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Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E-5256/2006 du 13 juillet 2010
Asile. Qualité de réfugié. Irak. Exclusion de la qualité de réfugié
pour agissements contraires aux buts et principes fondamentaux des
Nations Unies. Profil spécifique d'un diplomate ayant occupé une
fonction de haut niveau. Indignité de l'asile.
Art. 3, art. 7, art. 53 et art. 54 LAsi. Art. 1 F let. c de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après: Conv.
réfugiés).
1. Reconnaissance de la qualité de réfugié s'agissant d'un diplomate
irakien, membre du parti Baas, ayant exercé des fonctions de
haut niveau et représenté les intérêts de son pays à l'étranger.
Notoriété et visibilité internationales (consid. 2–4).
2. Application restrictive des clauses d'exclusion de la qualité de
réfugié pour agissements contraires aux buts et principes des Na-
tions Unies, au sens de l'art. 1 F let. c de la Conv. réfugiés (con-
sid. 5.1–5.2). Fardeau de la preuve (consid. 5.2). Des activités
diplomatiques de représentation pour un régime dictatorial
ayant violé les principes fondamentaux des Nations Unies sont in-
suffisantes faute d'un engagement personnel et d'une capacité
réelle à influencer les activités de l'Etat de manière significative
(consid. 5.3).
3. Indignité de l'asile. Indices concrets d'actes répréhensibles (con-
sid. 6).
Asyl. Flüchtlingseigenschaft. Irak. Ausschluss von der Flüchtlings-
eigenschaft wegen Handlungen, die gegen die Ziele und fundamen-
talen Grundsätze der Vereinten Nationen verstossen. Spezielle Situa-
tion eines Diplomaten in hochrangiger Funktion. Asylunwürdigkeit.
Art. 3, Art. 7, Art. 53 und Art. 54 AsylG. Art. 1 F Bst. c FK.
1. Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft eines irakischen Diplo-
maten, Mitglied der Baath-Partei, welcher in hochrangiger Funk-
tion die Interessen seines Landes im Ausland vertreten hat. Of-
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fenkundigkeit und Erkennbarkeit der internationalen Aktivi-
täten (E. 2–4).
2. Restriktive Anwendung des Ausschlussgrundes von Art. 1 F
Bst. c FK (E. 5.1 und 5.2). Beweislast (E. 5.2). Die Aktivitäten
eines Diplomaten und Vertreters eines diktatorischen Regimes,
welches die fundamentalen Grundsätze der Vereinten Nationen
missachtet, führen für den Betroffenen erst bei einem persön-
lichen Engagement und der tatsächlichen Fähigkeit, die Staats-
geschäfte in erheblicher Weise zu beeinflussen, zum Ausschluss
von der Flüchtlingseigenschaft (E. 5.3).
3. Asylunwürdigkeit. Konkrete Hinweise auf verwerfliche Hand-
lungen (E. 6).
Asilo. Qualità di rifugiato. Iraq. Esclusione dalla qualità di rifugiato
in caso di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
Profilo specifico di un diplomatico che ha svolto una funzione di alto
livello. Indegnità in materia d'asilo.
Art. 3, art. 7, art. 53 e art. 54 LAsi. Art. 1 F lett. c Convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (qui di seguito: Conv. rifu-
giati).
1. Riconoscimento della qualità di rifugiato nel caso di un diploma-
tico iracheno, membro del partito Baath, che ha svolto una fun-
zione di alto livello e che ha rappresentato gli interessi del suo
paese all'estero. Notorietà e visibilità internazionali (consid. 2–4).
2. Applicazione restrittiva delle clausole di esclusione dalla qualità
di rifugiato in caso di atti contrari agli scopi e ai principi delle
Nazioni Unite, ai sensi dell'art. 1 F lett. c della Conv. rifugiati
(consid. 5.1–5.2). Onere della prova (consid. 5.2). Delle attività
diplomatiche di rappresentanza per un regime dittatoriale che ha
violato i principi fondamentali delle Nazioni Unite sono insuffi-
cienti in mancanza di un impegno personale e di una capacità
effettiva di influenzare l'attività dello Stato in modo significativo
(consid. 5.3).
3. Indegnità in materia d'asilo. Indizi concreti di atti riprensibili
(consid. 6).
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A., accompagné de son épouse et de leurs enfants, a déposé une demande
d'asile en Suisse le 22 décembre 2003.
