Asile 2010/43
BVGE / ATAF / DTAF 607
43
Extrait de l'arrêt de la Cour V dans la cause Y. et famille
contre Office fédéral des migrations
E5538/2006 du 11 mai 2010
Asile. Qualité de réfugié. Irak. Exclusion de la qualité de réfugié
pour crime contre l'humanité. Conséquences pour les membres de la
famille du requérant d'asile exclu.
Art. 1 F let. a Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés.
1. Clauses d'exclusion de la qualité de réfugié et exigences en
matière de preuve (consid. 5.3.2).
2. Définition du crime contre l'humanité (consid. 5.3.3).
3. Le requérant, portant la responsabilité pour des actes de torture
commis durant son activité dans un service de sécurité en Irak,
est exclu de la qualité de réfugié (consid. 5.3.4).
4. L'exclusion ayant un caractère personnel, elle ne peut s'étendre
aux membres de la famille du requérant d'asile exclu
(consid. 6.1).
Asyl. Flüchtlingseigenschaft. Irak. Ausschluss von der
Flüchtlingseigenschaft wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Auswirkung des Ausschlusses auf die Familienmitglieder.
Art. 1 F Bst. a FK.
1. Ausschlussklauseln und Beweisanforderungen des Ausschlusses
von der Flüchtlingseigenschaft (E. 5.3.2).
2. Begriff des Verbrechens gegen die Menschlichkeit (E. 5.3.3).
3. Der im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei einem
Sicherheitsdienst im Irak für Folterungen verantwortliche
Beschwerdeführer wird von der Flüchtlingseigenschaft
ausgeschlossen (E. 5.3.4).
4. Der Ausschluss von der Flüchtlingseigenschaft ist eine
persönliche Sanktion und hat keine Auswirkungen auf die
Familienmitglieder des Betroffenen (E. 6.1).
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608 BVGE / ATAF / DTAF
Asilo. Qualità di rifugiato. Iraq. Esclusione della qualità di rifugiato
a causa di un crimine contro l'umanità. Conseguenze per i membri
della famiglia del richiedente l'asilo escluso.
Art. 1 F lett. a Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati.
1. Clausole di esclusione della qualità di rifugiato ed esigenze in
materia di prova (consid. 5.3.2).
2. Definizione di crimine contro l'umanità (consid. 5.3.3).
3. Il richiedente, avendo lavorato in un servizio di sicurezza in Iraq,
responsabile di atti di tortura è escluso dalla qualità di rifugiato
(consid. 5.3.4).
4. Considerato che l'esclusione ha carattere personale, la stessa non
implica effetti sui membri della famiglia del richiedente l'asilo
escluso (consid. 6.1).
En date du 18 février 2005, X., ressortissante irakienne, et deux de ses
enfants ont déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a par la suite
demandé l'asile en faveur de son troisième enfant qui résidait alors en
Syrie, lequel a été autorisé à entrer en Suisse le 16 décembre 2005. En
date du 23 mars 2006, leur mari et père Y. a aussi déposé une demande
d'asile en Suisse.
Selon les motifs d'asile exposés, Y. aurait travaillé à la Direction de la
sûreté générale, emploi qu'il aurait perdu après la chute du régime de
Saddam Hussein en avril 2003. A cette époque, plusieurs partis et
organisations opposés au gouvernement déchu seraient rentrés d'exil et
certains de leurs membres auraient commencé à commettre des
assassinats et d'autres graves actes de violence, en particulier à l'encontre
des personnes qui faisaient comme lui partie des services de sécurité. Il
aurait de ce fait été forcé de quitter le domicile familial et aurait, jusqu'à
l'époque de son départ, pour l'essentiel vécu caché dans sa région
d'origine en Irak. Il aurait en particulier été la cible d'un attentat qui
aurait coûté la vie à son frère et son nom aurait figuré sur une liste de
personnes à éliminer.
Par décision du 14 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés. Il a également
prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a mis au bénéfice d'une
admission provisoire, l'exécution de cette mesure n'étant pas
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BVGE / ATAF / DTAF 609
raisonnablement exigible. L'ODM a en particulier relevé que dans la
mesure où les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux
conditions requises par l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), il n'était pas nécessaire d'examiner la question de
l'application d'une clause d'exclusion de l'asile ou du statut de réfugié.
