Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 763
LANDESRECHT — DROIT NATIONAL —
DIRITTO NAZIONALE
1 Staat – Volk – Behörden
Etat – Peuple – Autorités
Stato – Popolo – Autorità
53
Extrait de l'arrêt de la Cour I
dans la cause A. contre Conseil fédéral
A2757/2009 du 12 octobre 2010
Personnel de la Confédération. Droit de demander le prononcé d'une
décision en cas de refus d'embauche et de la contester. Déni de
justice formel. Garantie de l'accès au juge. Pouvoir d'examen du
Tribunal administratif fédéral (TAF). Principes applicables à la
procédure d'engagement. Arrêt de principe.
Art. 8, art. 9, art. 29 al. 1 et 2, art. 29a Cst. Art. 3 let. b, art. 5 al. 1
let. b, art. 25 al. 1 et al. 2, art. 46a, art. 49, art. 52 al. 1 et art. 78 PA.
Art. 33 let. a LTAF. Art. 7, art. 8 al. 1, art. 35 al. 2 et art. 36 al. 1
LPers. Art. 2 al. 1 let. c, art. 22 al. 1 et art. 25 al. 1 OPers.
1. Un candidat évincé a le droit de demander le prononcé d'une
décision de nonnomination et de recourir contre celleci
(consid. 18).
2. L'autorité d'engagement est mieux placée que le TAF pour
déterminer lequel des candidats est le plus apte à remplir la
fonction en cause (consid. 9.2).
3. Même si le déni de justice formel doit être admis en l'espèce, un
renvoi de la cause à l'autorité inférieure consisterait en un
formalisme excessif au détriment du recourant, sans que son
droit d'être entendu ne vienne l'imposer (consid. 10 ss).
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4. Lors de la création initiale des rapports de travail, l'autorité de
première instance doit respecter les garanties constitutionnelles
(consid. 9, 12, 13.1 et 13.4). Vu le très large pouvoir
d'appréciation de l'autorité de nomination, les motifs qui l'ont
conduit à préférer un autre candidat à celui écarté ne peuvent
être énoncés que succinctement (consid. 13.3).
5. Le mémoire de réplique ne saurait présenter de nouvelles
conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer
dans l'acte de recours (consid. 15).
Bundespersonal. Recht auf Erlass einer Verfügung bei
Nichtzustandekommen eines Anstellungsverhältnisses und Recht auf
Anfechtung dieser Verfügung. Formelle Rechtsverweigerung.
Rechtsweggarantie. Kognition des Bundesverwaltungsgerichts
(BVGer). Im Anstellungsverfahren zu berücksichtigende
Grundsätze. Grundsatzurteil.
Art. 8, Art. 9, Art. 29 Abs. 1 und 2, Art. 29a BV. Art. 3 Bst. b, Art. 5
Abs. 1 Bst. b, Art. 25 Abs. 1 und 2, Art. 46a, Art. 49, Art. 52 Abs. 1
und Art. 78 VwVG. Art. 33 Bst. a VGG. Art. 7, Art. 8 Abs. 1, Art. 35
Abs. 2 und Art. 36 Abs. 1 BPG. Art. 2 Abs. 1 Bst. c, Art. 22 Abs. 1
und Art. 25 Abs. 1 BPV.
1. Ein nicht berücksichtigter Stellenbewerber hat Anspruch auf
Erlass einer beschwerdefähigen Nichtanstellungsverfügung (E. 1
8).
2. Die anstellende Behörde kann besser als das BVGer beurteilen,
welcher Bewerber für die betreffende Funktion der geeignetste
ist (E. 9.2).
3. Auch wenn im vorliegenden Verfahren eine formelle
Rechtsverweigerung festgestellt werden muss, käme eine
Rückweisung an die Vorinstanz einem überspitzten Formalismus
gleich, ohne dass der Anspruch des Beschwerdeführers auf
rechtliches Gehör es erfordert (E. 10 ff.).
4. Bei erstmaliger Begründung eines Anstellungsverhältnisses hat
die Erstinstanz die verfassungsmässigen Garantien zu wahren
(E. 9, 12, 13.1 und 13.4). Aufgrund des sehr grossen Ermessens
der Ernennungsbehörde, dürfen die Gründe, welche die
Erstinstanz veranlasst haben, dem abgewiesenen Bewerber einen
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anderen vorzuziehen, nur in kurzer Form dargelegt werden
(E. 13.3).
5. Neue Rechtsbegehren oder Beschwerdegründe, die bereits in der
Beschwerdeschrift hätten vorgebracht werden können, sind in
der Replik unzulässig (E. 15).
Personale della Confederazione. Diritto di domandare l'emanazione
di una decisione in caso di rifiuto di assunzione e di contestarla.
Diniego di giustizia formale. Garanzia della via giudiziaria. Potere
d'esame del Tribunale amministrativo federale (TAF). Principi
applicabili alla procedura di assunzione. Sentenza di principio.
Art. 8, art. 9, art. 29 cpv. 1 e 2, art. 29a Cst. Art. 3 lett. b, art. 5 cpv. 1
lett. b, art. 25 cpv. 1 e 2, art. 46a, art. 49, art. 52 cpv. 1 e art. 78 PA.
Art. 33 lett. a LTAF. Art. 7, art. 8 cpv. 1, art. 35 cpv. 2 e art. 36
cpv. 1 LPers. Art. 2 cpv. 1 lett. c, art. 22 cpv. 1 e art. 25 cpv. 1 OPers.
1. Un candidato escluso ha il diritto di domandare che venga presa
una decisione di non nomina e di ricorrere contro la stessa
(consid. 18).
2. L'autorità incaricata delle assunzioni è in grado di meglio
determinare rispetto al TAF quale tra i candidati è quello più
idoneo ad adempiere la funzione in questione (consid. 9.2).
3. Anche se il diniego di giustizia formale deve essere ammesso nel
caso di specie, un rinvio della causa all'autorità inferiore
costituirebbe un formalismo eccessivo a detrimento del
ricorrente, senza che il suo diritto di essere sentito lo imponga
(consid. 10 segg.).
4. Al momento della creazione iniziale dei rapporti di lavoro,
l'autorità di primo grado deve rispettare le garanzie
costituzionali (consid. 12, 13.1 e 13.4). Visto l'ampio potere
d'apprezzamento dell'autorità di nomina, i motivi che hanno
condotto quest'ultima a preferire un altro candidato rispetto a
quello scartato non possono essere enunciati che succintamente
(consid. 13.3).
5. Il memoriale di replica non presenterebbe delle nuove
conclusioni o dei nuovi motivi, che avrebbero già potuto figurare
nell'atto di ricorso (consid. 15).
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Par lettre du 28 juillet 2008, A., colonel d'Etatmajor général (EMG), a
postulé au poste de « Commandant de la brigade X./Officier général »
mis au concours sur le site internet de l'Office fédéral du personnel.
L'Etatmajor du Chef de l'armée – auquel devaient être adressées les
candidatures – en a pris acte par lettre du 31 juillet 2008. Suite à sa
postulation, A. a eu, le 11 septembre 2008, un entretien d'embauche avec
le commandant des Forces terrestres (FT). Du rapport établi à l'issue de
cet entretien, il résulte que le candidat « n'entre pas en considération pour
le poste, du moins dans l'état actuel des dossiers », et qu'il « recevra
ultérieurement une décision définitive ».
Par lettre du 30 septembre 2008, le Chef de l'armée ad interim (a.i.) a
restitué son dossier de candidature à A., et, dans les termes qui suivent,
l'a informé que sa candidature n'était pas retenue pour la sélection finale:
« Bien que vous satisfaisiez dans une très large mesure au profil
d'exigences, le commandant des Forces terrestres vous a déjà informé, à
l'occasion d'un entretien personnel, que nous ne retiendrons pas votre
dossier de candidature pour la sélection finale. Vous voudrez bien ne pas
considérer cette décision comme étant une évaluation négative de votre
personne. »
Par écriture du 4 octobre 2008, A. a formé recours auprès du Conseil
fédéral (CF). Il a conclu à ce qu'il plaise à cette autorité: 1) d'annuler la
décision du Chef de l'armée a.i.; 2) de mettre sur pied une « procédure
d'assessment » neutre et indépendante pour la nomination du poste de
commandant; et 3) de suspendre la nomination du commandant jusqu'à la
transmission au Conseil fédéral des résultats de la « procédure
d'assessment ». A l'appui de son recours, il a invoqué que l'acte attaqué
violait les principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de
l'arbitraire, ainsi que les « principes déontologiques, professionnels et de
gouvernance fondamentaux ».
La Chancellerie fédérale (ChF) a transmis l'écriture de A. du 4 octobre
2008 au Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), lequel, par l'intermédiaire de la ChF, l'a
adressé à l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour traitement. A. en a été
informé.