Par décision du 7 juillet 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a,
d'une part, considéré que A. remplissait les conditions de reconnaissance
de la qualité de réfugié. De l'autre, le requérant a été exclu de ce statut en
application de l'art. 1 F let. c de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), en considé-
ration du fait qu'il s'était rendu coupable d'agissements contraires aux
buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies (ONU) au vu
de ses activités, de ses fonctions et de l'évolution de sa carrière, établis-
sant son allégeance totale au régime irakien déchu. Risquant d'être
exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), A. a enfin été mis au bénéfice
d'une admission provisoire au vu de l'illicéité de l'exécution de son
renvoi. Par décision du même jour, son épouse et leurs enfants ont été
reconnus comme réfugiés et ont obtenu l'asile au sens de l'art. 3 et de
l'art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 0.142.30).
Dans son recours interjeté le 3 août 2006, le requérant a conclu à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, estimant dis-
proportionnée l'application de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés à son égard.
Il a rappelé avoir défendu son pays, dans le cadre de ses fonctions au sein
de ministères civils, d'un point de vue économique (en particulier eu
égard à l'embargo) et juridique, et non les intérêts politiques du régime
irakien en place. Il a ajouté que sa participation active à diverses Com-
missions des Nations Unies démontrait qu'il respectait le système de
l'ONU. Il a précisé ne pas avoir occupé une place suffisamment élevée
dans la hiérarchie administrative irakienne et n'avoir pas été impliqué
directement dans les violations des droits de l'homme commises en Irak
sous le régime de Saddam Hussein.
Invité à se déterminer, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a retenu
que le profil et le parcours professionnel de A. permettaient d'établir qu'il
avait occupé, en tant que haut fonctionnaire du régime irakien déchu, un
poste à responsabilité et qu'il avait contribué, dans le cadre de ses diver-
ses activités, à la défense d'une politique gouvernementale, condamnée à
maintes reprises par la communauté internationale. Par réplique du
24 octobre 2006, le recourant a soutenu que l'ODM avait développé, pour
justifier l'application de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés, une série d'hy-
pothèses infondées qui ne correspondaient pas à la réalité. Il a également
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répété que son travail principal auprès de l'ONU consistait en la gestion
de dossiers sans liens avec les droits de l'homme.
Par arrêt du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a ad-
mis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il octroie l'asile à A.
Extrait des considérants:
1. (...)
2. En l'occurrence, l'ODM n'a pas remis en cause la réalité des faits
décrits par le recourant et a admis que celui-ci courrait, en cas de retour,
le risque de subir des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, ceci en
raison de son parcours et de ses fonctions au sein du régime de Saddam
Hussein. Si cet office a considéré que le recourant remplissait les condi-
tions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié, celle-ci lui a
été déniée, en application de l'art. 1 F let. c de la Conv. réfugiés. Le re-
cours portant sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié en appli-
cation de la clause d'exclusion de l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés, la ques-
tion essentielle à résoudre est donc de savoir si c'est à juste titre que
l'ODM a appliqué cette disposition. Pourtant, selon le principe « inclus-
ion before exclusion », il y a tout d'abord lieu d'examiner si A. remplit
effectivement les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préju-
dices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élé-
ment objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2000 n
o
9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n
o
10 consid. 6
p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur
le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son apparte-
nance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une
crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n
o
24 p. 171 ss et JICRA 1993 n
o
11
p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indi-
ces concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminan-
tes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n
o
1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993
n
o
21 p. 134 ss et JICRA 1993 n
o
11 p. 67 ss; ALBERTO ACHER-
MANN/CHRISTINA HAUSAMMAN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in: WALTER KÄLIN [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3
e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44, ci-après: Droit des réfugiés;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asyl-
rechts, 2
e
éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss, ci-après: Handbuch; WAL-
TER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143 ss; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
3.4 La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déter-
minante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.1
p. 154). Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des
indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions com-
me imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures
n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une
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personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objective-
ment reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être vic-
time de persécutions à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle
rentre dans son pays.