Par acte du 16 octobre 2006 les intéressés ont recouru contre la décision
du 14 septembre 2006. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile.
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours.
Extrait des considérants:
5.2 (…)
5.3 Cela étant, il y a maintenant lieu d'examiner s'il existe en
l'occurrence un motif d'exclusion de la qualité de réfugié.
5.3.1 Aux termes de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès: Conv. réfugiés), les
dispositions de celleci – et en particulier son art. 1 A ch. 2, qui définit
les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié de manière
analogue à l'art. 3 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 29
consid. 3.1 p. 312 et jurisprudence citée) – ne sont pas applicables aux
personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont
commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre
l'humanité (let. a), un crime grave de droit commun en dehors du pays
d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (let. b), ou qu'elles se
sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies (let. c).
5.3.2
5.3.2.1 S'agissant de l'application des clauses d'exclusion de la qualité
de réfugié prévues par la Conv. réfugiés, il sied préliminairement de
rappeler quelques règles relatives à la responsabilité personnelle, au
fardeau de la preuve et au degré de preuve à apporter. Les termes retenus
par la Conv. réfugiés s'écartent délibérément des concepts habituels du
droit pénal et de la procédure pénale: conformément au principe de la
responsabilité individuelle, il faut et il suffit, en règle générale, que le
requérant d'asile ait contribué de manière substantielle, par action ou par
omission, à la commission d'un crime condamné par l'art. 1 F Conv.
réfugiés, en sachant que son acte ou son omission faciliterait
2010/43 Asile
610 BVGE / ATAF / DTAF
l'accomplissement d'un tel crime (cf. Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés [HCR], Principes directeurs sur la protection
internationale: Application des clauses d'exclusion: article 1 F de la
Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, 4 septembre 2003,
HCR/GIP/03/05, ch. 18 [ciaprès: Principes directeurs HCR]). Ensuite,
conformément aux règles générales du droit, il appartient à celui qui veut
s'en prévaloir de prouver les faits pertinents: ainsi, ce sont les autorités
compétentes en matière d'asile, lorsqu'elles entendent faire application
d'une clause d'exclusion de la qualité de réfugié – ou d'une clause
d'exclusion de l'asile –, qui ont la charge du fardeau de la preuve des
actes significatifs visés par la disposition en cause. Enfin, s'agissant du
degré de la preuve, il suffit, pour que les clauses de l'art. 1 F Conv.
réfugiés s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il existe des
« raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces clauses a
été effectivement perpétré (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.1 p. 313).
5.3.2.2 La notion de responsabilité individuelle est plus large que celle
de culpabilité du droit pénal. En particulier, les autorités compétentes en
matière d'asile n'ont pas à apporter la preuve de la commission d'un
crime, comme doit le faire l'accusation dans un procès pénal; de même,
les principes de la présomption d'innocence et de l'acquittement au
bénéfice du doute sont ici inopérants. Les autorités du pays d'accueil
bénéficient d'une souplesse qui s'explique aisément à la fois par l'objet de
leurs décisions – qui, quelle que soit leur gravité, n'infligent pas de
peines – et par les moyens d'investigation limités dont elles disposent
pour recueillir les éléments de preuve de faits qui se sont produits dans
des conditions souvent difficiles à élucider. En excluant une personne de
la qualité de réfugié, par exemple sur la base de l'art. 1 F let. a Conv.
réfugiés, l'autorité administrative ne prononce pas un verdict de
culpabilité, au sens du droit pénal, de crime contre la paix, de crime de
guerre ou de crime contre l'humanité. Elle constate uniquement qu'il
existe un faisceau d'indices concrets permettant d'induire une
responsabilité individuelle de l'intéressé pour un ou des actes méritant
une exclusion de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.2
p. 313 s. et réf. cit.).
5.3.2.3 Le fardeau de la preuve des faits permettant de conclure à une
responsabilité individuelle pour des actes visés par l'art. 1 F Conv.
réfugiés appartient en principe aux autorités compétentes en matière
d'asile. La participation à une organisation qui commet ou incite des tiers
à commettre des crimes violents, susceptibles d'entrer dans le champ
Asile 2010/43
BVGE / ATAF / DTAF 611
d'application de l'art. 1 F Conv. réfugiés, n'est pas, en soi, suffisante pour
exclure une personne de la qualité de réfugié. Il convient d'examiner si
l'individu impliqué dans cette organisation a personnellement participé à
ces actes de violence ou s'il a contribué en toute connaissance de cause et
d'une manière substantielle à la commission de tels actes; si tel est le cas,
sa responsabilité est engagée (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.3 p. 314).
5.3.2.4 Enfin, s'agissant du degré de la preuve, il suffit, comme indiqué
plus haut (cf. consid. 5.3.2.1 in fine), pour que les clauses de l'art. 1 F
Conv. réfugiés s'appliquent, que les autorités d'asile établissent qu'il
existe des « raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une de ces
clauses a été effectivement perpétré. Bien qu'elles visent un degré de
preuve moindre que celui de la « haute probabilité » requis par l'art. 7
LAsi pour la preuve de la qualité de réfugié, les « raisons sérieuses »
exigent, à tout le moins, une suspicion sérieuse et évidente, fondée sur un
faisceau d'indices concrets, c'estàdire une implication claire et crédible
dans des actes méritant une exclusion; de simples suppositions ne
suffisent pas (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 4.4 p. 315 et jurisprudence
citée; cf. aussi Principes directeurs HCR, ch. 35).
5.3.3 En l'occurrence, au vu des actes commis par l'intéressé, le TAF
examinera l'application de l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés selon lequel la
qualité de réfugié ne peut être reconnue, en particulier, aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont commis un
crime contre l'humanité. Il convient, avant de vérifier son application au
cas d'espèce, de rappeler le sens et la portée de cette disposition.
5.3.3.1 Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale conclu le
17 juillet 1998 (RS 0.312.1, ciaprès: Statut de Rome), et approuvé par
l'Assemblée fédérale le 22 juin 2001, fixe à son art. 7 les critères du
crime contre l'humanité. Cette disposition indique d'abord qu'il s'agit
d'actes commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque,
puis énumère les actes visés: il s'agit en particulier du meurtre, de
l'extermination, de la réduction en esclavage, de la déportation ou du
transfert forcé de population, de l'emprisonnement en violation des
dispositions fondamentales du droit international (séquestration), de la
torture, du viol, de l'esclavage sexuel, de la prostitution forcée, de la
persécution de tout un groupe identifiable pour des motifs d'ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, des
disparitions forcées, de l'apartheid et de tout autre acte inhumain de
caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou
2010/43 Asile
612 BVGE / ATAF / DTAF
des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale (cf. JICRA 2006 no 29 consid. 5.3.1 p. 316).
5.3.3.2 Il ressort d'abord du Statut de Rome que le crime contre
l'humanité exige une violation grave et caractérisée des droits de
l'homme, qui touche l'individu dans ce qu'il y a de plus profond dans son
être, c'estàdire dans ses convictions, ses croyances ou sa dignité. Il faut
ensuite que ce crime ait été commis sur une grande échelle ou d'une
manière systématique contre une population civile, ce qui suppose que
l'on soit en présence d'une politique ou d'un plan préconçu; un individu
qui commet un crime grave contre une seule victime ou un nombre limité
de victimes ne pourra être reconnu coupable d'un crime contre l'humanité
que si son crime fait partie d'une attaque généralisée ou systématique.
Enfin, la perpétration d'un crime contre l'humanité exige que les
individus se servent d'un appareil d'Etat ou d'une organisation « ayant
pour but une telle attaque » (cf. art. 7 par. 2 let. a Statut de Rome)
disposant forcément de moyens importants. Le Statut de Rome ne retient
aucun lien entre crime contre l'humanité et conflit armé: un crime contre
l'humanité peut être commis en temps de paix (cf. JICRA 2006 no 29
consid. 5.3.2 p. 316).
5.3.4
5.3.4.1 Les nombreuses sources dignes de foi consultées par le TAF
(p. ex. rapports d'agences officielles nationales et internationales,
respectivement d'organisations non gouvernementales de bonne
réputation) sont unanimes pour dénoncer les nombreux actes de violence
et le profond mépris des droits de l'homme sous le régime de Saddam
Hussein ainsi que la répression féroce par les autorités irakiennes de
toute forme d'opposition. La torture, en particulier, était très couramment
utilisée à l'encontre des prisonniers – et infligée systématiquement à ceux
incarcérés pour des motifs politiques (et souvent aussi à des membres de
leurs familles) – que ce fût lors de leur arrestation, durant les
interrogatoires ou lorsqu'ils purgeaient une peine de prison, leurs
conditions de détention étant pour le surplus particulièrement révoltantes.
Les décès sous la torture et les exécutions de détenus étaient courants.
Les corps des victimes portaient souvent des traces de graves
maltraitances lorsqu'ils étaient restitués à leurs familles.
En outre, au vu de l'ampleur et la gravité des tortures infligées, du
caractère systématique de ces pratiques et de la totale impunité sur
laquelle pouvaient compter ceux qui se livraient à de tels actes, il est
évident que les plus hautes autorités de cet Etat encourageaient
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BVGE / ATAF / DTAF 613
activement l'utilisation de telles méthodes, certaines personnalités
importantes du régime (...) n'hésitant du reste même pas à se livrer
personnellement à de très graves maltraitances.
5.3.4.2 En l'occurrence, l'intéressé a œuvré durant de nombreuses
années au sein de la Direction de la sûreté générale, organisme étatique
qui s'occupait pour l'essentiel de tâches en rapport avec la sécurité
intérieure de l'Etat, et en particulier de la répression d'actes de nature
politique. Selon les sources consultées par le TAF, cette agence étatique
était notoirement connue et crainte pour ses méthodes d'investigation
musclées et, en particulier, pour son usage étendu de la torture à
l'encontre d'opposants présumés pour obtenir des informations ou des
aveux, ou également à titre de punition (cf. en particulier, pour une vision
d'ensemble: Amnesty International, Irak: Les prisonniers politiques sont
systématiquement torturés, Londres, 14 août 2001, MDE 14/008/01, p. 2
et p. 6 ss; Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq: Update of
IRQ25077.E of 12 september 1996 – information on the Iraqi security
force called Amn, 9 août 2002; Middle East Review of International
Affairs, vol. 6, no 3, Iraq's Security and Intelligence Network: A guide
and Analysis, septembre 2002; Foreign and Commonwealth Office
London, Saddam Hussein: crimes and human rights abuses. A report on
the human cost of Saddam's policies by the Foreign & Commonwealth
Office, novembre 2002, p. 10; Human Rights Watch, Ali Hassan al
Majid and the Basra Massacre of 1999, vol. 17 no 2, février 2005, p. 15 et
23 s.). Or, le recourant a expressément reconnu qu'outre la collecte
d'informations concernant des opposants au régime, il avait été chargé de
mener des missions secrètes, avait luimême arrêté des suspects et
procédé personnellement à des interrogatoires de détenus. Toutefois,
selon ses propos, ses méthodes d'enquête auraient été exclusivement non
violentes; il aurait tenté de mettre en confiance les personnes interrogées
(p. ex. en servant de la nourriture ou du thé) et si elles continuaient à nier
et qu'il n'y avait pas de preuves concrètes permettant de les déférer à un
tribunal, il demandait à son supérieur de les libérer, même lorsqu'il était
luimême convaincu qu'elles étaient coupables (...). S'il avait réellement
régulièrement agi ainsi et ce pendant de nombreuses années – alors qu'il
travaillait pour un régime connu pour la sauvagerie de ses méthodes de
répression, qui encourageait activement l'usage de la torture et qui
attendait des personnes qui travaillaient pour lui une obéissance aveugle
– sa carrière professionnelle se serait sans nul doute déroulée tout
autrement. Parmi les opposants présumés torturés par les divers services
de sécurité irakiens figuraient également des membres des forces de
2010/43 Asile
614 BVGE / ATAF / DTAF
sécurité et des services de renseignements, soupçonnés par exemple
d'entretenir des liens avec l'opposition irakienne basée à l'étranger ou de
comploter contre le gouvernement. En outre, s'il n'avait pas luimême été
arrêté, torturé ou simplement licencié, il aurait à tout le moins été mal
noté par ses supérieurs et son avancement s'en serait ressenti. Or, rien de
tel ne s'est passé. Au vu du dossier, il a gravi régulièrement les échelons
hiérarchiques et était, selon ses propres dires, sur le point d'être promu
une nouvelle fois au moment de la chute du régime en avril 2003 (...). Un
autre indice que l'intéressé était bien noté est le fait qu'il avait été désigné
pour participer à des enquêtes et des missions secrètes importantes et
délicates (...), tâches pour lesquelles il n'aurait pas été choisi si ses
supérieurs avaient eu des doutes sur sa loyauté. Par ailleurs, l'intéressé,
qui devait pourtant avoir une idée suffisamment précise du travail qui
l'attendait, a reconnu qu'il avait rejoint la Direction de la sûreté générale
pour y faire carrière (...) et était de ce fait certainement prêt à certaines
compromissions pour arriver à ses fins.
