2010/56 Asile (non-entrée en matière) et renvoi
810 BVGE / ATAF / DTAF
56
Extrait de l'arrêt de la Cour IV
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
D-7463/2009 du 14 décembre 2010
Non-entrée en matière sur une demande d'asile. Portée de l'exception
relative à la qualité de réfugié manifeste, lorsque le requérant a déjà
obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat
tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral (CF). Arrêt de prin-
cipe.
Art. 34 al. 2 let. a et al. 3 let. b LAsi.
1. L'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi est exclue lorsque le
requérant s'est déjà vu reconnaître la qualité de réfugié dans un
autre Etat partie au règlement Dublin II (consid. 2.2).
2. L'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas réalisée lorsque
le requérant, qui s'est vu octroyer l'asile ou une protection effec-
tive comparable dans un Etat tiers désigné comme sûr par le CF
(art. 34 al. 2 let. a LAsi), y a séjourné préalablement et peut y re-
tourner sans risquer d'être renvoyé de ce pays en violation du
principe de non-refoulement (art. 34 al. 3 let. c LAsi) (consid. 3 à
6, spéc. consid. 5.4).
Nichteintreten auf ein Asylgesuch. Tragweite der hinsichtlich der of-
fensichtlichen Erfüllung der Flüchtlingseigenschaft, wenn der Ge-
suchsteller bereits Asyl oder vergleichbaren effektiven Schutz in
einem vom Bundesrat (BR) als verfolgungssicher bezeichneten Dritt-
staat erhalten hat. Grundsatzurteil.
Art. 34 Abs. 2 Bst. a und Abs. 3 Bst. b AsylG.
1. Die Anwendung von Art. 34 Abs. 2 Bst. d AsylG ist ausgeschlos-
sen, wenn der Gesuchsteller bereits von einem anderen Mitglied-
staat der Dublin-II-Verordnung als Flüchtling anerkannt wurde
(E. 2.2).
2. Die Ausnahmeregelung von Art. 34 Abs. 3 Bst. b AsylG kommt
nicht zum Tragen, wenn dem Gesuchsteller bereits Asyl oder ver-
gleichbarer effektiver Schutz in einem vom BR als verfolgungs-
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sicher bezeichneten Drittstaat gewährt wurde (Art. 34 Abs. 2
Bst. a AsylG), er sich dort vor der Einreise in die Schweiz aufge-
halten hat und dorthin zurückkehren kann, ohne eine Rückschie-
bung in Verletzung des Non-Refoulement-Prinzips befürchten zu
müssen (Art. 34 Abs. 3 Bst. c AsylG) (E. 3 bis 6, insbes. E. 5.4).
Non entrata nel merito di una domanda d'asilo. Portata dell'ecce-
zione relativa all'adempimento manifesto della qualità di rifugiato,
qualora il ricorrente ha già ottenuto l'asilo o una protezione effettiva
comparabile in uno Stato terzo designato come sicuro dal Consiglio
federale (CF). Sentenza di principio.
Art. 34 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. b LAsi.
1. L'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi è esclusa qualora il
richiedente si è già visto riconoscere la qualità di rifugiato in un
altro Stato vincolato al Regolamento di Dublino II (consid. 2.2).
2. L'eccezione prevista all'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è realizzata
allorquando il richiedente, che si è già visto riconoscere l'asilo o
una protezione effettiva comparabile in uno Stato terzo designato
come sicuro dal CF (art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi), vi ha soggiornato
precedentemente e vi può fare ritorno senza rischiare un
respingimento in violazione del principio del non-refoulement
(art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi) (consid. 3 a 6, in particolare con-
sid. 5.4).
L'intéressé, originaire d'Erythrée, a déposé une demande d'asile en Suisse
le 25 janvier 2009.
Dans le cadre d'une audition sommaire le 28 janvier 2009, l'intéressé a en
particulier été entendu sur la dactyloscopie dont il a fait l'objet, à B., lors
de son entrée illégale en Italie en juillet 2008, ainsi que sur l'intention de
l'Office fédéral des migrations (ODM) de demander sa réadmission par
l'Italie et de prononcer une non-entrée en matière sur sa demande d'asile.
Les autorités suisses ont déposé une demande de réadmission le concer-
nant auprès des autorités italiennes compétentes le 24 avril 2009, en
application du règlement (CE) n
o
343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
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Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel de
l'Union européenne L 50/1 du 25.2.2003 p. 1 ss, ci-après: règlement
Dublin II).