Par lettre du 17 octobre 2008, dont A. a reçu copie, l'OFJ, s'estimant
incompétent, a retransmis le recours au DDPS, en se référant à l'art. 8
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). L'OFJ y expose que, dans la mesure
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BVGE / ATAF / DTAF 767
où, faute de décision rendue par un département, les conditions de
l'art. 72 et de l'art. 73 PA ne sont pas remplies en l'espèce, le recours
déposé auprès du CF n'est pas ouvert. L'OFJ y précise encore que,
conformément à l'art. 2 al. 1 let. c de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le
personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) en relation
avec l'art. 102 let. c ch. 4 de la loi sur l'armée du 3 février 1995 (LAAM,
RS 510.10), le Conseil fédéral est compétent pour conclure un contrat de
travail avec un brigadier et, par suite, pour écarter les candidatures non
retenues; et que, conformément à l'art. 33 let. a de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'instance de
recours est le TAF, pour autant qu'un candidat écarté soit légitimé à
recourir au sens de l'art. 48 PA.
A. a eu une entrevue avec le Chef de l'armée a.i. en novembre 2008 à
Berne, puis il a écrit au chef du DDPS, le 15 novembre 2008, en l'invitant
à déférer sa candidature au CF et à lui notifier la décision qui déciderait
d'éliminer sa candidature.
Une information parue sur le site internet de la Confédération, le
19 décembre 2008, a annoncé que le CF avait nouvellement attribué trois
hauts postes dans l'armée, dont celui de commandant de la brigade X. au
colonel B.
Par lettre du 22 décembre 2008, A. a informé le CF qu'il ferait recours
contre la nomination susmentionnée et a requis la suspension de la
nomination jusqu'à droit connu sur le recours qu'il allait interjeter. Puis,
par lettre du 14 janvier 2009, il a demandé au CF que la décision
négative de ne pas l'avoir nommé commandant de la brigade X. lui soit
notifiée par une décision formelle sujette à recours.
Par lettre du 25 février 2009, le CF a répondu à A. que, dans la mesure
où il n'était possible de recourir ni contre le fait de ne pas avoir été
engagé, ni contre l'engagement d'un autre candidat, il serait sans objet de
rendre une décision.
Le 27 avril 2009, A. (ciaprès: recourant) a déposé un « recours
administratif pour déni de justice et violation du droit constitutionnel
fédéral » auprès du TAF contre l'absence de décision du CF (autorité
inférieure) concernant sa candidature. Le recourant y conclut, sous suite
de frais et dépens, à ce qu'il plaise au TAF, principalement, 1) d'admettre
le recours pour déni de justice et violation du droit constitutionnel
fédéral, et 2) d'annuler la décision du CF d'avoir nommé le colonel B. au
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768 BVGE / ATAF / DTAF
poste de commandant en cause; et, subsidiairement, d'admettre le recours
pour violation du droit constitutionnel fédéral. Il fait valoir en substance
une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité
de traitement, ainsi qu'une violation du droit d'être entendu.
Appelé à répondre au recours, le CF a conclu principalement à son
irrecevabilité, en faisant valoir qu'un postulant n'était pas légitimé à
recourir contre un refus de l'engager. Il a conclu subsidiairement au rejet
du recours, en exposant que la procédure de recrutement avait respecté
les principes de droit public, et que le refus d'engagement ne découlait
pas d'une irrégularité de la procédure mais du fait que le recourant n'avait
pas été jugé apte pour le poste concerné.
Dans un second échange d'écritures, le recourant a, pour l'essentiel, repris
les arguments développés dans son recours. Il a en outre, invoquant avoir
été victime de discrimination, demandé une indemnité de 15'000 francs à
titre de dommages et intérêts. Quant à l'autorité inférieure, elle a insisté
sur le fait que la procédure de sélection s'était déroulée conformément
aux principes applicables en la matière.
Le TAF a admis le recours pour déni de justice; il l'a rejeté pour le
surplus, dans la mesure de sa recevabilité.
Extrait des considérants:
1. Le recourant a saisi le TAF d'un recours pour déni de justice au
sens de l'art. 46a PA. Il reproche au CF (autorité inférieure) de ne pas lui
avoir notifié de décision sur sa candidature. Il vient en outre contester la
procédure de nomination ellemême, en considérant qu'elle a violé les
principes constitutionnels de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]), de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et du droit d'être entendu
(art. 29 al. 2 Cst.).
Pour sa part, l'autorité inférieure s'oppose au recours en contestant tout
déni de justice formel ou matériel. Elle se réfère en particulier à l'art. 3
let. b PA afin de justifier son refus de rendre une décision, et, pour le
surplus, considère que la procédure de nomination a été menée en respect
du droit.
1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le TAF connaît, sous réserve
des motifs d'exclusion énoncés à l'art. 32 LTAF, des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. La procédure de recours est régie par la PA,
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.2 Le TAF examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
1.2.1 Les décisions du CF en matière de rapports de travail du
personnel de la Confédération peuvent, conformément à l'art. 33 let. a
LTAF, faire l'objet d'un recours auprès du TAF. La compétence du TAF
à l'égard du CF découle par ailleurs de l'art. 35 al. 2 et de l'art. 36 al. 1 de
la loi sur le personnel de la Confédération du 24 mars 2000 (LPers, RS
172.220.1). Elle est donc établie en l'espèce.
1.2.2 En droit administratif fédéral, les décisions sont définies à
l'art. 5 al. 1 PA comme les mesures prises par les autorités dans des cas
d'espèce qui, fondées sur le droit public fédéral, ont pour objet, soit de
créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), soit
de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou
d'obligations (let. b), soit encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c). S'agissant plus spécialement des décisions en
constatation de droit au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA, il découle de
l'art. 25 al. 1 et 2 PA que l'autorité compétente sur le fond a qualité pour
constater par une décision, d'office ou sur demande, l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations fondés sur le droit
public si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection à un tel
prononcé (cf. décision du Conseil fédéral du 14 janvier 2004 publiée
dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 68.78 consid. 3.1 p. 1015).
Ainsi définies matériellement, les décisions doivent en outre respecter les
règles de forme énoncées aux art. 34 ss PA. Elles doivent être notifiées
par écrit aux parties (art. 34 al. 1 PA). Même si l'autorité les notifie sous
la forme de lettre, elles doivent être désignées comme telles, motivées, et
mentionner les voies de recours (art. 35 al. 1 PA). Une notification
irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA).
En cas d'incertitude sur le caractère décisoire d'une lettre, il découle de la
jurisprudence que la qualité matérielle de l'acte administratif en cause
l'emporte sur ses éventuels défauts formels. En d'autres termes, il
n'importe pas, en soi, que l'acte administratif en cause soit désigné
2010/53 Personnel fédéral
770 BVGE / ATAF / DTAF
comme une décision par l'autorité ou qu'il remplisse les conditions
formelles d'une décision, dans la mesure où les conditions matérielles
posées par l'art. 5 al. 1 PA à la définition d'une décision sont remplies et
reconnaissables (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_245/2007 du
10 octobre 2007 consid. 3; arrêt du TAF A6935/2007 du 17 décembre
2008 consid. 5 et 5.1).
1.2.3 Aux termes de l'art. 46a PA, le recours peut être formé pour
déni de justice formel lorsque les autorités refusent, sans en avoir le
droit, de rendre une décision sujette à recours, ainsi que définie
précédemment, ou tardent à le faire. Pour être recevable, un tel recours
doit porter sur l'absence d'une décision à laquelle le justiciable a droit (cf.
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n. 5.18; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1657, p. 356).
Cela suppose que le recourant ait préalablement demandé à l'autorité
compétente de rendre une décision et qu'il ait un droit à son prononcé.
Il n'y a donc pas refus de statuer au sens de l'art. 46a PA, dès lors que
l'autorité, considérant qu'une condition de recevabilité fait défaut, rend
une décision d'incompétence ou refuse d'entrer en matière; dans ces cas,
il y a bien une décision sur l'objet de la demande, et non pas un refus de
la traiter (cf. arrêt du TF 1B_139/2009 du 7 juillet 2009 consid. 6;
BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 8 ad art. 94
LTF). En d'autres termes, dans la mesure où l'autorité a rendu sa décision
– par exemple, en se déclarant incompétente –, il n'y a plus place, faute
d'intérêt actuel digne de protection (art. 48 al. 1 let. c PA par analogie),
pour un recours du chef de déni de justice formel ou de retard injustifié,
mais bien uniquement pour un recours « ordinaire » selon les art. 44 ss
PA en relation avec l'art. 5 PA (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.2; arrêt du
TAF A75/2009 du 16 avril 2009 consid. 2 et arrêt du TAF A3932/2008
du 7 avril 2009 consid. 2.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit.,
n. 5.18, 5.24 et 5.30 ss).
S'il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d'une
décision en constatation de droit par l'autorité de recours (cf. FELIX
UHLMANN/SIMONE WÄLLEBÄR, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 35 ad
art. 46a PA; MARKUS MÜLLER, in: Christoph Auer/Markus
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 771
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, n. 14 ad art. 46a PA).