3.5 Les motifs d'asile postérieurs à la fuite du pays (« Nachflucht-
gründe ») sont ceux tirés d'une menace de persécution qui n'a surgi qu'au
moment même où le requérant d'asile a quitté son pays d'origine ou
qu'ultérieurement, lors de son séjour dans un autre pays; ils ne sont donc
pas la cause du départ de celui-ci (cf. ACHERMANN/HAUSAMMANN,
Handbuch, p. 111 s.; ACHERMANN/HAUSAMMANN, Droit des réfugiés,
p. 45; KÄLIN, op. cit., p. 130; WERENFELS, op. cit., p. 352 s.; PETER
KOCH/BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe,
ASYL 1986/2, p. 2; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2
e
éd,
Bâle/Genève/Munich 2009, p. 532, n. marg. 11.19 et réf. cit.). Ils se di-
visent en motifs objectifs et motifs subjectifs. Les premiers sont dus à des
circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment
de la personne du requérant, ou mieux encore de sa volonté (cf. JICRA
1994 n
o
17 consid. 3b p. 135; KAY HAILBRONNER, Ausländerrecht Kom-
mentar, Heidelberg 1992, vol. 1, p. 45), tandis que les seconds, au con-
traire, sont créés par le comportement même du requérant, par exemple
par son départ (« Republikflucht »), par le dépôt de sa demande d'asile ou
par ses activités politiques pendant son exil (cf. JICRA 2006 n
o
1 con-
sid. 6.1 p. 10 et réf. cit.).
3.6 Le TAF tient compte de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2008/4 consid. 5.4 et jurispru-
dence citée).
4.
4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir de crainte d'être vic-
time de persécutions lors de son départ d'Irak en (...), puisqu'il a invoqué
des motifs d'asile postérieurs à ce départ. En effet, le recourant, membre
de l'ancien parti Baas depuis le début de ses études en (...) et diplomate
chargé principalement de (...) auprès de la Mission permanente irakienne
auprès de l'ONU à Genève de (...) à (...), a allégué avoir été sommé de
rentrer au pays après l'occupation de son pays par les forces de la coali-
tion. Il aurait appris de son père, à ce moment-là, qu'il faisait l'objet de
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menaces de mort téléphoniques de la part d'inconnus, membres d'orga-
nisations d'opposition à l'ancien régime déchu.
4.2 Comme relevé au consid. 3.5, les motifs objectifs postérieurs au
départ du pays sont pris en compte lorsque des faits touchant personnel-
lement le requérant et justifiant l'application de l'art. 3 LAsi sont sur-
venus dans son pays d'origine, indépendamment de son comportement ou
de sa volonté. Les dangers de persécution apparus après coup relèvent de
circonstances externes sur lesquelles le requérant n'a pu exercer aucune
influence. Tel est, par exemple, le cas d'un renversement de gouver-
nement à la suite duquel les fonctionnaires se trouvant à l'étranger tom-
beraient en disgrâce et s'exposeraient à une persécution en cas de retour.
4.3 En l'espèce, le TAF retient, à l'instar de l'ODM, que les fonc-
tions de A. au sein du Ministère des affaires étrangères de l'ancien régime
de Saddam Hussein, exercées en Irak puis en Suisse, l'exposent à des pré-
judices en cas de retour en Irak. En effet, membre du parti Baas depuis
(...), (…) au Ministère des affaires étrangères, puis (...) de la Mission per-
manente irakienne à Genève, il a occupé une fonction de haut niveau et
représenté les intérêts de son pays, notamment à l'étranger dans un
contexte diplomatique. De par sa participation à diverses Commissions
de l'ONU et ses prises de position publiques (pour certaines disponibles
sur Internet), il est indéniable qu'il a acquis une certaine notoriété. En
outre, il a déclaré avoir fait face à des conflits avec des opposants alors
qu'il exerçait ses fonctions à la Mission permanente irakienne, ces oppo-
sants faisant actuellement partie des forces de sécurité. Or, le régime de
Saddam Hussein est tombé le 9 avril 2003, ce qui a provoqué une modi-
fication considérable de la situation régnant en Irak. Si la chute de l'an-
cien dictateur avait initialement laissé présager une amélioration de la
situation, les espoirs ont pourtant été déçus au cours des mois qui ont
suivi l'intervention des Américains, où l'on a assisté à une dégradation
marquée de la situation sécuritaire, plus particulièrement dans la capitale
et la région dite du « triangle sunnite ». Depuis lors, des changements
sont intervenus dans le gouvernement irakien. Les résultats des élections
de février 2005, lesquelles ont consacré la victoire de la majorité chiite et
de la coalition kurde, ont conduit à une modification notable des circons-
tances politiques. De plus, si une politique de « débaasification » avait
bien été mise en place à la chute de Bagdad par les Etats-Unis qui vou-
laient extirper du « nouvel Irak » l'idéologie totalitaire incarnée par
Saddam Hussein, celle-ci n'a pas rempli ses promesses. Opérée sur une
société qui n'était plus encadrée par la loi, la « débaasification » a viré en
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une démarche de revanche extrajudiciaire, avec l'élimination physique
des gens proches ou membres du parti Baas. Voulant tirer les leçons du
passé et dans un but de réintégration dans la vie politique de la com-
munauté sunnite, une nouvelle loi de « débaasification » a été adoptée
par le Parlement irakien le 12 janvier 2008. Celle-ci permet aux anciens
baasistes d'intégrer l'administration ou l'armée, pour autant toutefois
qu'ils n'aient pas appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du
parti et qu'ils ne soient pas coupables de crimes. Néanmoins, même à
supposer que l'application de cette loi se fasse de manière correcte et
équitable, ce qui n'est pas avéré au vu de sa promulgation encore relative-
ment récente, force est d'observer que le recourant ne pourrait en béné-
ficier étant donné sa position particulière et la notoriété de ses activités
sur la scène internationale. Le recourant ne peut, en effet, être comparé à
un simple membre de l'ancien parti Baas, ayant exercé quelques activités
à un niveau régional, voire national. Il faut, en outre, relever que le nom-
bre d'attaques ciblées, perpétrées principalement par des milices chiites,
contre des collaborateurs du régime déchu ou d'ex-membres du parti
Baas paraît avoir diminué dans une large mesure. Toutefois, si ceux-ci ne
sont plus systématiquement visés, ils peuvent toujours être victimes
d'actes de représailles en raison de motifs individuels liés à leur personne
(cf. en particulier UNHCR Eligibility guidelines for assessing the Inter-
national protection needs of iraqi asylum seekers, Genève, avril 2009 [ci-
après: Guidelines Irak 2009], ch. VIII G, p. 170). Enfin, malgré les
progrès qui ont été faits, le TAF ne saurait pour autant admettre qu'il
existe actuellement en Irak une infrastructure permettant une protection
efficace, vu en particulier l'importante corruption qui y règne et les nom-
breux liens qui existent toujours entre les différentes milices et le gou-
vernement, l'administration et les forces de sécurité irakiennes, actuel-
lement à prédominance chiite. De plus, en dépit du déroulement et des
résultats, globalement encourageants, des récentes élections parlemen-
taires du 7 mars 2010, il est aussi peu vraisemblable que la situation
change de manière fondamentale à court ou moyen terme (cf. ATAF
2010/43 consid. 5.2), plusieurs candidats aux élections ayant d'ailleurs
été évincés en raison de leurs prétendus liens avec l'ancien parti Baas (cf.
en particulier Iraq's 2010 National Election, rapport de Human Rights du
25 février 2010; The Uncertain Politics behind Iraq's Election, Center for
Strategic & International Studies, 12 avril 2010, p. 25–26; article du
quotidien Le Monde du 15 janvier 2008 intitulé « L'Irak adopte une loi de
réhabilitation des ex-baasistes »). On ne saurait donc affirmer qu'en l'état
actuel les circonstances politiques se sont modifiées objectivement et de
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manière durable au point d'exclure tout risque de préjudices pour
l'intéressé (cf. en particulier ATAF 2008/12 consid. 5 p. 154 s. et jurispru-
dence citée; ATAF 2010/43; Guidelines Irak 2009, op. cit., p. 170).
4.4 Compte tenu de ce qui précède, A. peut légitimement craindre,
dans le contexte politique actuel, d'être exposé, tant sur le plan objectif
que subjectif, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour
en Irak, de sorte qu'il remplit les conditions de reconnaissance de la
qualité de réfugié.
5. Il convient ensuite d'examiner si, comme l'estime l'ODM, A.
remplit les conditions d'exclusion de la qualité de réfugié au sens des
dispositions de la Conv. réfugiés et de l'art. 53 LAsi.
5.1 Aux termes de l'art. 1 F Conv. réfugiés, les dispositions de cette
Convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des rai-
sons sérieuses de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un
crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a), un crime grave de
droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme
réfugiées (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c).
5.2 Selon les principes directeurs sur la protection internationale du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) relatifs à
l'application des clauses d'exclusion, le but premier de ces clauses est de
« priver les personnes auteurs d'actes abominables et de crimes graves de
droit commun de la protection internationale accordée aux réfugiés et de
s'assurer que ces personnes n'abusent pas de l'institution de l'asile afin
d'éviter d'être tenues juridiquement responsables de leurs actes. Etant
donné les conséquences potentiellement graves de l'exclusion, il est im-
portant de les appliquer avec une très grande prudence. Les clauses
d'exclusion doivent donc toujours être interprétées de manière restrictive
et proportionnée » (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection inter-
nationale: Application des clauses d'exclusion: article 1 F Conv. réfugiés,
4 septembre 2003, HCR/GIP/03/05, p. 2, ci-après: Principes directeurs du
HCR). En d'autres termes, les garanties offertes par la Conv. réfugiés sont
sans effet, si le demandeur d'asile ne mérite pas la protection en qualité
de réfugié en raisons d'infractions graves commises (cf. ERIKA FEL-
LER/VOLKER TÜRK/FRANCES NICHOLSON, in: La protection des réfugiés
en droit international, Larcier et UNHCR [éd.], Bruxelles 2008, partie
7/II p. 483 ss). L'art. 1 F Conv. réfugiés trouve application s'il existe des
« raisons sérieuses » de penser qu'un acte visé par l'une des clauses de
cette disposition (cf. à ce sujet notamment JICRA 2006 n
o
29, consid. 5.3
Asile 2010/44
BVGE / ATAF / DTAF 625
p. 316 s. et réf. cit., JICRA 1999 n
o
12 consid. 5a p. 89 s.) a été effec-
tivement perpétré. Si l'exclusion de la qualité de réfugié n'exige pas une
détermination de culpabilité au sens pénal, des indices clairs et crédibles
sont néanmoins exigés pour constituer des « raisons sérieuses ». Bien
qu'elles visent un degré de preuve moindre que celui de la « haute
probabilité » requis par l'art. 7 LAsi pour la preuve de la qualité de ré-
fugié, les « raisons sérieuses » exigent, à tout le moins, un soupçon, fon-
dé sur un faisceau d'indices concrets, laissant présumer une implication
claire et crédible de la personne dans des activités ou des actes méritant
l'exclusion de cette qualité; de simples suppositions ne suffisent pas (cf.
JICRA 2006 n
o
29 consid. 4.4 p. 315, JICRA 2005 n
o
18 consid. 6.2
p. 167 et réf. cit.). Il faut que des actes répréhensibles précis puissent être
imputés au réfugié. En outre, lorsque les autorités veulent exclure la
qualité de réfugié, elles ont la charge du fardeau de la preuve et « comme
dans toute procédure de détermination du statut de réfugié, le demandeur
doit se voir accorder le bénéfice du doute » (cf. Principes directeurs du
HCR, op. cit., p. 9).
5.2.1 S'agissant de l'exclusion de la protection internationale selon
l'art. 1 F let. a Conv. réfugiés, il y a lieu de préciser qu'elle est « appli-
cable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles
ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime
contre l'humanité ». Le renvoi que fait cette clause aux instruments inter-
nationaux comprend non seulement l'accord de Londres de 1945 et le
statut du Tribunal militaire international de Nüremberg, mais également
les diverses conventions postérieures élaborées dans le cadre des Nations
Unies (pour la notion de crime contre l'humanité cf. JICRA 1997 n
o
14
consid. 4d/ee p. 115; FELLER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 488–495).
5.2.2 L'exclusion selon l'art. 1 F let. b Conv. réfugiés est applicable
aux « personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser qu'elles ont
commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil
avant d'y être admises comme réfugiées ». Cette norme a comme objectif
la protection de la population du pays d'accueil contre les criminels dan-
gereux. Il doit donc s'agir de la commission d'un crime particulièrement
grave pour des motifs spécifiques autres qu'un but politique (cf. FEL-
LER/TÜRK/NICHOLSON, op. cit., p. 495–512).
5.2.3 Quant à la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés, la notion d'« agisse-
ments contraires aux buts et aux principes des Nations Unies » n'est pas
expressément définie dans ladite convention. Selon les principes direc-
teurs du HCR, l'art. 1 F let. c s'applique seulement dans des circonstances
2010/44 Asile
626 BVGE / ATAF / DTAF
extrêmes, à des activités qui mettent en cause le fondement même de la
coexistence de la communauté internationale (cf. Principes directeurs du
HCR, op. cit., p. 6). Il y a lieu de se reporter à l'art. 1 et à l'art. 2 de la
Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, ainsi qu'à son préambule. Ces
dispositions fixent les principes fondamentaux que doivent observer les
Etats dans leurs rapports mutuels, ainsi que vis-à-vis de la communauté
internationale dans son ensemble. Toutefois, tous les buts et principes de
l'ONU ne donnent pas lieu à la responsabilité pénale individuelle en cas
de violation, l'alinéa c) couvrant également les violations des droits de
l'homme qui ne répondent pas à la définition des crimes contre l'huma-
nité. Sont donc seules en position de porter atteinte à ces principes des
personnes ayant participé à l'exercice du pouvoir, ou ayant été investies
d'une responsabilité politique de haut niveau, soit essentiellement les
membres des gouvernements et les hauts fonctionnaires qui leur sont di-
rectement subordonnés, et dont la sphère de compétence inclut des attri-
butions en rapport avec d'éventuelles violations des droits de l'homme. Il
faut donc l'engagement d'une (co-)responsabilité personnelle pour une
politique gouvernementale déterminée, directement liée à des violations
claires des principes fondamentaux de l'ONU (cf. JICRA 1999 n
o
11
consid. 3d p. 80 s. et les réf. cit.). Pour que la responsabilité individuelle
soit établie, il est également nécessaire que la personne ait commis ou
contribué, de manière substantielle, à la commission d'un acte criminel.
Le fait qu'une personne ait été, à un certain moment, un membre impor-
tant d'un gouvernement répressif n'entraîne pas à lui seul sa responsabi-
lité individuelle. Il peut cependant exister une présomption de responsa-
bilité individuelle lorsque la personne est demeurée membre d'un gouver-
nement clairement engagé dans les activités relevant du champ d'appli-
cation de l'art. 1 F Conv. réfugiés. Dans le cas d'une telle présomption, la
prudence est cependant requise et il faut prendre en considération des
questions telles que la fonction de la personne, sa place dans la hiérarchie
et sa capacité réelle à influencer les activités de l'Etat de manière signifi-
cative (cf. Principes directeurs du HCR, op. cit., p. 6; FELLER/TÜRK/
NICHOLSON, op. cit., p. 513–515).
5.3
5.3.1 Dans le cas présent, force est de constater que rien ne permet de
conclure que le recourant se soit rendu coupable d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou encore d'un
crime grave de droit commun au sens des lettres a et b de l'art. 1 F Conv.
réfugiés tels que définis ci-dessus. Ces deux clauses d'exclusion ne lui
sont, par conséquent, pas applicables.
Asile 2010/44
BVGE / ATAF / DTAF 627
5.3.2 S'agissant de l'application de la let. c de l'art. 1 F Conv. réfugiés,
le TAF retient que A. a occupé des fonctions importantes au sein du
Ministère des affaires étrangères irakien, (...), et qu'il a ensuite été
envoyé à la Mission permanente de la République d'Irak auprès de l'ONU
à Genève de (...) à (...). Dans le cadre de ce mandat, il a été responsable
principalement de (...). Selon ses déclarations, il a également participé à
certaines sessions de la Commission des droits de l'homme où il a
défendu la position de son pays. Ces activités ne suffisent toutefois pas à
l'inclure dans la catégorie visée par l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés.
5.3.3 Force est, tout d'abord, de constater que le recourant a effecti-
vement exercé des responsabilités, d'un niveau que l'on peut qualifier de
relativement élevé, au sein de l'administration irakienne, cela durant (...)
ans et sous la dictature de Saddam Hussein. Or, les violations des droits
de l'homme perpétrées à l'époque sont un fait établi, Saddam Hussein
ayant incontestablement mené une politique violant les principes fonda-
mentaux de l'ONU.