La dite demande a été refusée le 2 juillet 2009. Les autorités italiennes se
sont toutefois déclarées prêtes à réadmettre le requérant sur la base non
du règlement Dublin II, mais d'accords de police, si une demande était
faite dans ce sens, dès lors que l'intéressé bénéficiait sur leur sol du statut
de réfugié reconnu sous l'identité de C., né en 1986.
Le 11 septembre 2009, elles ont accepté la demande des autorités suisses
faite sur cette base le 25 août 2009, précisant que l'intéressé était titulaire
d'un permis de séjour pour asile sur leur territoire.
Entendu sur ses motifs d'asile le 28 octobre 2009, le requérant a confirmé
son récit. S'agissant de ses craintes en cas de renvoi en Italie, il a déclaré
qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile dans ce pays,
mais que personne ne s'était occupé de lui durant les quelques jours pen-
dant lesquels il y était resté (avant de séjourner pendant quatre mois en
France), que la vie y était très difficile et qu'il avait dû être logé dans un
hôtel à l'intérieur de l'Italie, dès lors que les camps de B. étaient remplis.
Il a indiqué craindre de se retrouver sans logement dans un pays où ne
vivrait aucun membre de sa famille.
Par décision du 19 novembre 2009, notifiée le 25 novembre 2009, l'ODM
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en appli-
cation de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure, considérant que les exceptions prévues au troi-
sième alinéa de l'article précité, let. a et c, n'étaient pas réalisées dans le
cas d'espèce et que celle de la let. b n'était pas applicable du fait de son
statut de réfugié reconnu en Italie.
Par acte du 1
er
décembre 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant prin-
cipalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause
pour nouvelle décision, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle.
Le TAF a rejeté le recours. Les considérants 4 et 5 ont fait l'objet de la
décision de principe adoptée par les Cours IV et V, réunies au sens de
l'art. 25 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), dans leur séance du 14 décembre 2010.
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BVGE / ATAF / DTAF 813
Extrait des considérants :
2.
2.1 Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et au
renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision, plus
précisément pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile au motif
que les accords de Dublin s'appliqueraient et que, l'Italie ayant refusé de
le réadmettre sur cette base, la Suisse serait compétente pour traiter sa
demande d'asile. Il soutient également que l'ODM doit rendre une déci-
sion matérielle sur la qualité de réfugié, dès lors qu'il a procédé à une
audition selon l'art. 29 al. 1 et l'art. 41 al. 1 LAsi et que le principe de la
bonne foi requerrait une décision en cohérence avec cette mesure d'ins-
truction.
Dans sa réponse du 7 janvier 2010, l'ODM relève que si l'Italie a refusé
de le réadmettre sur son territoire sous l'angle des accords de Dublin, elle
accepte de le faire sous l'angle d'accords de police. Il nie l'existence d'une
violation du principe de la bonne foi liée à la tenue d'une audition selon
l'art. 29 al. 1 LAsi précédant une décision de non-entrée en matière, pré-
cisant que cette mesure d'instruction ne présageait nullement de la suite
de la procédure et n'excluait pas une décision de non-entrée en matière.
La teneur de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi prévoirait au contraire la tenue
d'une audition sur les motifs.
2.2 En l'espèce, la requête de reprise en charge de l'intéressé, faite
par l'ODM aux autorités compétentes italiennes, est intervenue sur la
base de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permet-
tant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
ainsi que du règlement Dublin II, applicable en Suisse, lequel prévoit ex-
plicitement cette démarche dans le cas où la preuve d'un séjour antérieur
du requérant dans un Etat membre de l'Union Européenne est établie.
Dans la mesure où le recourant s'était déjà vu reconnaître la qualité de
réfugié en Italie, c'est à juste titre que les autorités italiennes ont exclu
l'application de la réglementation Dublin, laquelle vise la détermination
du pays responsable pour l'examen de la demande d'asile et non le
transfert de réfugiés reconnus – situation qui n'est pas prévue par l'art. 16
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par. 1, notamment let. e, du règlement Dublin II –, comme c'est le cas
dans la présente cause (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG,
Dublin II-Verordnung: Das Europäische Asylzuständigkeitssystem,
3
e
éd., Vienne/Graz 2010, K19 p. 67). L'ODM était dès lors fondé à de-
mander aux autorités italiennes la réadmission de l'intéressé sur la base
des accords de police conclus entre leurs deux pays, laquelle demande a
d'ailleurs été admise.
2.3 C'est également à tort que le recourant soutient que l'ODM,
ayant procédé à une audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi,
serait lié par la procédure engagée, selon le principe de la bonne foi, et
devrait prononcer une décision matérielle dans le cas d'espèce.
En effet, si la procédure au centre d'enregistrement prévoit que l'audition
sommaire constitue la base de la décision relative à la direction que pren-
dra la suite de la procédure, à savoir s'il faut envisager une procédure de
réadmission dans un pays tiers, une procédure de Dublin ou une procé-
dure en Suisse (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Ma-
nuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009,
p. 74), toutes les décisions de non-entrée en matière doivent respecter la
garantie préalable du droit d'être entendu, laquelle peut être offerte lors
de la tenue d'une audition sur les motifs au sens de l'art. 29 LAsi (cf.
OSAR, op. cit., p. 75, 81 et 137). Inversement, la tenue d'une telle audi-
tion n'exclut nullement le prononcé d'une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile. Enfin, si certaines décisions de non-entrée en
matière sont rendues sans procéder à une audition au sens de l'art. 29
LAsi, l'art. 36 al. 1 let. a LAsi prévoit expressément la tenue de celle-ci
dans les cas d'application de l'art. 34 al. 2 let. a, b, c et e LAsi.
3.
3.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (disposition révisée entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2008), l'office n'entre, en règle générale, pas en ma-
tière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un
Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant.
3.2 En vertu de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (également entré en vigueur
le 1
er
janvier 2008), le Conseil fédéral (CF) désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (qui reprend en
droit interne le principe de non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Con-
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vention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30, ci-
après: Conv. réfugiés]).
Il est précisé qu'avant d'être désigné comme sûr par le CF, un Etat tiers
doit répondre aux exigences de ratification et de respect de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Conv. réfugiés ou de toutes nor-
mes juridiques équivalentes, en particulier sous l'angle des principes du
non-refoulement et de l'Etat de droit (cf. message du CF concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre
2002, FF 2002 6359 ss, 6392, 6399, ci-après: message du CF sur la
LAsi).
3.3 D'après l'art. 34 al. 3 LAsi, la règle prévue à l'art. 34 al. 2 let. a,
b, c et e LAsi n'est pas applicable lorsque des proches parents du requé-
rant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou lorsque l'office est en présence
d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au
regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
4.
4.1 Cela étant, il convient de déterminer si, dans la présente affaire,
l'ODM était fondé ou non à rendre une décision de non-entrée en matière
selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, comme il l'a fait, eu égard à l'exception
prévue à l'al. 3 let. b de la même disposition. En d'autres termes, la ques-
tion se pose de savoir si le recourant, dont la qualité de réfugié a été re-
connue en Italie et qui a reçu une protection dans ce pays, pourrait ou
non se prévaloir de l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi.
4.2 Dans son recours, le recourant a contesté l'application au cas
d'espèce de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi en raison du caractère illicite et
inexigible de l'exécution du renvoi vers l'Italie, sans invoquer l'exception
prévue à l'art. 34 al. 3 let. b LAsi. Il se justifie toutefois d'examiner cette
question, le juge devant appliquer le droit d'office (iura novit curia). En
outre, il s'agit d'une question de portée générale qui pourrait se poser
dans plusieurs autres cas.
4.3 Dans sa décision querellée, puis dans sa réponse du 7 janvier
2010, l'ODM a pour sa part considéré, en se référant à l'arrêt du TAF
E-5151/2008 du 15 août 2008, qu'à supposer que le recourant ait mani-
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festement la qualité de réfugié, le principe de subsidiarité entre Etats pré-
valait sur ladite exception et qu'il n'était certainement pas dans l'intention
du législateur de faire profiter de cette clause les requérants qui étaient
déjà au bénéfice d'une protection dans un pays tiers et qui n'avaient donc
pas besoin de la protection de la Suisse.
4.4 Selon une interprétation strictement littérale de l'art. 34 al. 3
let. b LAsi, dont les textes français, italien et allemand sont uniformes,
lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de
l'art. 3 LAsi – et en l'absence de restrictions explicites posées par la loi à
cette condition –, l'office ne pourrait en règle générale pas rendre une
décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, mais devrait
examiner ladite demande au fond.