2. Il est besoin ici de déterminer si, sachant que le recours pour
déni de justice formel n'est pas ouvert en présence d'une décision au sens
de l'art. 5 PA, la lettre de l'autorité inférieure du 25 février 2009 peut –
respectivement doit –, vu sa teneur, être considérée, sinon comme une
décision de nonnomination, du moins comme une décision
d'incompétence ou d'irrecevabilité. En relation avec cette question, il sera
considéré que A. avait formé recours auprès du CF contre la lettre du
Chef de l'armée a.i. du 30 septembre 2008 et que l'autorité inférieure n'y
a pas donné suite.
2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. c OPers, le Conseil fédéral est
compétent pour conclure les rapports de travail des officiers généraux
(cf. aussi art. 102 al. 1 let. c ch. 4 LAAM). Il l'était donc pour engager le
commandant B. Il faut en déduire, a contrario, qu'il était compétent pour
refuser d'engager les autres postulants, ce qui n'est du reste pas contesté.
L'autorité inférieure a expressément reconnu, dans ses observations en
réponse au recours, qu'elle était compétente pour écarter les candidats
ayant postulé au poste de commandant mis au concours. Il résulte en
outre de l'art. 78 PA que, lorsque le Conseil fédéral statue en instance
unique ou en première instance, le département compétent en la matière
lui soumet un projet de décision, et que, jusqu'à la décision, le
département compétent exerce les pouvoirs du Conseil fédéral. Il revient
en particulier au département compétent de conduire la procédure de
sélection des candidatures à un poste mis au concours (cf. MARTIN
SCHELY, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.],
Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 3 et 4 ad art. 78 PA).
2.2 Il s'ensuit en l'occurrence que la lettre du Chef de l'armée a.i. du
30 septembre 2008 ne peut être considérée comme une décision de non
nomination, faute de compétence de cette autorité à ce titre. C'est au
surplus à tort que A. a recouru contre cette lettre auprès du CF. Il aurait
en effet dû, le cas échéant, contester cet acte administratif devant le TAF,
conformément à l'art. 33 let. d LTAF, en tant qu'il émanait d'un
département fédéral (voir aussi l'art. 72 PA).
2.3 Cela étant, la question de savoir si, conformément à l'art. 8 al. 1
PA, le CF aurait dû transmettre au TAF le recours dont il avait été saisi
par écriture du 4 octobre 2008 peut, dans la mesure même où l'autorité
inférieure conteste l'application de la PA, souffrir de demeurer ouverte.
2010/53 Personnel fédéral
772 BVGE / ATAF / DTAF
Et peut également rester indécise la question de savoir si, conformément
à l'art. 9 al. 2 PA, le CF aurait dû rendre une décision d'irrecevabilité. Ces
questions sont en effet liées à celle de la nature juridique, au sens de la
PA, de sa lettre du 25 février 2009.
Or à cet égard, reconnaître la qualité de décision au titre de la PA à la
lettre du 25 février 2009 viendrait heurter à la fois la manifestation de
volonté exprimée par l'autorité inférieure – qui, en invoquant l'art. 3 let. b
PA, a déclaré exclure le prononcé de toute décision faute d'applicabilité
de cette législation –, et le sens que le recourant pouvait objectivement
lui reconnaître, et qu'il lui a effectivement reconnu, en déposant un
recours pour déni de justice sur le grief que le CF ne lui avait notifié
aucune décision.
2.4 Ainsi donc, le TAF retiendra que, faute de décision attaquable
au sens de l'art. 5 PA en l'espèce, le recours pour déni de justice formé
devant son instance – qui, conformément à l'art. 50 al. 2 PA, peut être
déposé en tout temps – est en principe recevable au titre de l'art. 46a PA.
Il remplit en outre les conditions de forme posées par l'art. 49 et l'art. 52
PA.
3. Le bienfondé du recours pour déni de justice formel dépend de
la question qui constitue l'objet premier du litige en l'espèce, à savoir si,
en matière de personnel fédéral, le postulant écarté est, à l'instar du
recourant, en droit de requérir du CF, en qualité d'autorité de nomination,
le prononcé d'une décision au sens de la PA. Or, ainsi qu'il résulte de la
saisine du TAF, cette question revient à se demander si, en s'abstenant de
rendre une telle décision, l'autorité inférieure a, au vu de la législation
applicable, respecté la garantie de l'accès au juge au sens de l'art. 29a
Cst. (cf. arrêt du TAF A2723/2007 du 30 janvier 2008 consid. 1.3 publié
en partie dans ATAF 2009/1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE
BÄR/NADINE MAYHALL, in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 13 ad
art. 46a PA).
4.
4.1 L'art. 29a Cst., en vigueur depuis le 1er janvier 2007, donne à
toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité
judiciaire. Il prévoit que, par la loi, la Confédération et les cantons
peuvent exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels. Cette norme
étend le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations
juridiques. Il s'agit en particulier de contestations portant sur les droits et
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 773
les obligations de personnes (physiques ou morales). Ces droits et
obligations ne découlent pas de la garantie de l'accès au juge ellemême,
mais de ceux et celles que confère ou impose à l'intéressé un état de fait
visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une
ordonnance (cf. arrêt du TF 8D_8/2009 du 16 août 2010 et les réf. cit.).
4.2 L'art. 29a Cst. étend le contrôle judiciaire à toutes les matières,
y compris aux actes de l'administration, en établissant une garantie
générale de l'accès au juge. Il poursuit en particulier le but de soumettre
les actes de l'administration à un contrôle juridictionnel (ATF 133 IV 278
consid. 2.2, ATF 130 I 312 consid. 4.2 et les réf. cit.). Cette extension du
contrôle judiciaire a été dictée par l'intérêt des particuliers à ne pas être
simplement assujettis à un pouvoir exécutif de plus en plus puissant,
mais à pouvoir aussi saisir une autorité indépendante en étant ainsi
assurés de bénéficier de certaines garanties procédurales (message relatif
à une nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 511
et 530). La création du TAF, luimême entré en fonction le 1er janvier
2007, vient concrétiser l'art. 29a Cst. en ce domaine (cf. ANDREAS KLEY,
in: Bernhard Ehrenzeller/Klaus A. Vallender/Philippe
Mastronardi/Rainer Schweizer [éd.], Die schweizerische
Bundesverfassung, Kommentar, 2e éd., Zurich/StGall 2008, n. 19 ad
art. 29a Cst. p. 610).
4.3 En l'occurrence, il convient donc de déterminer, en premier lieu,
si la législation applicable prévoit une exception à l'accès au juge garanti
par l'art. 29a Cst.; et, ensuite, si tel ne s'avère pas être le cas, dans quelle
mesure le recourant peut déduire du droit fédéral (Constitution, loi ou
ordonnance), le droit prétendu à obtenir une décision de nonnomination
qu'il puisse venir contester devant les tribunaux.
5.
5.1 Comme il a été vu au stade de la recevabilité du recours pour
déni de justice (cf. consid. 1.2.1), la LTAF prévoit expressément l'accès
par voie de recours au TAF contre les décisions du CF en matière de
rapports de travail du personnel de la Confédération (art. 33 let. a LTAF).
Pour le surplus, la LTAF renvoie à la PA (art. 37 LTAF). Or, la décision
réclamée en l'espèce sur la candidature du recourant est une décision de
nonnomination, à savoir une décision en constatation négative de droit
au sens de l'art. 5 al. 1 let. b et de l'art. 25 PA.
5.2 Il s'agit ainsi de déterminer si le recourant a un intérêt digne de
protection à obtenir une décision de nonnomination au titre de la PA.
2010/53 Personnel fédéral
774 BVGE / ATAF / DTAF
Cette question doit ellemême être appréhendée à partir du droit de fond
applicable au litige, soit singulièrement de la LPers.
6. Le TAF n'a pas encore eu l'occasion de se prononcer sur la
question de l'accès au juge en cas de contestation d'un refus d'embauche.
Il convient, ainsi, de faire ici rappel de l'évolution du droit du personnel
de la Confédération au rapport de laquelle cette question s'inscrit.
6.1
6.1.1 Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le statut des
fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF, RS 1 459), la nomination d'un
postulant revêtait, selon la pratique administrative fédérale, la qualité
d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA.
Cela étant, la possibilité de contester une telle décision de nomination par
un recours interne à l'administration fédérale n'était pas ouverte à un
postulant écarté. La qualité pour recourir ne lui était pas reconnue par la
pratique administrative fédérale, faute d'intérêt digne de protection à cet
effet, dans la mesure où les dispositions en matière de nomination étaient
considérées comme visant principalement à sauvegarder l'intérêt public
(cf. décision du Conseil fédéral du 9 août 1978, publiée dans JAAC
42.11 consid. 2, p. 511 [qui concerne la nomination d'un fonctionnaire à
un poste de chef de section]; décision du Département fédéral des
finances et des douanes du 17 juin 1974, publiée dans JAAC 39.47 p. 16;
STEFAN MÜLLER, Die Bedeutung von Art. 4 BV bei der Besetzung
öffentlicher Stellen, Diessenhofen 1981, p. 85 et 119; PETER HÄNNI,
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, vol. I, in: Heinrich
Koller/George Müller/René Rhinow/Ulrich Zimmerli [éd.],
Organisationsrecht, Personalrecht des Bundes [ciaprès: Personalrecht
des Bundes], 2e éd., Bâle 2004, n. 73, p. 27 et les réf. cit.; ANDRÉ
MOSER/PETER UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen
Rekurskommissionen: die erstinstanzliche nachträgliche
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Bund, Bâle et FrancfortsurleMain
1998, n. 2.29; VERA MARANTELLISONANNINI/SAID HUBER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, n. 29 ad art. 48 PA, et NADINE MAYHALL, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, note de bas de page 11 ad art. 3 PA; ISABELLE HÄNER, in:
Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, n. 16 ad
art. 48 PA; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 474 et les réf. cit.). La pratique administrative fédérale justifiait
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 775
aussi son refus de reconnaître la qualité pour recourir au candidat évincé,
motif pris que la décision d'engagement était irréversible (cf. décision du
Conseil fédéral du 24 janvier 1979, publiée dans JAAC 43.52 p. 251,
décision du Département fédéral des finances et des douanes du 17 juin
1974, publiée dans JAAC 39.47, p. 16, décision de la Justizabteilung du
5 mars 1974, publiée dans JAAC 38.68, p. 1718; voir aussi décision du
Conseil d'Etat du canton de Zurich du 21 février 1979, in:
Schweizerisches Zentralblatt für Staats und Verwaltungsrecht [ZBl]
80/1979 p. 307 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. III,
L'organisation des activités – Les biens de l'Etat, Berne 1992, n. 5.1.3.1,
p. 215 ss, ciaprès: vol. III; MÜLLER, op. cit., p. 180).
De même, l'ancienne Commission fédérale de recours en matière de
personnel fédéral (CRP) – qui a été remplacée par le TF à compter du
1er janvier 2007 – déniait la qualité pour recourir devant son instance à un
postulant écarté par l'administration fédérale; elle se prévalait à ce titre de
l'art. 100 let. e ch. 1 de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ, RS 3 521), selon lequel les décisions
concernant la création initiale des rapports de service et les promotions
n'étaient, en matière de rapports de service du personnel fédéral, pas
susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du
TF (cf. MOSER/UEBERSAX, op. cit., n. 2.29, se référant à l'art. 58 al. 2
let. b ch. 3 StF [RO 1992 308]; ANDREAS KEISER, Justiziabilität
personalrechtlicher Entscheide, in: Peter Helbling/Tomas Poledna [éd.],
Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 509).
6.1.2 Le débat a également porté sur la question de savoir si, en tant
que telle, la communication du refus d'embauche pouvait être comprise
comme une décision au sens de l'art. 5 PA, ce qui a été généralement
contesté, faute également d'intérêt digne de protection (cf. RENÉ
WIEDERKEHR, Die Begründungspflicht nach Art. 29 Abs. 2 BV und die
Heilung bei Verletzung, in: ZBl 9/2010, p. 497; MÜLLER, op. cit.,
p. 117 ss et les réf. cit.; EVI SCHWARZENBACH HEUSSER, Das
Personalrecht des Kantons Thurgau, Diss. Zurich 1998, p. 70).
6.1.3 Le défaut de voie de recours ainsi opposé au candidat écarté a
toutefois été controversé en doctrine (cf. HERBERT PLOTKE,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 519 et les réf. cit.;
MOSER/UEBERSAX, op. cit., n. 2.29).
Selon de nombreux auteurs, en effet, le postulant dont l'offre de services
a été rejetée devrait être reconnu comme légitimé à recourir (cf.
2010/53 Personnel fédéral
776 BVGE / ATAF / DTAF
HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n. 1554, p. 328; MOOR, op. cit.,
vol. III, n. 5.1.3.1, p. 215216; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
Zurich 1998, n. 555; ISABELLE HÄNER, Die Beteiligten im
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, Zurich 2000, n. 757,
p. 350; MATTHIAS MICHEL, Beamtenstatus im Wandel, Vom
Amtsdauersystem zum öffentlichrechtlichen Gesamtarbeitsvertrag,
Zurich 1998, p. 329; PAUL RICHLI, Öffentliches Dienstrecht im Zeichen
des New Public Management, Berne 1996, p. 84; MÜLLER, op. cit.,
p. 140, p. 179180 ss; PETER HÄNNI, Die Treuepflicht im öffentlichen
Dienstrecht, Fribourg 1982, p. 44 ss et les réf. cit.). Il a en particulier été
relevé que la pratique administrative fédérale ne permettait pas de
garantir une procédure d'engagement transparente et ouverte à tous,
conformément au principe de l'égalité de traitement (cf. HÄNNI,
Personalrecht des Bundes, op. cit., n. 73 et 74, p. 2728; ANDRÉ MOSER,
Der Rechtsschutz im Bund, in: Peter Helbling/Tomas Poledna [éd.],
Personalrecht des öffentlichen Dienstes, Berne 1999, p. 538 et les réf.
cit.; PAUL RICHLI, Grundrechtliche Aspekte der Tätigkeit von
Lehrkräften, in: Pratique juridique actuelle [PJA] 6/93, p. 684; MICHEL,
op. cit., p. 329; MÜLLER, op. cit., p. 180 ss et les réf. cit.).
Ainsi, selon MÜLLER, seul le choix d'un candidat – et non le ou les refus
d'embauche – constitue une décision; cette dernière déploie ses effets non
seulement à l'égard du candidat choisi, mais aussi des candidats écartés.
MÜLLER souligne qu'un candidat n'est pas engagé sur la base de sa seule
candidature; l'autorité doit bien plutôt comparer les différentes
postulations; c'est ainsi qu'elle choisira le meilleur candidat et remplira
son devoir. D'après cet auteur, il ne se justifie pas d'ouvrir une procédure
pour chaque candidature; l'autorité ne peut que difficilement motiver de
façon pertinente le refus d'embauche; la procédure de sélection comporte
en effet différentes étapes; il est de surcroît difficile de savoir si un
candidat pourra assumer les responsabilités relatives au poste mis au
concours. Et MÜLLER de reconnaître le droit de recourir du candidat
évincé, sans que cela signifie que l'autorité doive rendre une décision
motivée sur le refus d'embauche: le recourant doit en effet uniquement
démontrer que le choix opéré est insoutenable et le discrimine; autrement
dit, l'autorité de recours doit seulement examiner si la décision de
nomination est acceptable; elle n'a pas à se prononcer sur la question de
savoir si le candidat écarté est plus compétent. Selon cet auteur, l'autorité
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 777
d'engagement n'a donc pas à motiver le refus d'embauche pour garantir
au candidat qui postule sans succès le droit de recourir.
La doctrine a aussi été attentive à une décision du Conseil d'Etat du
canton d'Argovie du 18 mai 1992, qui, se référant à la définition énoncée
à l'art. 5 al. 1 let. c PA, a laissé ouverte la question de savoir si une
décision de nonnomination pouvait se concevoir. Le Conseil d'Etat
argovien y a souligné que le choix et le refus de choisir un candidat se
trouvaient en principe dans une étroite connexité; ils ne pouvaient être
envisagés séparément d'un point de vue juridique; le choix d'un candidat
impliquait automatiquement le refus de choisir les autres candidats
(décision publiée in: ZBl 94/1993 p. 15 ss et les réf. cit.). Le Conseil
d'Etat argovien a ensuite, dans une décision du 2 juin 1993, considéré
que le refus de choisir un postulant à une fonction publique constituait
une décision. Dans ce dernier cas, l'autorité de nomination n'avait
toutefois reçu qu'une seule postulation, celle du recourant, lorsqu'elle
avait refusé sa candidature; les autres dossiers de postulation ne lui
étaient pas encore parvenus (in: ZBl 95/1994 p. 431 ss).
6.2 La seule exception au défaut de qualité pour recourir était celle
découlant de la loi sur l'égalité du 24 mars 1995 (LEg, RS 151.1), entrée
en vigueur le 1er juillet 1996. Cette législation impose, en effet, à
l'administration fédérale le prononcé d'une décision de refus d'embauche
si le postulant invoque une discrimination fondée sur le sexe (art. 8 LEg)
– ce qui, sous l'empire de l'OJ, lui ouvrait la voie du recours auprès de la
CRP, puis du recours de droit administratif au TF. La LEg prévoit à cet
égard que la personne discriminée ne peut faire valoir qu'un droit à une
indemnité (cf. art. 5 al. 2, art. 8 al. 2 et art. 13 al. 2 LEg).
6.3 La problématique s'est encore située différemment suite à
l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002 pour l'administration fédérale, de
la LPers.
6.3.1 Cette législation prévoit que, en principe, la création des
rapports de travail découle désormais de la conclusion d'un contrat de
travail régi par le droit public (cf. art. 8 al. 1 LPers et art. 25 al. 1 OPers).
Elle n'intervient dès lors plus, en règle générale, sous la forme d'une
décision soumise à approbation, comme cela était le cas sous l'empire de
l'ancien StF (cf. HÄNNI, Personalrecht des Bundes, op. cit., n. 41, p. 15).
Or la conclusion d'un contrat de droit administratif n'est, en soi, pas
soumise à la PA (cf. PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS
MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e éd., Berne 2009, § 34 n. 2,
2010/53 Personnel fédéral
778 BVGE / ATAF / DTAF
p. 335; PIERRE TSCHANNEN, in: Christoph Auer/Markus
Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren, Zurich 2008, n. 3 ad art. 3 PA). Par ailleurs,
la conclusion d'un contrat – qui suppose un accord de volontés entre les
deux parties contractantes – ne peut en principe être contestée par un
tiers (res inter alios acta). Il s'est ainsi posée la question de savoir si,
lorsqu'elle conclut un contrat de droit administratif, l'administration
fédérale peut ellemême, pour s'exonérer de la PA, se mettre au bénéfice
de ce principe.
6.3.2 C'est afin d'éviter les écueils d'une carence dans le contrôle
juridictionnel de l'activité de l'Etat qu'une partie de la doctrine a élaboré
la théorie des deux niveaux. Selon cette théorie, la conclusion d'un
contrat par une collectivité publique implique deux actes juridiques: le
premier, acte unilatéral fondé sur le droit public, constitue la décision
prise par l'administration de conclure une convention; le second est le
contrat luimême. La décision peut être formellement séparée: mais elle
peut aussi être implicite, distinguée de l'acte du contrat seulement au plan
de l'analyse structurelle interne des rapports de droit. Constitue de même
une décision, et non une simple manifestation négative de volonté, l'acte
unilatéral de ne pas passer le contrat proposé par un administré. Cette
construction juridique fait donc un acte juridique unilatéral de ce qui, en
droit privé, constitue le processus interne de la formation de la volonté
(cf. MOOR, op. cit., vol. III, n. 3.1.4.1, p. 376 ss; voir aussi
TSCHANNEN/ZIMMERLI/MÜLLER, op. cit., § 34 n. 6, p. 336; CHRISTINE
VON ARX, Die einseitige Abänderbarkeit eines öffentlichrechtlichen
Anstellungsvertrages unter Berücksichtigung des Rechtsschutzes des
Privaten, Diss. Bâle 2002, p. 4546).
6.3.3 Sur ce dernier point, le TAF considérera d'abord que la
jurisprudence restrictive du TF à laquelle se réfère MOOR concerne en
particulier la procédure d'adjudication de travaux publics et de livraisons
(voir ATF 119 Ia 424 consid. 3). Or, depuis l'entrée en vigueur, le
1er janvier 1996, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés
publics (LMP, RS 172.056.1), les décisions de l'adjudicateur sont
désormais sujettes à recours (cf. art. 26 ss LMP). Il sera par ailleurs
rappelé que la LEg traite ellemême le refus d'embauche comme une
décision (cf. consid. 6.2); en d'autres termes, le refus d'embauche est
assimilé à une décision au sens de l'art. 5 PA, même si les rapports de
travail sont fondés sur un contrat de droit public (cf. art. 3 al. 2, art. 5
al. 1, 2 et 3, art. 8 et art. 13 al. 1 et 2 LEg; message concernant la loi
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 779
fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 février 1993 [loi sur
l'égalité], FF 1993 I 1163 ss, 1227, ciaprès: message sur la LEg; MOSER,
op. cit., p. 538; HÄNNI, Personalrecht des Bundes, op. cit., n. 55, p. 20;
KEISER, op. cit., p. 510). L'on relèvera enfin que le TF a récemment
laissé ouverte la question de savoir si la théorie des deux niveaux doit
être généralement reçue dans la pratique administrative suisse (arrêt du
TF 1C_88/2007 du 26 novembre 2008 consid. 2.2).
6.3.4 La théorie des deux niveaux ne sera pas retenue par le TAF pour
venir résoudre la problématique posée en l'occurrence. En effet, et de
première part, cette théorie conduit à reconnaître la qualité pour recourir
contre une décision de nomination, alors que la LPers prévoit désormais
que la nomination s'effectue par voie contractuelle. Elle pose ensuite des
difficultés d'application, s'agissant, en particulier, de la détermination
même de l'acte de nomination (en l'absence de décision formelle de
nomination), du calcul du délai pour recourir contre cet acte, de la
motivation de l'acte de nomination ou encore des effets du bienfondé du
recours sur la nomination ellemême.
7.
7.1 En résumé, l'on retiendra que la LPers ne s'intéresse pas
directement à la question ici posée, à savoir celle du droit pour un
candidat écarté à obtenir une décision justiciable suite à la conclusion
d'un contrat de travail par l'autorité de nomination avec un autre candidat.
Ce n'est toutefois pas la question de la qualité pour recourir en cas de
nonnomination qui est en soi nouvelle, dans la mesure où elle se posait
déjà sous l'empire du StF (cf. consid. 6.1.3). C'est bien la réponse à lui
apporter qui doit être différente, au vu de la nouvelle donne juridique. En
effet, l'intérêt digne de protection à obtenir une décision de non
nomination doit désormais être reconnu à la faveur d'une application
conjointe de la législation matérielle (LPers), du droit de procédure
postérieur (LTAF ensemble avec la PA) et du nouvel art. 29a Cst.
Ainsi, en premier lieu, la LPers ne vientelle nullement exclure, au titre
de l'exception réservée par l'art. 29a Cst., le prononcé d'une décision de
nonnomination (cf. MARKUS LANTER, Gerichtliche Kontrolle von
Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile von Bundespersonal,
in: PJA 12/2009, p. 1518 ss, p. 1521). Ensuite, l'art. 33 let. a LTAF
prévoit que le recours au TAF est ouvert à l'encontre des décisions du
Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de
rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus
2010/53 Personnel fédéral
780 BVGE / ATAF / DTAF
d'autoriser la poursuite pénale (cf. consid. 5.1). Et, enfin, sachant que,
conformément à la LPers ellemême, le recours n'est possible que contre
une décision (art. 34 al. 1 LPers), il doit s'agir, en une telle occurrence,
d'une décision de nonnomination au sens de l'art. 25 al. 1 PA, si l'on
considère que l'engagement d'un postulant à une fonction publique
affecte non seulement l'intérêt public, mais aussi les intérêts privés du
candidat évincé. En d'autres termes, la personne dont l'offre de services
est écartée est atteinte dans ses intérêts personnels (art. 25 al. 2 PA).
7.2 Cela étant, il demeure à déterminer, s'agissant de la législation
applicable et réservée par l'art. 29a Cst., si, comme elle l'affirme,
l'autorité inférieure peut se prévaloir de l'art. 3 let. b PA pour justifier son
refus de rendre une décision de nonnomination au sens de la PA. Selon
cette disposition, en matière de personnel fédéral, les procédures de
première instance relatives à la création initiale des rapports de service ne
sont pas régies par la PA.
A cet égard, l'on relèvera d'abord que l'art. 3 let. b PA n'empêchait déjà
pas, sous l'empire du StF, de reconnaître à la nomination en tant que telle
la qualité d'une décision au sens de l'art. 5 PA, ouverte à un recours
interne sur le fondement de l'art. 72 PA (dans son ancienne teneur, soit
avant l'entrée en vigueur de la LTAF le 1er janvier 2007; voir décision du
Conseil fédéral du 9 décembre 1974, publiée dans JAAC 39.47, p. 17,
décision du Conseil fédéral du 9 août 1978, publiée dans JAAC 42.111
p. 511, décision du Conseil fédéral du 11 juillet 1979, publiée dans
JAAC 44.4 p. 33; PETER SALADIN, Verwaltungsprozessrecht und
materielles Verwaltungsrecht, in: Revue de droit suisse 1975/II, p. 327).
En d'autres termes, l'art. 3 let. b PA (qui s'applique aux procédures de
première instance) ne vient en soi pas exclure l'ouverture d'une procédure
de recours et, donc, le prononcé d'une décision justiciable au sens de
l'art. 5 PA.
Il sied ensuite de retenir que, par la volonté du CF et du Parlement,
l'obligation de rendre une décision au titre de l'art. 8 LEg (cf. consid. 6.2)
s'impose désormais à toutes les instances, y compris à celles qui ont à
trancher dans une procédure de première instance qui, conformément à
l'art. 3 let. b PA, n'est pas soumise à la PA (cf. message sur la LEg, FF
1993 I 1163, 1227).
Enfin, il convient certes de considérer que plusieurs commentateurs
récents de la PA déduisent de son art. 3 let. b qu'un refus d'embauche ne
constitue pas une décision au sens de son art. 5 (cf. MAYHALL, op. cit.,
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 781
n. 8 ad art. 3 PA et FELIX UHLMANN in: Bernhard Waldmann/Philippe
Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, n. 14 ad
art. 5 PA; TSCHANNEN, op. cit., n. 3 ad art. 3 PA). Cela est toutefois
exact en soi. L'on admettra en effet qu'une décision de nonnomination
ne doit pas directement être rendue par l'autorité compétente lors de la
communication du refus d'embauche, mais uniquement sur requête. Une
telle procédure en deux temps évite à l'autorité de nomination d'avoir à
rendre immédiatement une décision sur tous les cas de refus d'embauche.
Il appartient donc au postulant écarté de demander, suite à la réception de
la communication du refus d'embauche, le prononcé d'une décision de
nonnomination, à laquelle il a alors droit.
7.3 Ainsi donc, le recourant avait droit, en l'espèce, au prononcé
d'une décision de nonnomination, à savoir d'une décision constatant
l'inexistence de droits au sens de l'art. 5 al. 1 let. b et de l'art. 25 al. 1 PA,
pour pouvoir ensuite la contester en justice.
8. Des considérants qui précèdent, il suit que, en refusant de rendre
une décision de nonnomination comme elle en était requise, l'autorité
inférieure a commis un déni de justice formel au sens de l'art. 46a PA.
Le recours doit dès lors être admis à ce titre.
9. Le recourant conclut ensuite à l'annulation, pour violation du
droit constitutionnel fédéral, de la décision du CF d'avoir nommé le
colonel B. au poste de commandant mis au concours. L'objet du litige au
fond ne se pose toutefois pas en ces termes, dans la mesure où, comme il
a été vu, l'autorité inférieure n'avait pas à rendre une décision de
nomination. Il s'agit donc de déterminer si, au vu des griefs soulevés par
le recourant, la nonnomination de ce dernier par l'autorité inférieure a,
en tant qu'elle aurait dû prendre la forme d'une décision, respecté les
principes constitutionnels applicables en l'espèce, à savoir l'égalité de
traitement (art. 8 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le
respect du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
9.1 De manière générale, le TAF contrôle les décisions qui lui sont
soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral – y compris l'excès
ou l'abus du pouvoir d'appréciation –, de la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et de l'inopportunité (art. 49 PA). En
principe, il exerce librement son pouvoir d'examen. De jurisprudence
constante, il s'impose toutefois une certaine retenue lorsque la nature des
questions litigieuses qui lui sont soumises l'exige, singulièrement lorsque
2010/53 Personnel fédéral
782 BVGE / ATAF / DTAF
leur analyse nécessite des connaissances spéciales, lorsqu'il s'agit de
circonstances locales que l'autorité qui a rendu la décision connaît mieux
ou encore lorsqu'il s'agit d'apprécier des prestations ou un comportement
personnel; dans ces cas, il s'en remet en principe à l'appréciation de
l'autorité inférieure, sauf abus manifeste du pouvoir d'appréciation ou
décision objectivement inopportune (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., n. 2.149 ss, 2.154 ss; voir aussi ATF 130 I 312 consid. 4.3.1).
9.2 En tant qu'autorité d'engagement, l'autorité inférieure bénéficie
d'un très large pouvoir d'appréciation par la volonté même du législateur
(voir KÖLZ/HÄNER, op. cit., n. 555, p. 200; PLOTKE, op. cit., p. 518 ss;
SCHWARZENBACH HEUSSER, op. cit., p. 69; TOBIAS JAAG, Das
öffentlichrechtliche Dienstverhältnis im Bund und im Kanton Zürich –
ausgewählte Fragen, in: ZBl 95/1994 p. 443). Il n'y a en effet aucun droit
à la nomination au titre de la LPers (cf. HÄNNI, Personalrecht des
Bundes, op. cit., n. 41, p. 15), laquelle législation, outre la mise au
concours public, ne prévoit pas de règles à propos de la procédure de
sélection des candidats engagés par le Conseil fédéral (art. 7 LPers et
art. 22 al. 1 OPers); la législation militaire ne fixe ellemême pas de
conditions relatives à la formation requise pour occuper le poste mis au
concours; enfin, la PA n'est pas applicable à la procédure de nomination
en tant que telle (cf. consid. 7.2 et consid. 13.1).
Le pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative fédérale, en tant
que futur employeur, s'exerce, à cet égard, tant pour déterminer si les
candidats remplissent les conditions d'engagement énoncées dans la mise
au concours, que pour déterminer lequel des candidats est le plus apte à
remplir la fonction concernée. Force est d'ailleurs d'admettre que
l'autorité administrative est beaucoup mieux placée que le TAF pour
résoudre ces questions, qui se prêtent difficilement à un contrôle
judiciaire étendu. Tel est tout particulièrement le cas s'agissant, comme
dans la présente cause, de l'appréciation des compétences en matière de
conduite et de communication d'un candidat à une haute fonction
militaire (cf. mise au concours du poste de commandant de la brigade
X.). Ceci explique aussi que la motivation de la décision de non
nomination puisse demeurer succincte.
Il s'ensuit que, sur ces questions, le TAF ne s'écartera pas sans nécessité
de l'appréciation de l'autorité inférieure. En revanche, il vérifiera
librement si celleci a établi complètement et exactement les faits
pertinents, et si, sur cette base, elle a appliqué correctement le droit, sans
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 783
se laisser guider par des motifs étrangers aux normes appliquées (cf.
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Les fondements généraux,
Berne 1994, n. 4.3.3.2, p. 383; LANTER, op. cit., p. 1522; voir aussi JAAG,
op. cit., p. 443).
10.
10.1 L'absence, en l'espèce, de décision de nonnomination de
l'autorité inférieure devrait conduire le TAF à lui renvoyer la cause pour
le prononcé formel d'une décision. Cela étant, un tel renvoi conduirait ici
à un formalisme excessif au détriment du recourant (art. 29 al. 1 Cst.),
sans que son droit d'être entendu ne vienne l'imposer (art. 29 al. 2 Cst.).
La jurisprudence admet, en effet, qu'il puisse être renoncé à renvoyer la
cause à l'autorité intimée, lorsque cela consisterait en une vaine formalité
qui ne ferait que prolonger inutilement la procédure (ATF 133 I 201
consid. 2.2, ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du TF 9C_419/2007 du
11 mars 2008 consid. 2.2.2; ATAF 2009/1consid. 4.2; arrêt du TAF
D7111/2006 du 29 août 2008; BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL,
in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar
VwVG, Zurich 2009, n. 115 ss ad art. 29 PA).
10.2 Or, tel est bien le cas en l'occurrence, dans la mesure où, d'une
part, l'autorité inférieure, qui a nommé le commandant B. au poste mis au
concours, a, en ses différentes écritures, exposé les raisons qui ont
conduit à écarter la postulation du recourant; et où, d'autre part, un renvoi
de la cause à son instance la conduirait, selon toute vraisemblance, à
confirmer formellement la nonnomination du recourant. En d'autres
termes, il convient de retenir que, même si la lettre du 25 février 2009 ne
peut, à dire de droit, se voir reconnaître la qualité d'une décision au sens
de l'art. 5 al. 1 PA (cf. consid. 2.3), le TAF dispose de tous les éléments
qui lui permettent de juger si la nonnomination du recourant résulte d'un
usage acceptable, par l'autorité inférieure, de son large pouvoir
d'appréciation, au vu des limites qui lui sont assignées par la
Constitution.
11. Il convient ici de faire rappel de la procédure de sélection en
cause.
11.1 Les exigences attachées au poste de commandant de la brigade
X. ont été présentées ainsi dans l'annonce de la mise au concours:
2010/53 Personnel fédéral
784 BVGE / ATAF / DTAF
« Cette tâche exigeante requiert un diplôme universitaire ou d'une
haute école spécialisée ou une formation équivalente. Les officiers de
carrière doivent avoir passé soit le stage de formation de
commandement III (SFC III), soit une formation équivalente ou
l'ancien SFC IV. Le futur commandant sera doté d'une expérience de
la conduite dans la gestion à l'échelon intermédiaire ou supérieur de
l'armée, de l'administration ou de l'économie. Il dispose d'une
instruction d'étatmajor général ainsi que d'une expérience comme
commandant d'un corps de troupe et en tant que chef d'étatmajor. De
l'expérience à l'étranger est souhaitée. De très bonnes compétences
sociales et en matière de conduite et de communication, la capacité
de s'imposer ainsi que la maîtrise de deux langues officielles et de
bonnes connaissances de l'anglais complètent votre profil. Le
commandement est une activité secondaire (taux d'occupation: 40 %
ou selon accord particulier); c'est la raison pour laquelle il s'adresse à
des officiers de milice. »
La Stellenbeschreibung du poste mis au concours, établie le 1er août
2008, précise ellemême ce qui suit:
« Grundausbildung:
Berufsoffizier nach Möglichkeit mit abgeschlossenem
Hochschulstudium und Auslanderfahrung oder Milizoffizier mit
gleichwertiger Ausbildung
– Analytiker, Kommunikator
– Besondere Befähigung im Bereich Taktik und Führung
Spezialausbildung:
Sprachkenntnisse: D, F, E
Militärische Ausbildung: GLG [Generalstablehrgang] und FLG III,
Schulkommandant, Rgt/Bat Kdt, SC HE
Besondere Fähigkeiten/Berufserfahrung: Besonderes Flair in der
Lösung von taktischen und operativen Problemen;
Verhandlungsgeschickt; Befähigung zu vernetztem Denken. »
11.2 Par ailleurs, l'information parue sur le site internet de la
Confédération, le (...), jour de la nomination du colonel B., a présenté
ainsi la carrière de ce dernier:
« Le colonel B. (... ans), de (...), succède à C., nommé l'été dernier
chef de (...). B. est officier de milice. Il assurera le commandement de
la brigade X. à titre d'emploi à temps partiel. Dans le cadre de l'étape
de développement (...), la brigade X. deviendra, dès l'année
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 785
prochaine, une brigade de réserve. B. est ingénieur forestier de (...).
En 1996, il a été nommé commandant de la police municipale de (...).
En cours d'emploi, il a étudié la criminologie à l'Université de (...) et
depuis 2000, il est titulaire d'un Master en administration publique de
(…). Depuis le début de l'année 2008, il est secrétaire général du
Département (...) du canton de (...) et chef d'Etatmajor cantonal de
conduite.»
11.3 S'agissant du recourant, il ressort de son dossier de candidature,
et singulièrement de son curriculum vitae, que (…); il est par ailleurs
colonel EMG et a accompli tous ses services dans l'infanterie de haute
montagne comme commandant à tous les échelons.
11.4 Il ressort également du dossier que, au début de (...), le poste de
commandant de brigade (X./officier général) a été mis au concours; le
recourant a présenté sa candidature par lettre du 28 juillet 2008; la
réception de sa candidature lui a été confirmée par écrit le 31 juillet
2008; une « longlist » des candidatures a été établie en août 2008, et
cellesci ont été étudiées et discutées à l'interne; à l'occasion de l'étude
interne des candidatures, le Chef de l'armée a.i. et le commandant des
FT, considérant que, si le recourant avait les capacités militaires en tant
que colonel et milicien de l'armée, ces capacités, en comparaison avec
d'autres postulants, ne parvenaient pas à l'emporter car il avait
comparativement peu d'expérience de l'armée actuelle et, car sa
formation pour le commandement d'étatsmajors et de troupes n'était pas
suffisante, ont conclu que les capacités de conduite didactiques et
militaires du recourant ne suffisaient pas pour exercer la fonction
spécifique d'un commandant de brigade; un entretien personnel a eu lieu
avec tous les candidats, une partie ayant été conduite par le Chef de
l'armée a.i., l'autre par le commandant des FT; ce dernier s'est entretenu
le 11 septembre 2008 avec le recourant, en lui expliquant pourquoi il
n'était pas le candidat approprié pour le poste mis au concours; le
recourant n'a pas été inscrit sur la « shortlist »; par lettre du 30 septembre
2008, le Chef de l'armée a.i. a informé le recourant qu'il n'entrait pas en
question pour le poste; d'autres entretiens, une « procédure
d'assessment » et le contrôle de sécurité relatif aux personnes ont eu lieu
avec les candidats sélectionnés de la « shortlist »; le postulant finalement
sélectionné, qui exerçait alors la fonction de commandant de brigade, a
en outre eu un entretien avec le Conseiller fédéral Samuel Schmid.
12. Pour contester à la fois sa nonnomination et la nomination du
candidat choisi par le CF, le recourant se prévaut d'abord d'une violation
2010/53 Personnel fédéral
786 BVGE / ATAF / DTAF
du principe de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de la bonne foi
(art. 9 Cst.). Il considère que, en précisant dans son appel d'offres que le
candidat devra disposer d'une instruction d'officier d'étatmajor général et
d'un diplôme universitaire ou d'une formation équivalente, le CF a posé
des conditions auxquelles il ne saurait renoncer dans sa décision de
nomination. Or, en ne soumettant aucun des candidats à des examens et
en n'entendant qu'un seul candidat, soit celui qui ne remplit pas les
conditions d'EMG, de diplômes, de langues et de fonctions dirigeantes
prévues dans le cahier des charges, le CF aurait fait preuve de
discrimination envers les candidats qui remplissaient les conditions du
cahier des charges et, en particulier, celle d'EMG. Ce faisant, le CF aurait
violé tant l'intérêt public au sens de la loi que le principe de l'interdiction
de l'arbitraire. Et il aurait aussi violé le principe de l'équité garanti par
l'art. 29 al. 1 Cst., le principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et
abusé de son pouvoir d'appréciation.
12.1 L'égalité de traitement garantie à l'art. 8 al. 1 Cst. constitue à la
fois un principe général de l'activité étatique et un droit fondamental
individuel (cf. JEANFRANÇOIS AUBERT/PASCAL MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Constitution suisse du
18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, n. 8 ad art. 8 Cst.). Selon la
jurisprudence du TF, une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent
au vu des circonstances, c'estàdire lorsque ce qui est semblable n'est pas
traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente (cf. ATF 118 Ia 1). Au principe d'égalité de l'alinéa
premier, l'alinéa 2 de l'art. 8 Cst. ajoute une interdiction des
discriminations, tenant à l'appartenance à un groupe déterminé,
défavorisé (cf. AUBERT/MAHON, op. cit., n. 14 ss ad art. 8 Cst.). Le grief
de discrimination ne se confond pas avec celui de rupture du principe
d'égalité, en ce sens qu'il doit toucher spécialement la dignité sociale ou
personnelle du candidat écarté.
Quant à l'art. 9 Cst., il protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose
d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence,
une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit
ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une
manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. ATF 126 I
168). Pour sa part, le principe de la bonne foi entre administration et
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 787
administré, exprimé conjointement à l'art. 9 et à l'art. 5 al. 3 Cst., exige
que l'une et l'autre se comportent réciproquement de manière loyale; il
protège le particulier, en certaines circonstances, dans la confiance qu'il
place dans les assurances ou les promesses de l'autorité (cf.
AUBERT/MAHON, op. cit., n. 11 et 12 ad art. 9 Cst.).
12.2 En réponse aux griefs soulevés par le recourant, l'autorité
inférieure a expliqué comment la procédure de sélection s'était déroulée.
Elle retient que le nonengagement du recourant ne découle pas d'une
irrégularité dans la procédure de recrutement, mais du fait justifié qu'il
n'a pas été jugé apte pour le poste de commandant de brigade.
12.3 Sur le vu des explications données par l'autorité inférieure et des
pièces du dossier, le TAF considère que les griefs invoqués par le
recourant ne permettent pas de remettre en cause, au regard de l'art. 8 et
de l'art. 9 Cst., la procédure de sélection ou le choix même du candidat
retenu par cette autorité.
Il est certes vrai que le postulant choisi ne dispose pas d'une formation
EMG. Mais, outre que le recourant ne saurait y voir une mesure
discriminatoire envers sa personne ou envers l'ensemble des colonels
EMG, l'autorité inférieure pouvait, dans le cadre de l'exercice de son très
large pouvoir d'appréciation, s'écarter de ce réquisit si un autre candidat
lui paraissait, au vu de l'ensemble de ses qualités et de son parcours,
mieux correspondre aux aptitudes requises par le poste à pourvoir.
Certes encore, une formation d'EMG était explicitement requise dans la
mise au concours. Mais, sachant qu'aucune disposition légale ne fait de la
formation d'EMG une condition pour accéder au poste en question, la
mention de cette formation dans la mise au concours ne pouvait, de
bonne foi, être comprise par le recourant comme une exigence à laquelle
l'autorité ne pouvait déroger et qui lui serait opposable par tout postulant.
Une offre de services tend en effet, par sa nature même, à attirer les
meilleurs candidats et, pour ce faire, pose des attentes d'autant plus
élevées que le poste est hiérarchiquement élevé. En l'occurrence, elle
n'empêchait pas un candidat de postuler s'il n'avait pas accompli une
formation d'EMG, pas plus qu'elle ne contraignait l'autorité inférieure à
choisir un candidat qui avait suivi une telle formation, si, pour des
raisons objectives, qu'il appartenait à son pouvoir d'appréciation de
déterminer, elle était amenée à considérer un autre candidat comme étant
plus apte à accomplir à son service la fonction mise au concours.
2010/53 Personnel fédéral
788 BVGE / ATAF / DTAF
Certes enfin, l'Etat est, également en sa qualité d'employeur, astreint à un
devoir de transparence toujours plus grand, et doit rendre compte de son
choix aux candidats euxmêmes et au public, voire devant les tribunaux
en cas de contestation. Cela étant, l'appréciation que le CF fait du choix
de ses agents relève de sa compétence essentielle au titre de l'art. 178
al. 1 Cst., d'après lequel le gouvernement dirige l'administration fédérale
et veille, par son intermédiaire, à la bonne exécution des tâches qui lui
sont confiées. Or, en l'occurrence, la formation et le parcours
professionnel du candidat choisi ne font en rien apparaître que l'autorité
inférieure ait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation par le fait de
l'avoir préféré au recourant. La procédure de sélection ne révèle en outre
aucune rupture du principe d'égalité de traitement dont aurait eu à
souffrir le recourant par rapport au postulant choisi, sinon le fait d'avoir
été écarté de la sélection finale et de n'avoir pas été reçu par le chef du
DDPS. Mais l'on ne saurait y voir là une inégalité de traitement, dans la
mesure même où la sélection des postulants suppose nécessairement que
l'autorité de nomination, faisant un usage objectif de son très large
pouvoir d'appréciation, puisse écarter les candidats qui lui paraissent les
moins aptes, en cours de procédure de sélection ou à la fin de cette
procédure, à condition de leur en donner bonne information, ce qui a été
le cas en l'espèce.
Les griefs pris de l'art. 8 et de l'art. 9 Cst. doivent dès lors être écartés.
13. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être
entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il considère qu'il avait le droit d'obtenir un
entretien avec le Conseiller fédéral Samuel Schmid, le droit de recevoir
une décision de nonnomination et le droit de consulter certaines pièces
propres à la procédure d'engagement.
13.1 L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement (cf. arrêt du TF 8C_639/2009 du 9 octobre 2009
consid. 5.1). Cette disposition consacre en particulier l'interdiction du
déni de justice formel, qui emporte, pour les autorités, l'obligation de
statuer et de motiver leurs décisions (cf. AUBERT/MAHON, op. cit., n. 4
ad art. 29 Cst.; ATF 112 Ia 107 consid. 2). Pour sa part, l'art. 29 al. 2 Cst.
confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 789
l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (cf. ATF
133 I 270 consid. 3.1; AUBERT/MAHON, op. cit., n. 5 ss ad art. 29 Cst.).
Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé par les
art. 29 ss PA. A cet égard, il résulte certes de l'art. 3 al. 1 let. b PA que
les procédures de première instance en matière de personnel fédéral
relatives à la création initiale des rapports de service ne sont pas régies
par la PA (cf. consid. 5.3.2). Mais le TAF a déjà retenu que cette norme
devait être comprise en ce sens que, dans la mesure où elles vont audelà
de ce que prévoient les garanties constitutionnelles minimales, les
dispositions contenues dans la PA ne sont pas applicables à la procédure
de première instance de création initiale des rapports de travail. En
d'autres termes, l'art. 3 al. 1 let. b PA ne signifie pas que l'autorité de
première instance n'a pas à respecter les garanties procédurales
constitutionnelles. Cette disposition tend seulement à éviter que des
règles ne s'y prêtant pas soient appliquées à la procédure d'engagement
(cf. arrêt du TAF A8222/2008 du 10 juin 2009 consid. 5.2 et les réf.
cit.). Au surplus, comme il a été vu, cette disposition ne conduit pas non
plus à dénier à la nonnomination la qualité de décision au sens de l'art. 5
al. 1 PA (cf. consid. 7.2).
13.2 L'autorité inférieure écarte le reproche de violation du droit
d'être entendu, en invoquant que la PA n'est pas applicable au stade de la
procédure d'engagement. Elle en déduit que le recourant n'a pas droit à
un entretien avec le chef du DDPS; il ne peut accéder aux documents de
la procédure de candidature, qui sont de nature confidentielle; il ne peut
demander une expertise pour être renseigné sur le déroulement de la
procédure de désignation pour le poste; et, enfin, il ne revient pas au
recourant de porter un jugement sur le titulaire actuel du poste en
fonction de ces documents.
13.3 A cet égard, le TAF retiendra que l'autorité inférieure se
méprend lorsqu'elle semble considérer que son pouvoir d'appréciation lui
permettait de ne pas respecter le droit d'être entendu du recourant. Il n'en
demeure pas moins qu'elle a bien respecté ce principe, qui a rang
constitutionnel. Il convient en effet de considérer que le recourant a été
régulièrement avisé de l'état d'avancement de son dossier de candidature,
qu'il a été reçu par un hautfonctionnaire du DDPS et dûment informé du
fait que sa candidature était écartée. Il ne pouvait prétendre être reçu par
le chef du DDPS, et il est compréhensible que seul le postulant
finalement sélectionné ait été entendu par le chef du département.
2010/53 Personnel fédéral
790 BVGE / ATAF / DTAF
S'agissant des causes du nonengagement du recourant, il convient de
considérer que l'autorité inférieure a justifié à satisfaction de droit
l'exclusion de sa candidature, et qu'il n'y a aucune raison de considérer
qu'elle a agi arbitrairement. Les exigences en la matière ne peuvent
d'ailleurs guère aller audelà, vu le très large pouvoir d'appréciation de
l'autorité inférieure. L'autorité de nomination compare en effet les
différents dossiers qui lui sont parvenus pour choisir le meilleur candidat.
Si elle refuse d'engager un candidat, c'est en principe qu'un autre semble
davantage correspondre aux exigences prévues par la mise au concours.
Le rejet du ou des candidatures ne peut donc en général s'expliquer qu'à
la lumière des motifs ayant conduit l'autorité à préférer un ou plusieurs
autres candidats. Ces motifs ne peuvent être énoncés que succinctement.
13.4 Il en découle aussi qu'il ne peut être donné suite aux différentes
mesures d'instruction requises par le recourant (…).
A cet égard, ce dernier a demandé la production du procèsverbal de la
séance entre le chef du DDPS et le colonel B., du procèsverbal de la
décision du CF concernant la nomination, des copies des examens écrits
et des résultats oraux des examens des candidats de la « short list », ainsi
que des détails internes du cahier des charges et des critères d'évaluation
des candidats. Il a aussi réclamé une expertise neutre sur le déroulement
exact de la procédure d'éviction des candidats et de nomination du
colonel B.
Or, vu le très large pouvoir d'appréciation du CF en la matière, et l'échec
du recourant à contester la manière dont il a été exercé au regard des
normes constitutionnelles pertinentes qui viennent l'encadrer, il
n'appartient pas au TAF, qui ne discerne, après examen des griefs
soulevés, aucune violation de ces normes, et donc du droit fédéral,
d'examiner plus avant le choix du CF ou de donner au recourant accès
aux dossiers des autres candidats (cf. aussi ANDREAS KEISER, Das neue
Personalrecht – eine Herausforderung für die Zürcher Gemeinden, in:
ZBl 102/2001, p. 574). En d'autres termes, l'autorité inférieure a rendu
compte à satisfaction de droit de la procédure de sélection suivie et des
raisons de son choix, et, ainsi, de la manière dont elle a exercé son
pouvoir d'appréciation.
13.5 Le grief de violation de l'art. 29 Cst. doit dès lors être aussi
écarté au sens de ce qui précède, tout en rappelant que l'autorité
inférieure aurait dû rendre une décision de nonnomination et que cette
Personnel fédéral 2010/53
BVGE / ATAF / DTAF 791
carence a conduit le TAF à admettre le recours du chef de déni de justice
formel (cf. consid. 8).
14. Il s'ensuit que la nonnomination du recourant ne vient
nullement violer le droit constitutionnel fédéral. Le recours doit donc être
rejeté en tant qu'il conteste la conduite de la procédure de sélection et son
résultat au regard du droit fédéral.
15. Le recourant expose, enfin, que la décision du CF de nommer le
colonel B. a, en créant des discriminations graves à son endroit, voire des
autres officiers EMG, constitué une grave injustice, ce qui l'a atteint dans
son honneur, son image et sa personne. Il s'estime ainsi fondé à réclamer
des dommagesintérêts à hauteur de 15'000 francs.
15.1 Selon l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours doit contenir les
conclusions et les motifs à l'appui de cellesci. La formulation des motifs
et des conclusions doit être suffisamment claire (cf. MAYHALL, op. cit.,
n. 8 ad art. 3 PA; FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard
Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, n. 48 ad art. 52 PA). Par ailleurs, selon la jurisprudence du
TF afférente à l'art. 42 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110), le mémoire de réplique ne peut contenir qu'une
argumentation de fait et de droit complémentaire, destinée à répondre
aux arguments nouveaux développés dans le mémoire de réponse; il ne
saurait en revanche être utilisé aux fins de présenter de nouvelles
conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l'acte
de recours (cf. arrêt du TF 1C_572/2008 du 28 septembre 2009
consid. 6.1 et les réf. cit.). Telle est également la pratique du TAF (cf.
arrêt du TAF A845/2007 du 17 février 2007 consid. 4.1.1).
15.2 Il découle de ces dispositions et de la jurisprudence citée que la
nouvelle conclusion formulée par le recourant dans son mémoire en
réplique est irrecevable, en tant que les conclusions sont scellées aux
termes du mémoire de recours.
De l'ensemble des considérants qui précèdent, il résulte que le recours
doit être admis en tant qu'il soulève le grief de déni de justice formel; et
qu'il doit être rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité.