbes comme des ressortissants serbes. L'art. 35 de la loi
No 135/04 (qui prévoit la fin de la nationalité serbe pour tout ressortissant
serbe qui a requis et obtenu la nationalité d'un autre Etat membre) ne
s'applique pas, puisque la Serbie, comme il vient d'être dit, n'a pas
reconnu la qualité d'Etat indépendant au Kosovo (cf. notamment la
déclaration du Parlement de la République de Serbie confirmant la
décision du gouvernement de la République de Serbie déclarant nuls les
actes illégaux pris par les organes de l'administration intérimaire au
Kosovo et dans la Metohija en relation avec la déclaration
d'indépendance du 18 février 2008, in: Sluzbeni glasnik Republike Srbije
2008, no 19 ch. 315). C'est donc parce que la Serbie n'a pas reconnu
l'indépendance du Kosovo (qui ne peut donc pas être un « autre Etat
membre » au sens de l'art. 35 précité, comme le serait par exemple le
Monténégro) que les ressortissants kosovars pourraient être binationaux,
le Kosovo admettant de son côté la nationalité multiple.
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 581
En l'occurrence, l'intéressée s'est réclamée de la seule nationalité serbe
(...). Au vu de ce qui précède, elle en remplit manifestement les
conditions. Toutefois, dans un premier temps, l'ODM a examiné sa
demande d'asile uniquement en lien avec la nationalité kosovare qu'il lui
a par ailleurs, à juste titre, attribuée, mais dont elle ne s'est jamais
prévalue.
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur
les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
le destinataire de celleci puisse se rendre compte de sa portée et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, ATF 117 Ia
1 consid. 3a p. 3 s., ATF 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 s., ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109 s.; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s., ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366 s., ATAF
2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s.; JICRA 2006 no 30 consid. 7.1. p. 327 s.,
JICRA 2006 no 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 no 4 consid. 5.1 p. 44,
JICRA 2004 no 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 no 5 consid. 6a p. 36,
JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss, JICRA 1995 no 5 consid. 7ac
p. 48 s.).
L'ODM aurait donc dû exposer les motifs qui l'ont conduit dans un
premier temps à retenir exclusivement la nationalité kosovare et à écarter
la nationalité serbe alléguée. Il aurait été d'autant plus tenu de le faire que
l'intéressée a produit lors des auditions une copie de sa carte d'identité
serbe délivrée le (...) en Serbie (et non pas au Kosovo comme indiqué sur
le document, selon les déclarations de l'intéressée [...]). Une motivation
claire, cohérente et compréhensible pour la partie aurait été nécessaire
sur la question de la nationalité, dans la mesure où il envisageait en outre
et exclusivement l'exécution du renvoi vers la Serbie en définitive.
Selon la jurisprudence, un vice de procédure peut toutefois être guéri
lorsque l'ODM a pris position sur tous les arguments décisifs dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et que la partie a pu se
déterminer à ce sujet (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676 s., ATAF
2010/41 Asile et renvoi
582 BVGE / ATAF / DTAF
2007/30 consid. 8.2 p. 371 s.; cf. dans le même sens ATAF 2007/27
consid. 10.1 p. 332, qui précise que la réparation d'une éventuelle
violation du droit d'être entendu doit cependant demeurer l'exception; cf.
également JICRA 2006 no 4 consid. 5.2. p. 46, JICRA 2004 no 38
consid. 7.1. p. 265, JICRA 2001 no 14 consid. 8 p. 113 s.).
En l'occurrence, le TAF constate que, dans le cadre de sa réponse du
6 février 2009, l'ODM a exposé qu'il retenait la double nationalité de
l'intéressée et que, de ce fait, l'exécution du renvoi vers la Serbie pouvait
être confirmée. Dans sa réplique du 9 mars 2009, celleci a pu se
déterminer à ce propos. Elle n'a pas contesté en soi qu'elle avait la double
nationalité. Elle s'est opposée à son renvoi en invoquant les conditions
difficiles qui seraient les siennes en cas de retour en Serbie. Dans ces
conditions, le TAF estime qu'une cassation, qui serait fondée sur
l'absence de motivation de l'ODM en relation avec la nationalité retenue,
reviendrait en l'état à une vaine formalité, le vice de procédure constaté
dans la décision entreprise devant être considéré comme guéri au stade
actuel de la procédure.
6.5
6.5.1 S'agissant des motifs d'asile avancés, le TAF constate que
l'intéressée n'a allégué des risques de persécution qu'en relation avec le
Kosovo. Elle n'a pas fait valoir de motifs en lien avec la Serbie, pays
dont elle a et dont elle se réclame de la nationalité. En particulier, elle n'a
pas allégué qu'elle était recherchée de quelque manière que ce fût par les
autorités serbes ou qu'elle pouvait avoir une crainte fondée de subir des
persécutions de leur part. Elle n'a pas non plus allégué qu'elle était
affiliée à un parti ou à un mouvement à caractère politique et qu'elle avait
exercé, pour ce dernier, des activités susceptibles d'avoir une certaine
incidence en la matière. En outre, il n'y a pas d'indications générales
selon lesquelles des personnes d'ethnie serbe du Kosovo seraient
empêchées par les autorités serbes de s'installer en Serbie et, le cas
échéant, renvoyées par dites autorités au Kosovo. L'intéressée n'a
d'ailleurs pas invoqué pareil motif, sous l'angle d'une éventuelle
inefficacité (cf. sur ce point HCR, op. cit., § 107, p. 26), voire d'un
manque absolu de protection de la part des autorités serbes, alors qu'elle
pourrait en bénéficier de par, précisément, la nationalité serbe dont elle
dispose. Aussi, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection
internationale par rapport à la protection nationale (sur la notion de
subsidiarité de la protection internationale dans le contexte d'une
personne bénéficiant d'une double nationalité, cf. art. 1 A ch. 2 al. 2 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 583
0.142.30] et JICRA 2000 no 15 consid. 12a p. 127 s.), et
indépendamment des motifs allégués en relation avec le Kosovo, il lui est
loisible et il lui appartient de solliciter, le cas échéant, celle de la Serbie.
6.5.2 Au surplus, on rappellera que le CF, par décision du 6 mars
2009 avec effet au 1er avril 2009, a désigné la Serbie comme étant un
pays exempt de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a
LAsi.
6.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif
de la décision de l'ODM confirmé sur ces points.
7. – 8.3.2 (...)
8.3.3 Il s'agit à présent de se pencher sur la situation de la minorité
serbe originaire du Kosovo qui se trouve en Serbie. A cette fin, les
sources suivantes ont été consultées :
– Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 28 septembre
2009 concernant l'obtention de cartes d'identité serbes pour des
personnes en provenance du Kosovo;
– Réponse de l'Ambassade de Suisse à Belgrade du 14 septembre
2009 concernant l'enregistrement de déplacés internes en
provenance du Kosovo;
– Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Muhamet Ilazi, Serbien,
Update zur Situation der Albanerinnen und Albaner im Presevo
Tal, 21 juillet 2009;
– Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Annual Report:
Serbia 2008, Human Rights, Democracy and Violence, Belgrade
2009;
– Institut suisse de droit comparé, Gutachten über
verfassungsrechtlichen Rahmen, Minderheitenschutz und
Staatsangehörigkeit in Kosovo, sowie über den Status von « intern
Vertriebenen » (IDP'S) in Serbien, 11 mai 2009, Lausanne;
– Commissioner for Human Rights of the Council of Europe,
Report by the Commissioner Thomas Hammarberg on his visit to
Serbia 1317 October 2008, Strasbourg 11 mars 2009;
– US Department of State, 2008 Human Rights Report: Serbia,
February 25 2009;
2010/41 Asile et renvoi
584 BVGE / ATAF / DTAF
– Human Rights Watch, World Report 2009. Serbia Country
Summary, janvier 2009;
– United Kingdom Home Office, Country of Origin Information
Key Documents, 17 novembre 2008;
– United Kingdom Home Office, Operational Guidance Note
Serbia, 1er septembre 2008;
– European Commission, DirectorateGeneral for Employment,
Social Affairs and Equal Opportunities, Social Protection and
Social Inclusion in the Republic of Serbia, mai 2008;
– Organisation Internationale pour les Migrations, FactSheet
Republic of Serbia, avril 2008;
– European Commission against Racism and Intolerance, Report on
Serbia, Adopted on 14 December 2007, Strasbourg 29 avril 2008;
– United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from
Kosovo in Serbia: Law and Practice, mars 2007;
– UNHCR Berlin, Zur Situation von binnenvertriebenen
Minderheiten (Roma, Ashkali und Aegypter) aus dem Kosovo in
Serbien und Montenegro, septembre 2004;
– United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR),
UNHCR's Eligibility Guidelines for Assessing the International
Protection Needs of Individuals from Kosovo, 9 novembre 2009;
– Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Serbia: IDPs
still seeking housing solutions and documentation to access their
rights, 29 décembre 2009;
– Le Courrier des Balkans et autres journaux, tels Le Monde, Le
Monde diplomatique et la Neue Zürcher Zeitung.