Pour déterminer quelles sont les hypothèses qui entrent dans la règle
générale de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi et donc quelle est la portée de l'ex-
ception tirée de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, il conviendra d'établir ci-après,
par les règles de l'interprétation, ce qu'englobent la règle générale, puis
l'exception, et quel est leur sens véritable.
5.
5.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Il n'y a lieu de déroger au
sens littéral d'un texte clair, par voie d'interprétation, que lorsque des rai-
sons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens
véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des
travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la
systématique de la loi. Il convient de rechercher quelle est la véritable
portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit
notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but
de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose,
singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ou en-
core de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systé-
matique; cf. ATF 132 V 159 consid. 4.4.1 p. 163 s., ATF 131 II 361 con-
sid. 4.2 p. 368, ATF 131 II 562 consid. 3.5 p. 567 et réf. cit., ATF 127 V
484 consid. 3b/bb p. 488; ATAF 2009/8 consid. 7 p. 107 ss, ATAF
2007/48 consid. 6.1 p. 637). En particulier, s'il s'agit d'interpréter des
textes légaux récents, les travaux préparatoires revêtent une importance
toute particulière, dans la mesure où, dans ce cas, on ne peut retenir que
restrictivement un changement de circonstances ou une évolution dans la
conception juridique (cf. ATF 131 V 286 consid. 5.2 p. 292 s., ATF 131 II
Asile (non-entrée en matière) et renvoi 2010/56
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697 consid. 4.1 p. 703, ATF 128 I 288 consid. 2.4 p. 292). Pour rendre
une décision répondant de manière optimale au système et au but de la
loi, le Tribunal fédéral utilise, de manière pragmatique, une pluralité de
méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité. Il s'appuie seulement
sur l'interprétation littérale si celle-ci permet sans conteste de dégager la
solution juridique correcte (cf. ATF 131 II 697 consid. 4.1 p. 702 s., ATF
129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56 s., ATF 127 V 484 consid. 3b/bb p. 488,
ATF 124 II 372 consid. 5 p. 376 et réf. cit.; ATAF 2009/8 consid. 7
p. 107 ss).
5.2 S'agissant des interprétations historique et téléologique – les-
quelles se confondent presque dès lors que les règles à examiner sont ré-
centes –, il sied de relever ce qui suit.
5.2.1 D'après l'ancien art. 52 al. 1 LAsi (admission dans un Etat tiers,
RO 1999 2262), l'asile n'était en règle générale pas accordé à la personne
qui se trouvait en Suisse et qui avait séjourné, avant d'y entrer, un certain
temps dans un Etat tiers où elle pouvait retourner (let. a) ou qui pouvait
se rendre dans un Etat tiers où vivaient des proches parents (let. b). Il n'y
avait pas d'exception telle que celle prévue à l'art. 34 al. 3 let. b LAsi,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2008.
La révision de la loi sur l'asile selon la loi fédérale du 16 décembre 2005,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2008 (RO 2006 4745, RO 2007 5573), a
entraîné une modification de conception de la réglementation relative à
l'Etat tiers (cf. l'introduction de la non-entrée en matière de l'art. 34 al. 2
LAsi en relation avec les exceptions de l'art. 34 al. 3 LAsi; message du
CF sur la LAsi, FF 2002 6359 ss); simultanément, l'art. 52 al. 1 LAsi
(RO 2006 4745, 2007 5573) a été abrogé par le chiffre I de ladite loi, dès
lors que son contenu était contraire à la dérogation au principe de l'Etat
tiers visée à l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. message du CF sur la LAsi, FF
2002 6398, 6404 s.; Andreas Gross, Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale [BO] 2004 N 588). En effet, il a été considéré qu'il n'était pas
logique d'entrer d'abord en matière sur une demande d'asile conformé-
ment à l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, puis de la refuser en invoquant l'art. 52
al. 1 LAsi (cf. message du CF sur la LAsi, FF 2002 6404 s.).
5.2.2 Dans la présentation des grandes lignes du nouveau principe de
l'Etat tiers sûr – c'est-à-dire désigné comme sûr par le CF, au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b et de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, ou respectant dans le cas
d'espèce le principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, au sens
de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi –, le CF cite deux conditions devant en prin-
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cipe être remplies pour pouvoir rendre une décision de non-entrée en
matière sur cette base: d'une part, l'intéressé doit avoir séjourné dans le
pays en question, d'autre part, il doit pouvoir y trouver une protection (cf.
message du CF sur la LAsi, FF 2002 6364).
Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit en-
tre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi (message du CF sur la LAsi
2002, FF 2002 6364, 6399).
En outre, la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose que
la réadmission de l'intéressé par cet Etat soit garantie (message du CF sur
la LAsi, FF 2002 6364, 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr
a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions
de renvoi (message du CF sur la LAsi, FF 2002 6364).
5.2.3 Le CF a précisé, concernant l'application de l'art. 34 al. 2 let. a et
b LAsi relativement à un Etat tiers sûr, que la question de savoir si une
procédure d'asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une
décision n'a aucune importance (cf. message du CF sur la LAsi, FF 2002
6399), et que ces notions d'Etat tiers sûr englobent également les pays où
le requérant aurait déjà obtenu l'asile ou une protection effective compa-
rable (« first countries of asylum ») avant d'arriver en Suisse, l'essentiel
étant que le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi soit
respecté et que la réadmission de la personne intéressée soit garantie dans
le pays tiers en question (cf. message du CF sur la LAsi, FF 2002 6364,
6399; Christophe Blocher, BO 2004 N 541).
En proposant l'exception de l'al. 3 let. b de l'art. 34 LAsi, fondée sur
l'attachement à la tradition humanitaire de la Suisse, l'objectif de l'exé-
cutif fédéral était d'empêcher que, par une stricte interprétation de la
réglementation relative aux Etats tiers (au sens de l'art. 34 al. 2 let. a, b, c
et e LAsi), des personnes qui remplissent manifestement les conditions
de la qualité de réfugié n'aient pas accès à la procédure d'asile (cf.
message du CF sur la LAsi, FF 2002 6400). Il s'agissait en d'autres
termes de mettre en place un « filet de sécurité ».
5.2.4 Ces principes et ces objectifs n'ont pas été mis en cause par les
parlementaires fédéraux lors des débats qui ont précédé l'adoption des
nouveaux art. 6a et art. 34 LAsi. Il ressort au contraire des débats par-
lementaires que le principal souci des députés critiques sur le projet du
CF résidait dans le risque que des personnes soient privées dans l'Etat
tiers d'une procédure d'asile similaire à celle de la Suisse et qu'une
Asile (non-entrée en matière) et renvoi 2010/56
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décision déficiente (« Fehlentscheid ») dudit Etat tiers ne puisse pas être
corrigée; dans cette optique, certains parlementaires ont proposé que l'ex-
ception de l'existence manifeste de la qualité de réfugié (art. 34 al. 3 let. b
LAsi) soit remplacée par celle de l'existence d'indices de persécution (cf.
notamment Ruth-Gabi Vermot-Mangold, BO 2004 N 539 et 559, Vreni
Hubmann, BO 2004 N 559).
5.2.5 Des interprétations historique et téléologique qui précèdent, il
convient de conclure ce qui suit.
Premièrement, lorsqu'il a adopté l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi,
le législateur avait principalement pour objectif, en vertu de la tradition
humanitaire de la Suisse, d'exclure le risque qu'une personne remplissant
manifestement les conditions de la qualité de réfugié soit privée d'une
procédure d'asile juste et/ou soit renvoyée dans son pays (cf. également
dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n
o
33 consid. 6.3 p. 371). Ni le
CF ni le Parlement n'ont voulu d'une quelconque manière, par l'adoption
de l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, faire obstacle à la règle de
principe de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi en dehors du cas où le réfugié ris-
quait de ne pas bénéficier d'une protection suffisante dans l'Etat tiers,
essentiellement sous l'angle du principe de non-refoulement.
Deuxièmement, la nouvelle notion d'Etat tiers sûr voulue par le législa-
teur englobe les pays où le requérant a déjà obtenu l'asile, respectivement
une protection effective comparable avant d'arriver en Suisse, l'essentiel
étant que le principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi ne risque pas
d'être violé.
Troisièmement, le législateur a jugé incompatible avec le nouveau systè-
me de l'Etat tiers sûr qu'après une entrée en matière en raison de l'appli-
cation de l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, l'asile en Suisse soit
refusé pour des motifs semblables à ceux prévus par l'ancien art. 52 al. 1
LAsi (séjour antérieur dans un Etat tiers).