En outre, le comportement du recourant en Suisse constitue un indice
supplémentaire concernant son caractère et la réelle nature de son activité
professionnelle en Irak. Alors qu'il a prétendu n'avoir jamais ordonné ni
utilisé la torture lors des enquêtes, arrestations et interrogatoires qu'il
était chargé de mener en Irak (cf. en particulier le paragraphe précédent),
il s'est régulièrement livré à de graves actes de violence après son arrivée
en Suisse. Il a été condamné, par jugement du (...), à une peine privative
de liberté de sept mois avec sursis et à 1000 francs d'amende, pour
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces
qualifiées et violation du devoir d'assistance et d'éducation, en raison des
actes de violence répétés qu'il avait commis à l'encontre des membres sa
famille. Il ressort en particulier de ce prononcé que dès son arrivée en
Suisse au début de l'année 2006, le recourant, comme il le faisait déjà en
Irak, a régulièrement battu, menacé et gravement insulté sa femme, en
présence de ses enfants, l'autorité pénale relevant aussi la cruauté
particulière dont il avait fait preuve, à une reprise au moins, lors de ces
maltraitances. Il aurait aussi, entre autres, régulièrement injurié et
humilié ses deux fils aînés. Il ressort également de ce prononcé que
l'intéressé s'est comporté en tyran domestique durant une longue période
et que ses proches le craignaient et vivaient dans la terreur, l'intéressé ne
montrant au surplus pas de réel repentir pour ses actes.
5.3.4.3 Au vu de ce tout qui précède, le TAF considère qu'il existe un
faisceau d'indices concrets suffisant, au sens défini cidessus (cf.
Asile 2010/43
BVGE / ATAF / DTAF 615
consid. 5.3.2.2 in fine et 5.3.2.4), pour admettre que l'intéressé serait
personnellement responsable en particulier pour des actes de torture, soit
parce qu'il les a commis luimême, soit en sa qualité de supérieur
hiérarchique direct de ceux qui les infligeaient sur ses ordres. En outre,
ces actes figurent dans la liste de l'art. 7 du Statut de Rome des
agissements pouvant être constitutifs de crimes contre l'humanité et ont
été commis dans le cadre d'une attaque à grande échelle et systématique
contre une population civile (opposants politiques au régime irakien et
personnes poursuivies pour d'autres motifs) en se servant d'un appareil
d'Etat (cf. consid. 5.3.3). Il existe dès lors des raisons sérieuses de penser
que le recourant a effectivement perpétré un crime contre l'humanité. Les
conditions permettant l'application de l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés étant
réalisées en l'occurrence, il ne peut bénéficier de la qualité de réfugié.
5.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur les questions de
la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et du refus de l'asile, doit
être rejeté en ce qui concerne Y.
6. Le TAF examinera également si la qualité de réfugié doit être
reconnue et l'asile octroyé à l'épouse et aux enfants de Y.
6.1 En effet, lorsque le requérant principal est exclu de la qualité de
réfugié, les membres de sa famille n'en sont pas automatiquement exclus
comme lui. Leur demande de reconnaissance du statut de réfugié doit
être examinée sur une base individuelle et il leur incombe d'établir qu'ils
peuvent bénéficier de ce statut pour des motifs personnels. De telles
requêtes sont valables même lorsque leur crainte de persécution résulte
de leur lien avec le membre de famille exclu. Cependant, lorsque des
membres de famille ont été reconnus comme réfugiés, le requérant exclu
ne peut pas bénéficier de l'unité de famille pour s'assurer une telle
protection (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 6.5 p. 169; cf. aussi Principes
directeurs HCR, ch. 29 ainsi que HCR, Note d'information sur
l'application des clauses d'exclusion: article 1F de la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés, Genève, 4 septembre 2003, ch. 94 s.).
6.2 (Analyse de la situation personnelle de X. et de ses enfants, dont
il résulte qu'ils ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié en
raison de motifs d'asile propres à leurs seules personnes.)