8.3.3.1 Selon le rapport de l'IDMC de décembre 2009, la Serbie
comptabilisait en août 2009 quelque 230'000 déplacés internes en
provenance du Kosovo. Mais ce décompte n'est pas forcément fiable, dès
lors que 20'000 personnes environ, dont des Roms, n'étaient pas
enregistrées et qu'on ignore si une personne cesse d'être comptabilisée
comme réfugiée interne à un certain moment et dans l'affirmative à
quelles conditions. Le droit interne serbe ne définit pas le statut de
déplacé interne (sur la notion de déplacé interne en droit international, cf.
les directives sur les déplacés internes émises par l'émissaire spécial de
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 585
l'ONU FRANCIS DENG en 1998, Guiding Principles on Internal
Displacement et aussi WALTER KÄLIN, Guiding Principles on Internal
Displacement, Annotations, 2e éd., 2008,
). Il est toutefois évident que le
gouvernement serbe ne déploie pas des efforts considérables pour
intégrer au plus vite ces déplacés internes en Serbie même, en particulier
les personnes d'ethnie serbe, puisque soutenir par trop les déplacés
internes, notamment serbes, risquerait de favoriser à terme la
renonciation au Kosovo en cautionnant une « albanisation » du Kosovo.
8.3.3.2 Parmi les personnes venant du Kosovo et présentes sur le
territoire de la Serbie, il faut distinguer celles qui sont enregistrées
comme déplacés internes (selon l'expression anglaise: Internally
displaced persons, ciaprès: IDP) auprès des autorités serbes, de celles
qui ne le sont pas, mais qui n'en jouissent pas moins de la liberté générale
d'établissement en Serbie (cf. sur cette distinction l'arrêt du
Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht du 3 novembre 2005 en la
cause 8 LA 322/04). A noter que les personnes qui ont quitté le Kosovo
et qui se sont directement rendues en Europe occidentale relèvent de
cette seconde catégorie et ne peuvent obtenir le statut d'IDP en cas de
retour. De façon générale, il n'existe pas de lois spéciales en Serbie qui
règlent le statut de toutes ces personnes, qu'elles soient ou non IDP, ou
qui les concernent spécifiquement. Elles jouissent fondamentalement des
mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Une
particularité est toutefois à noter parmi les personnes appartenant à la
seconde catégorie. Une partie en effet d'entre elles (apparemment
quelque 10 %) ne possède pas non plus de documents propres. Ces
personnes, Roms principalement ou appartenant à d'autres minorités
ethniques, ne peuvent se faire enregistrer, soit parce qu'elles n'étaient pas
inscrites dans les registres de naissance au Kosovo, soit parce qu'elles ne
s'étaient pas annoncées à l'autorité de leur domicile au Kosovo.
8.3.3.3 Les personnes qui ont été une fois enregistrées comme IDP
peuvent se faire réenregistrer à tout moment comme tels, même si elles
ont égaré leurs documents attestant leur statut en Serbie. Les IDP sont à
75 % d'ethnie serbe; le reste se répartit sur 31 autres ethnies ou
nationalités, dont 11 % de Roms, d'Ashkali ou d'Egyptiens. La plupart
des IDP vivent dans des logements privés et non pas dans des centres
collectifs, et 56 % d'entre eux sont même propriétaires d'une maison ou
d'un appartement.