5.3 Ces conclusions sont confirmées par l'interprétation systéma-
tique qui suit.
5.3.1 En effet, tout d'abord, des exceptions au principe de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi, telles que celle de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, ne sauraient
en réduire la portée et doivent être interprétées et appliquées de manière
restrictive (ATAF 2009/8 consid. 7.5.2 p. 113 et consid. 8.4 p. 115).
2010/56 Asile (non-entrée en matière) et renvoi
820 BVGE / ATAF / DTAF
Or, dans le cas d'un transfert vers un Etat tiers sûr dans lequel l'intéressé
se serait vu reconnaître la qualité de réfugié et aurait obtenu l'asile ou une
protection effective comparable, la question de savoir si celui-ci a mani-
festement ou non la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 34
al. 3 let. b LAsi) pourrait se poser fréquemment, ce qui entraverait l'ap-
plication de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi dans ces situations. Cette consé-
quence concrète serait contraire aux principes et objectifs voulus par le
législateur lorsqu'il a adopté le nouvel art. 34 LAsi.
5.3.2 Ensuite, on ne saurait retenir que le renvoi d'une personne –
qu'elle doive être reconnue comme réfugié ou non – dans un Etat où elle
est précisément protégée heurte la tradition humanitaire de la Suisse. Or,
en dehors de l'art. 50 LAsi et des dispositions de l'Accord européen du
16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés
(RS 0.142.305, ci-après: Accord européen) – qui n'entrent pas en consi-
dération dans le cas d'espèce, dès lors que les conditions du séjour légal
ininterrompu durant au moins deux ans en Suisse ne sont pas remplies –,
il n'existe aucune norme nationale ou internationale imposant à la Suisse
de garder sur son territoire une personne qui a obtenu l'asile ou une
protection effective comparable dans un Etat tiers.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) va
dans ce sens, puisque les let. e et f de ses Conclusions n
o
58 (XL) 1989
(HCR, Problème des réfugiés et des demandeurs d'asile quittant de façon
irrégulière un pays où la protection leur a déjà été accordée, 13 octobre
1989) disposent que:
e) Les réfugiés et les demandeurs d'asile, qui ont trouvé protection
dans un pays donné, ne devraient pas quitter ce pays de façon irré-
gulière afin de trouver des solutions durables ailleurs, mais devraient
tirer parti des solutions durables offertes dans ce pays grâce aux me-
sures prises par les gouvernements et le HCR, conformément aux
recommandations présentées dans les paragraphes c) et d) ci-dessus.
f) Lorsque les réfugiés et les demandeurs d'asile quittent, malgré tout,
de façon irrégulière un pays où ils ont déjà trouvé protection, ils
peuvent être renvoyés dans ce pays;
i) s'ils sont protégés contre des mesures de refoulement et,
ii) s'ils sont autorisés à y rester et s'ils sont traités conformément
aux normes humanitaires de base reconnues jusqu'à ce qu'une so-
lution durable leur soit offerte. Lorsqu'un tel retour est envisagé,
l'assistance du HCR peut être sollicitée concernant les disposi-
Asile (non-entrée en matière) et renvoi 2010/56
BVGE / ATAF / DTAF 821
tions à prendre pour la réadmission et l'accueil des personnes
concernées.
Les personnes déjà protégées dans un Etat tiers sûr ne sont pas concer-
nées par un risque de refoulement vers un Etat persécuteur et ne sauraient
dès lors tirer un avantage de la tradition humanitaire de la Suisse. Du
reste, en dehors des cas visés par l'art. 50 LAsi et l'Accord européen, dite
tradition ne saurait faire obstacle au principe de la subsidiarité de la pro-
tection que la Suisse doit accorder, celle-ci n'étant pas tenue d'offrir une
protection fondée sur la Conv. réfugiés à une personne qui est déjà pro-
tégée par un autre Etat (cf., par analogie, art. 1A ch. 2 Conv. réfugiés;
JICRA 2006 n
o
18 consid. 10.1 p. 201, JICRA 2000 n
o
15 consid. 12a
p. 127 s., aussi JICRA 2002 n
o
10 p. 85 ss).
5.4 Au vu de ce qui précède, les interprétations historique, systéma-
tique et téléologique, de par leur convergence et leur poids prépondérant,
priment l'interprétation strictement littérale de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi et
mènent indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'a pas
voulu appliquer l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b aux hypothèses de
l'art. 34 al. 2 let. a lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection
effective comparable dans un Etat tiers.
Cette conclusion, conforme au sens véritable de la norme en question,
apparaît satisfaisante, en ce sens que l'objectif de protection compris dans
l'exception de l'al. 3 let. b est entièrement respecté.
Partant, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, en
vertu de l'art. 34 LAsi, si le requérant, même ayant manifestement la qua-
lité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi), a obtenu
l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le CF (art. 34 al. 2 let. a LAsi), lorsque l'intéressé y a
séjourné préalablement, peut y retourner et ne risque pas d'être renvoyé
de ce pays en violation du principe de non-refoulement (art. 34 al. 3 let. c
LAsi).
5.5 Cette conclusion relative à la let. a de l'art. 34 al. 2 LAsi, en
relation avec la let. b de l'art. 34 al. 3 LAsi, concerne tant les personnes
qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, ac-
compagnée de la protection qui en résulte (notamment sur la base de la
Conv. réfugiés) – que ce soit l'asile ou une protection effective compa-
rable –, que les personnes qui ne se sont pas vu reconnaître la qualité de
réfugié dans un tel Etat, mais y bénéficient d'une « protection effective
comparable », c'est-à-dire d'un statut légal qui les protège d'un refoule-
2010/56 Asile (non-entrée en matière) et renvoi
822 BVGE / ATAF / DTAF
ment vers le pays où elles seraient persécutées. Il ressort en effet claire-
ment du contenu des travaux préparatoires, tel que résumé plus haut, que,
dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une non-
entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr est
que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de
non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat
n'étant pas nécessaire (cf. aussi, dans le même sens, let. a et f des Conclu-
sions n
o
58 [XL] 1989 précitées du HCR). Le caractère effectif de l'asile
ou d'une protection comparable signifie que la protection doit être assu-
rée dans le cas concret et pas seulement sur des bases théoriques (cf.
également, a contrario, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. c LAsi [« une
protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi »]), à moins que l'on puisse déduire de manière certaine
de la législation et de la pratique de l'Etat tiers concerné que celui-ci
accordera sa protection à la personne intéressée.
5.6 En revanche, si l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi s'appli-
que, l'ODM doit entrer en matière sur la demande d'asile et l'examiner
matériellement (cf. message du CF sur la LAsi, FF 2002 6399 s.,
6404 s.).
6.
6.1 En l'espèce, le séjour préalable du recourant en Italie, à partir du
22 août 2008, est documenté par des pièces et non contesté. L'Italie a, par
ailleurs, été désignée comme étant un Etat tiers sûr par décision du CF du
14 décembre 2007. Enfin, en date du 11 septembre 2009, cet Etat a
accepté de réadmettre l'intéressé.
L'art. 34 al. 2 let. a LAsi est dès lors applicable.
6.2 L'intéressé n'a pas allégué ni démontré qu'il aurait en Suisse des
« proches parents » ou des « personnes avec lesquelles il entretient des
liens étroits », au sens de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi (…).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'asile et dispose d'une autorisation
de séjour à ce titre en Italie, de sorte que l'exception prévue à l'art. 34
al. 3 let. b LAsi n'est, conformément au principe énoncé ci-dessus, pas
applicable dans la présente cause. L'Italie est un Etat désigné comme sûr
par le CF (art. 6a al. 2 let. b et art. 34 al. 2 let. a LAsi) et donc présumé
respecter le principe de non-refoulement. Le requérant – auquel in-
comberait le fardeau de la preuve du contraire – n'a pas tenté de renverser
cette présomption par des indices d'après lesquels l'Etat italien n'offrirait
pas une protection efficace au regard de ce principe (cf. art. 34 al. 3 let. c
Asile (non-entrée en matière) et renvoi 2010/56
BVGE / ATAF / DTAF 823
LAsi; cf. à ce sujet message du CF sur la LAsi, FF 2002 6364, 6399 ad
art. 34 al. 3 [actuellement al. 2] let. a LAsi et ad art. 34 al. 4 [actuel-
lement al. 3] let. c LAsi). Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de
conclure que l'intéressé risque d'être renvoyé d'Italie en violation du
principe de non-refoulement.
Au vu de ce qui précède, aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3
LAsi et susceptibles d'exclure une décision de non-entrée en matière
selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'est applicable.