5.3.4 Toutefois, la responsabilité personnelle de l'intéressé dans ces
violations ne peut être démontrée. En effet, rien n'indique qu'il aurait eu
le pouvoir d'influencer, directement ou indirectement, la politique et la
stratégie gouvernementales de Saddam Hussein. Le TAF considère que
les activités du recourant, en tant que (...) au Ministère des affaires étran-
gères et en tant que diplomate à l'étranger, ne sont pas, en tant que telles,
de nature à établir qu'il a pris part activement aux décisions du cercle des
dirigeants ou qu'il a contribué, de près ou de loin, à les faciliter. Il ne
figurait pas parmi les personnes qui déterminaient ou mettaient directe-
ment en application la politique du gouvernement irakien. Par ailleurs,
aucun élément permet de conclure que le recourant entretenait des liens
particuliers avec des membres de l'ancien régime et, plus particulière-
ment, avec le Ministère de la Défense ou les services secrets. Il n'était
d'ailleurs subordonné à aucune de ces entités. Il apparaît plutôt que le
recourant a suivi un cursus habituel dans la carrière diplomatique et que
ses domaines d'activité se concentraient sur des questions juridiques, éco-
nomiques ou commerciales. Si la fonction de (...) auprès d'une représen-
tation à l'étranger implique certes des connaissances politiques et la
sauvegarde des intérêts de son pays, cela ne démontre pas encore une
participation active à la direction même du pays. La thèse soutenue par
l'ODM n'est donc fondée sur aucun élément concret et sérieux.
5.3.5 En outre, la collaboration exercée par le recourant avec différen-
tes institutions de l'ONU, en particulier sa participation aux sessions de
2010/44 Asile
628 BVGE / ATAF / DTAF
Commissions, tend plutôt à démontrer un respect des buts et principes de
l'ONU. Le recourant a, en particulier, travaillé avec la Commission (...)
sur le dossier (...). Or, il convient de rappeler que cette institution a été
créée par (...). Le but était de (...). Certes, plusieurs critiques ont été émi-
ses à l'égard de la constitution et du fonctionnement de cette Com-
mission, (...). Il n'en reste pas moins que (…) le but (...) voulu par l'ONU
a été atteint. Dans ce contexte, il ne peut pas être reproché au recourant
d'avoir pris certaines positions critiques (…).
5.3.6 Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, avec un
degré de probabilité suffisant, que le recourant a été personnellement
mêlé à de graves violations des droits de l'homme, que ce soit de manière
directe ou indirecte.
5.4 Partant, le TAF considère qu'il n'existe pas de motifs sérieux de
considérer que le recourant a encouragé ou facilité d'une quelconque
manière les actes répréhensibles de l'ancien régime irakien déchu. Il ne
peut donc pas être admis que le recourant s'est rendu coupable d'agisse-
ments contraires aux buts et aux principes de l'ONU.
5.5 C'est par conséquent à tort que l'ODM a appliqué à l'intéressé
l'art. 1 F let. c Conv. réfugiés. Aucune autre clause d'exclusion ne pou-
vant être imputée au recourant, la qualité de réfugié doit, dès lors, lui être
reconnue.
6.
6.1 Reste à déterminer si l'asile peut être refusé à l'intéressé en rai-
son de son indignité (art. 53 LAsi). En effet, le fait d'avoir écarté toute
application des clauses d'exclusion de l'art. 1 F Conv. réfugiés n'exclut
pas cette éventualité, l'indignité s'appréciant sur la base de critères diffé-
rents. Des agissements dont la gravité ne permet pas d'exclure la qualité
de réfugié, en vertu du droit international, peuvent toutefois être qualifiés
d'« actes répréhensibles » au sens de cette disposition et empêcher ainsi
l'octroi de l'asile. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en effet en
considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère
politiques, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. (cf.
JICRA 2002 n
o
9 consid. 7a p. 79, JICRA 1999 n
o
12 consid. 6 p. 92 s.,
JICRA 1996 n
o
18 consid. 7 p. 177 ss). Malgré ce champ d'application
plus large, la jurisprudence exige tout de même, pour que l'indignité soit
reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée a
agi de manière répréhensible; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de
réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple carac-
térisée par des violations des droits de l'homme (cf. JICRA 2004 n
o
21
Asile 2010/44
BVGE / ATAF / DTAF 629
consid. 5d–e p. 145, JICRA 1999 no 12 consid. 6b p. 92 s., JICRA 1998
n
o
12 consid. 6c–6d p. 82 s.) (…).
6.2 En l'occurrence, aucun indice solide ne permet de retenir que le
recourant se soit rendu coupable de tels actes. L'intéressé n'avait déployé,
en effet, de par ses fonctions, ni activité de répression ni compétence
pour prendre des décisions ou ordonner des missions de ce type. Comme
exposé ci-dessus (cf. consid. 5.4.2 ss), ses compétences se résumaient à
assumer son rôle de diplomate. On ne peut que reprocher au recourant
son attitude passive, durant de longues années, face à un régime de dicta-
ture condamné par la communauté internationale; cette seule attitude ne
constitue toutefois pas un motif d'indignité.