2010/41 Asile et renvoi
586 BVGE / ATAF / DTAF
Les IDP peuvent s'adresser à deux instances en Serbie: le Commissariat
serbe aux réfugiés, qui gère depuis 1999 les centres collectifs
(« Collective Centres ») et délivre les cartes d'identité pour déplacés
internes, et le Centre de coordination du Kosovo, qui est notamment en
charge du soutien humanitaire et de l'aide au retour des déplacés internes
au Kosovo.
8.3.3.4 En principe, les personnes venant du Kosovo et présentes sur le
territoire de la Serbie, qu'elles soient IDP ou non, bénéficient des mêmes
droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure
scolaire et médicale. Toutefois, toutes les dépenses qui ne sont pas
subventionnées par l'Etat, comme le financement de certains
médicaments ou de certains livres scolaires, peuvent représenter une
charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de
santé ou au système scolaire. Dans ce domaine, la situation des minorités
non serbes est particulièrement précaire (Roms, Ashkali, Egyptiens,
Gorani, Bosniaques), dans la mesure où le gouvernement favorise
unilatéralement les personnes d'ethnie serbe dans les domaines de la
santé, du travail, du logement et de l'école.
Les personnes précitées, qu'elles appartiennent à la première ou à la
seconde catégorie, doivent aussi composer avec un environnement
économique général peu favorable en Serbie (chômage élevé,
effondrement général du système social, recul de l'aide internationale
pour les réfugiés). Les défis sont donc d'autant plus difficiles à relever
pour cette catégorie de la population. Selon certaines estimations, entre
65 et 90 % des personnes venant du Kosovo et présentes sur le territoire
de la Serbie vivent grâce à des activités déployées en marge du marché
du travail officiel. Ces personnes peuvent toutefois améliorer leur
situation si elles peuvent obtenir des documents qui leur donnent accès
notamment à l'aide sociale.
Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se
faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable, en particulier,
qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une
attestation de domicile. A ces conditions, elles peuvent bénéficier des
mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les autres
ressortissants serbes autochtones. S'agissant des personnes enregistrées
comme IDP auprès des autorités serbes, elles sont même, en principe,
libérées de la franchise dans l'assurance maladie étatique, ce qui
représente un avantage financier supplémentaire.
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 587
8.3.3.5 Concernant la procédure d'enregistrement, il faut à nouveau
distinguer entre les personnes enregistrées comme IDP auprès des
autorités serbes et celles qui ne le sont pas. Les principales exigences que
doivent remplir les IDP sont: la production d'une carte d'identité et d'un
extrait de naissance, l'annonce d'un domicile provisoire (le domicile
permanent reste au Kosovo) en Serbie au moyen d'une carte verte et la
preuve d'un logement (contrat de location, attestation de propriété,
attestation d'un logement collectif, etc.). Quant aux personnes qui ne sont
pas enregistrées comme IDP auprès des autorités serbes, elles doivent
produire une carte d'identité valable (le domicile permanent inscrit sur le
document est en Serbie et non pas au Kosovo), prouver l'existence d'un
logement (en location ou en propriété), éventuellement produire une
carte d'identité du propriétaire du logement (en cas de location) et
apporter la preuve qu'elles ont quitté leur dernière adresse au Kosovo.
Durant les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil
du Kosovo ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils
régionaux. Dans ces offices serbes, les autorités ont constitué des unités
administratives spécifiques responsables uniquement de la tenue des
registres du Kosovo et de l'enregistrement de toute donnée relevant de
leur compétence (comme les naissances ou les mariages). Les
ressortissants serbes originaires du Kosovo qui reviennent de l'étranger
peuvent donc s'adresser à ces offices en Serbie pour obtenir tout
document qu'ils obtenaient auparavant au Kosovo. Si les registres sont
complets, un contrôle de l'ensemble des données peut être effectué et un
nouveau document peut être établi. Si les registres sont lacunaires, une
requête en rétablissement des données peut être déposée.
La loi serbe sur les registres de l'état civil prévoit à son article 2 que les
registres d'état civil du Kosovo sont tenus par les offices régionaux
serbes suivants:
– office de la ville de Nis: pour l'état civil de Pristina, de Podujevo,
de Glogovac, d'Obilic, de Lipljan, de Kosovo Polje;
– celui de la ville de Kragujevac: pour l'état civil de Pec, d'Istok et
de Klina;
– celui de la ville de Kraljevo: pour l'état civil de Kosovska
Mitrovica, de Srbica, de Zubin Potok, de Vucitrm, de Zvecan et
de Leposavic;
– celui de la ville de Krusevac: pour l'état civil de Prizren,
d'Orahovac, de Suva Reka et de Gora;
2010/41 Asile et renvoi
588 BVGE / ATAF / DTAF
– celui de la ville de Jagodina: pour l'état civil de Djakovca et de
Decani;
– celui de la ville de Vranje: pour l'état civil de Gnjilane, de Vitina,
de Kosovska Kamenica et de Novo Brdo;
– celui de la ville de Leskovac: pour l'état civil d'Urosevac, de
Kacanik, de Stimlje et de Strpce.
De même, les postes de police (responsables de l'enregistrement des
arrivées et des départs) ont aussi été transférés en Serbie.
Au vu de cette organisation administrative, il est possible à tout requérant
d'asile serbe débouté en Suisse de s'adresser à une autorité administrative
en Serbie pour obtenir les documents nécessaires à son enregistrement en
Serbie sans devoir pour autant passer par une autorité sise au Kosovo.
Les cartes d'identité délivrées par l'UNMIK ne sont toutefois pas
reconnues par les autorités serbes, ni les documents d'identité établis par
les autorités kosovares. Si un passeport, un certificat de naissance ou un
certificat de citoyenneté peut être obtenu auprès d'une représentation
serbe à l'étranger ou auprès des autorités compétentes en Serbie, il n'en
va pas de même de la carte d'identité serbe qui doit être délivrée par
l'organe compétent en Serbie même. Des procédures particulières sont
prévues pour les personnes qui étaient âgées de moins de 16 ans au
moment de la fuite du Kosovo ou qui prétendent avoir perdu leurs
documents ou se les être fait voler.
Au surplus, on signalera que depuis 1999, l'Organisation internationale
pour les migrations apporte également aide et conseils à tous les
ressortissants serbes qui souhaitent retourner volontairement dans
n'importe quelle région de la Serbie, par exemple après avoir été
définitivement déboutés en procédure d'asile. L'aide concrète concerne
en particulier l'obtention de documents d'identité et de voyage, dans le
cadre du « Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme »,
programme cofinancé par le European Refugee Fund. Une aide à la
réintégration en Serbie est également proposée par cette organisation.
8.3.3.6 En conclusion, l'exécution du renvoi vers la Serbie de
ressortissants d'ethnie serbe dont le dernier domicile était au Kosovo
apparaît de façon générale raisonnablement exigible. Il y a toutefois lieu
de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler
déterminants. Dans des constellations de possibilités de refuge internes,
la jurisprudence a défini de tels critères (pour la Bosnie et Herzégovine
[JICRA 1999 no 8 consid. 7 l p. 54 s.] et pour la Turquie [JICRA 1996
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 589
no 2 consid. 6b/bb p. 14 s.]). Ces critères généraux, émanation d'une
jurisprudence bien établie, peuvent être également repris dans une
constellation comme celle de la présente espèce.
Il y aura donc lieu de pondérer notamment les éléments suivants:
– l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique: prise en
compte des connaissances linguistiques, de la formation scolaire
et professionnelle, de l'expérience professionnelle acquise à
l'étranger, de même qu'en Suisse. Plus la formation et l'expérience
seront poussées, meilleures seront les perspectives du requérant de
couvrir ses besoins économiques vitaux en cas de renvoi en
Serbie;
– liens avec la Serbie: l'existence de tels liens favorise la
réinstallation économique et sociale du requérant. Ceuxci
peuvent exister du fait d'un séjour précédent en Serbie ou d'un
emploi exercé dans ce pays avant la venue en Suisse. Seuls
toutefois des séjours ou des emplois qui se seront inscrits dans une
certaine durée pourront être sérieusement pris en compte. Le
temps qui s'est écoulé depuis le départ du pays jouera également
un certain rôle. Les relations sociales et familiales entretenues
avec des personnes domiciliées en Serbie devront être replacées
dans le contexte régional, soit celui d'une solidarité
particulièrement étroite pouvant prévaloir entre membres d'une
même famille;
– l'intégration sociale: le sexe, l'état civil, l'âge, la qualité de
personne seule ou la présence d'une famille, le nombre et l'âge des
enfants, les personnes à charge, les moyens financiers à
disposition, la possibilité d'intégration du conjoint et des enfants,
la situation médicale et la situation familiale générale devront être
soupesés.
Les personnes d'ethnie serbe déjà enregistrées comme IDP pourront en
général plus facilement se réinsérer en Serbie par rapport à celles qui n'y
ont jamais été enregistrées avec ce statut.
8.3.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée est jeune et célibataire, elle
bénéficie d'une formation professionnelle appréciable dans le domaine
médical et a de la parenté en Serbie, en particulier à G., J. et K., soit
autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, avec ou
sans (...) et (...), sans rencontrer d'excessives difficultés. Elle était déjà
inscrite en Serbie et a pu travailler à K. avant sa fuite. Le fait qu'elle
2010/41 Asile et renvoi
590 BVGE / ATAF / DTAF
n'entretienne pas de liens étroits avec les membres de sa famille en
Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il ne
s'agit là que d'une simple allégation que rien au dossier ne vient étayer,
on peut attendre de sa part qu'elle entreprenne les démarches nécessaires
pour renouer contact avec ces personnes et qu'elle s'efforce de
développer ces relations familiales. Enfin, ses problèmes de santé ne
constituent pas un obstacle médical insurmontable à l'exécution du renvoi
qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit
ordonnée. Aucun soin particulièrement complexe ne lui est dispensé. Elle
bénéficie seulement d'un traitement médicamenteux, et elle a d'ailleurs
refusé une prise en charge psychiatrique, préférant, sembletil, aller
consulter un psychologue. De surcroît, compte tenu des infrastructures
médicales disponibles, on ne saurait partir de l'idée qu'elle ne pourrait pas
obtenir en Serbie les médicaments et, le cas échéant, les éventuels soins
qui lui seraient nécessaires. En d'autres termes, il ne peut être retenu
qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très
rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie, compte tenu de
l'infrastructure médicale dont dispose la Serbie.
A noter que l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), qui correspond, sous une forme
rédactionnelle légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49
279), ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant
en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays
d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157, JICRA 2003 no 18 consid. 8c p. 119 et jurisprudence
citée).
8.3.5 Par ailleurs, il faut rappeler que les autorités d'asile peuvent
exiger en matière d'exécution du renvoi un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement
et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment arrêt du
TAF D1336/2010 du 22 mars 2010, arrêt du TAF D1272/2010 du
5 mars 2010, arrêt du TAF D932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF
D8010/2009 du 3 février 2010, arrêt du TAF D6165/2006 du 21 janvier
2010 p. 8 et réf. cit., arrêt du TAF D4911/2009 du 14 septembre 2009
p. 6 et réf. cit., arrêt du TAF D2423/2009 du 10 juillet 2009 p. 5 in fine
et réf. cit.; cf. également JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143).
Asile et renvoi 2010/41
BVGE / ATAF / DTAF 591
8.3.6 Enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des
infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du TAF D1336/2010 du
22 mars 2010, arrêt du TAF D1272/2010 du 5 mars 2010, arrêt du TAF
D932/2010 du 1er mars 2010, arrêt du TAF D8019/2009 du 3 février
2010, arrêt du TAF D6165/2006 du 21 janvier 2010; cf. également
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et réf. cit., JICRA 2003 no 24
consid. 5e p. 159 et réf. cit.).
8.3.7 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible.