2010/57 Asile (sans renvoi)
824 BVGE / ATAF / DTAF
57
Extrait de l'arrêt de la Cour V
dans la cause A. contre Office fédéral des migrations
E-6562/2007 du 1er septembre 2010
Asile. Lien de causalité. Crainte fondée d'une persécution future
pour les activistes des droits de l'homme et les membres de leur fa-
mille au Congo (Kinshasa). Aggravation de la situation.
Art. 3 al. 1 et art. 7 LAsi.
1. Rapport de causalité temporel et matériel entre les derniers pré-
judices et le départ du pays (consid. 2.4 et 3.2).
2. Détérioration de la situation des activistes des droits de l'homme
au Congo (Kinshasa) (consid. 4.1.1 et 4.1.2).
3. Crainte fondée d'une persécution future pour les activistes des
droits de l'homme et les membres de leur famille avec un lien de
parenté étroit (consid. 4.1.3 et 4.1.5).
Asyl. Kausalzusammenhang. Begründete Furcht vor künftiger Ver-
folgung von Menschenrechtsaktivisten und ihren Familienangehö-
rigen im Kongo (Kinshasa). Verschlechterung der Lage.
Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 AsylG.
1. Zeitlicher und materieller Kausalzusammenhang zwischen den
letzten nachteiligen Erlebnissen und der Ausreise (E. 2.4 und
3.2).
2. Verschlimmerung der Situation von Menschenrechtsaktivisten
im Kongo (Kinshasa) (E. 4.1.1 und 4.1.2).
3. Begründete Furcht vor künftiger Verfolgung von Menschen-
rechtsaktivisten und ihren engsten Familienangehörigen (E. 4.1.3
und 4.1.5).
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Asilo. Legame di causalità. Timore fondato di una persecuzione fu-
tura per gli attivisti dei diritti dell'uomo e i membri della loro fa-
miglia in Congo (Kinshasa). Aggravamento della situazione.
Art. 3 cpv. 1 e art. 7 LAsi.
1. Rapporto di causalità temporale e materiale tra gli ultimi pre-
giudizi e la partenza dal Paese (consid. 2.4 e 3.2).
2. Deterioramento della situazione degli attivisti dei diritti dell'uo-
mo in Congo (Kinshasa) (consid. 4.1.1 e 4.1.2).
3. Timore fondato di una persecuzione futura per gli attivisti dei
diritti dell'uomo e i membri della loro famiglia con un legame di
parentela stretto (consid. 4.1.3 e 4.1.5).
Le 24 août 2004, A. a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 28 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de A., au motif que ses déclarations ne satis-
faisaient pas aux exigences de pertinence posées à l'art. 3 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a jugé que les circonstances
s'étaient objectivement modifiées depuis le départ de A. du Congo
(Kinshasa) aux environs du mois de mai 1997 et que le lien de causalité
était rompu puisque A. avait vécu plusieurs années au Sénégal.
Dans son recours interjeté le 28 septembre 2007, A. a soutenu que les
persécutions invoquées étaient les mêmes que celles de ses parents, de
son frère, président-fondateur de l'association de défense des droits de
l'homme B., et de sa sœur. Il a insisté sur l'existence du lien de causalité
temporel entre les persécutions subies et son départ de son pays d'origine,
ajoutant n'avoir jamais séjourné légalement au Sénégal. Les activités de
son frère aîné étant publiques et visibles, un risque de persécution en cas
de retour au Congo (Kinshasa) existait pour les membres de sa famille,
preuve étant l'assassinat de deux oncles en 2003 et en 2006.
Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM a mis A. au bénéfice d'une
admission provisoire, eu égard à la reconnaissance de son enfant et à sa
vie commune avec la mère de celui-ci en Suisse. A. a toutefois déclaré
maintenir son recours sur les questions litigieuses de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
Dans sa détermination du 20 décembre 2007, l'ODM a maintenu que A.
n'encourrait plus aucune crainte de persécution en cas de retour au Congo
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826 BVGE / ATAF / DTAF
(Kinshasa), dès lors que les événements remontaient à plus de dix ans,
que A. n'avait exercé aucune activité politique ni dans son pays d'origine
ni en Suisse et qu'il ne devait dès lors pas attirer l'attention des autorités
kinoises.
Par réplique du 23 janvier 2009, A. a conclu à la persistance d'une crainte
fondée de persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa), au vu des
agressions de deux oncles en 2003 et 2006, de la délicate situation des
défenseurs des droits de l'homme dans son pays d'origine et du fait que
son frère aîné continuait d'être considéré comme un opposant actif au
régime en place à Kinshasa.
Par arrêt du 1
er
septembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
admis le recours et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il octroie l'asile à
A.
Extrait des considérants:
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux pré-
judices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible; il
faut que le requérant d'asile parvienne à convaincre le juge que les choses
se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à dé-
montrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi, parce que toute
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hypothèse contraire est raisonnablement à exclure (cf. WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 et
réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le
doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allé-
gations (cf. KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que, lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur
des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n°11,
p. 67 ss; KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312).
2.4 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique également
qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe
entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou, mieux, qu'une
crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du
pays (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 p. 379; cf. également dans ce sens
JICRA 2006 n
o
32 consid. 5 p. 339 s.).
2.5 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation an-
crée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élé-
ment objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA
2000 n
o
9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n
o
10 consid. 6 p. 73 ainsi que
les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan sub-
jectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment
de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particuliè-
rement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (sub-
jective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 1994 n
o
24 p. 171 ss et JICRA 1993 n
o
11 p. 67 ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu-
vent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une
haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suf-
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fit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA
2004 n
o
1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n
o
21 p. 134 ss et JICRA 1993 n
o
11
p. 67 ss; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Présence,
activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447 ss; MARIO
GATTIKER, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 69 s.;
ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, in: Walter Kälin [éd.],
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, Droit des réfugiés, en-
seignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44; ALBERTO
ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
2
e
éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss; KÄLIN, op. cit., p. 126 et 143 ss;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht. Die Praxis des Bundes zu Artikel 3 Asylgesetz, Berne et New
York 1987, p. 287 ss).
2.6 Conformément à une jurisprudence constante, le TAF tient
compte de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.; cf. également dans ce sens
JICRA 2005 n
o
18 consid. 5.7.1 p. 164 et JICRA 2000 n
o
2 consid. 8
p. 20 ss). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant, dont l'identité est établie, a allégué
avoir subi des persécutions avant son départ du pays, qu'il situe approxi-
mativement lors des massacres des Rwandais hutus, soit au mois de mai
1997 environ, en raison des activités de son frère Z. pour l'association
(...). La vraisemblance des faits allégués n'a pas été examinée par l'ODM
dans le cadre de la décision attaquée, lequel estimait ces derniers non
pertinents pour l'octroi de l'asile. Le TAF, quant à lui, considère qu'il
n'existe pas de motif suffisant, dans le cas concret, pour conclure à l'ab-
sence de plausibilité des faits allégués par le recourant et que leur vrai-
semblance doit être admise, les persécutions subies par les membres de la
famille (...) ayant d'ailleurs été reconnues par l'ODM. Dans ce contexte,
la tenue d'une nouvelle audition, ainsi que suggéré par le recourant dans
sa réplique du 23 janvier 2009, n'apparaît pas nécessaire, les questions
litigieuses pouvant être traitées en l'état du dossier.
3.2 En outre et contrairement à l'autorité de première instance, le
TAF estime qu'il y a lieu d'admettre une connexité temporelle entre les
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préjudices allégués par l'intéressé et son départ de son pays d'origine. Le
recourant a, en effet, quitté le Congo (Kinshasa) en 1997, alors que son
frère était à la tête de l'association (...) et que les mesures de répression
sur les membres de celles-ci étaient bien réelles. L'épouse de ce dernier a,
d'ailleurs, quitté le pays la même année, sa sœur a déposé une demande
d'asile auprès de la représentation (...) de Kinshasa en 1998 et leurs pa-
rents ont demandé l'asile en (...). Ils ont tous été reconnus comme réfu-
giés et l'asile leur a été accordé. Il ressort, en outre, de leurs dossiers que
les préjudices ont débuté en 1994, et qu'ils ont duré jusqu'en 2001 pour
les parents en tous cas, ce qui n'a jamais été remis en cause par l'ODM.
Le rapport de causalité temporel entre les préjudices subis et la fuite du
pays n'ayant pas été rompu, force est donc d'admettre que l'intéressé a
subi des préjudices, tout comme les autres membres de sa famille, en
raison des activités de son frère Z. Le recourant remplissait donc, au
moment de son départ du pays, les conditions nécessaires à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Par ailleurs, l'ODM semble sous-entendre que le recourant pour-
rait retourner au Sénégal et paraît se référer ici, de manière implicite, à
l'art. 52 al. 1 LAsi. Or, il y a lieu de constater que cet alinéa 1 a été abro-
gé avec effet au 1
er
janvier 2008. De plus, aucun élément du dossier ne
permet de conclure que l'intéressé pourrait retourner légalement au
Sénégal (cf. à ce sujet art. 34 al. 2 let. b LAsi) et y obtenir une autorisa-
tion lui garantissant un séjour durable. Du reste, même si cela était le cas,
la disposition précitée ne pourrait pas être appliquée, l'intéressé rem-
plissant, en sa personne, l'une, au moins, des trois exceptions alternatives
prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi. L'argument de l'ODM relatif au séjour du
recourant au Sénégal est, dès lors, mal fondé.
4.
4.1 Une persécution passée n'est plus déterminante pour la recon-
naissance de la qualité de réfugié si l'on peut exclure toute persistance
d'une crainte objectivement fondée de subir une nouvelle persécution
analogue. Le lien de causalité, appelé matériel ou objectif, pourra être
donc considéré comme rompu lorsqu'un changement objectif de circons-
tances dans le pays d'origine du requérant – intervenu depuis la surve-
nance des préjudices allégués ou depuis le départ – ne permet plus d'ad-
mettre l'existence d'un besoin actuel de protection (cf. ATAF 2008/4
consid. 5.4 p. 38; JICRA 2000 n
o
2 consid. 8a p. 20, JICRA 1996 n
o
29
consid. 2b p. 277 et JICRA 1994 n
o
24 consid. 8. p. 177). Il y a donc lieu
d'examiner s'il existe encore actuellement des éléments objectifs et sub-
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jectifs permettant d'admettre l'existence d'une crainte fondée de persé-
cution pour l'intéressé en cas de retour au Congo (Kinshasa), compte tenu
des activités de son frère Z.
4.1.1 A cet égard, il faut tout d'abord rappeler que la situation poli-
tique s'est considérablement modifiée au Congo (Kinshasa) depuis la fin
des années 1990. En effet, l'ancien président Laurent-Désiré Kabila, as-
sassiné au cours d'un attentat le 16 janvier 2001, a laissé un pays profon-
dément divisé dans lequel plusieurs armées étrangères ont été impliquées
dans un conflit opposant le pouvoir central de Kinshasa et ses alliés à
deux organisations rebelles. L'arrivée au pouvoir de son fils, Joseph
Kabila, reprenant la tête de l'Etat dès le 26 janvier 2001 et la recherche
d'un règlement pacifique du conflit de la région des Grands Lacs ont
abouti à la conclusion, le 17 avril 2002, d'un premier accord partiel de
partage du pouvoir, puis à la signature d'un cessez-le-feu le 30 juillet
2002. Le 17 décembre 2002 a été conclu un accord entre les membres du
gouvernement, des forces rebelles, de l'opposition politique et de la so-
ciété civile portant sur la création d'un gouvernement transitoire. Joseph
Kabila a été désigné président de ce gouvernement de transition en juin
2003 puis s'est présenté aux élections présidentielles de 2006. Pour la
première fois dans l'histoire du Congo (Kinshasa), les Congolais ont
choisi leurs dirigeants nationaux et provinciaux à travers des élections
crédibles puisque Joseph Kabila est devenu le premier président élu
démocratiquement. Ayant obtenu un mandat de cinq ans, il s'est engagé à
redresser un Etat défaillant, à combattre la corruption et a promis de pro-
mouvoir la démocratisation, notamment en respectant l'Etat de droit et en
organisant des élections locales. Quatre ans plus tard, le constat est néan-
moins accablant. Le régime utilise, en effet, les moyens financiers et les
outils de coercition à sa disposition pour éliminer les contestations et
pour réduire les insurrections locales qui ont éclaté depuis 2006, alors
que Joseph Kabila examine la possibilité de modifier la constitution sous
le prétexte de résoudre les difficultés rencontrées dans la mise en place
de la décentralisation. Or, tout amendement constitutionnel ayant pour
effet de concentrer davantage de pouvoir à la présidence ou de limiter les
expressions dissidentes menacerait un système de contre-pouvoir déjà
très affaibli. De plus, invoquant le principe de souveraineté, le gouverne-
ment congolais a demandé le retrait rapide de la Mission d'observation
des Nations Unies en République démocratique du Congo d'ici l'été 2011
et a annoncé qu'il prendra en charge l'organisation des prochaines élec-
tions générales prévues à la fin de l'année 2011 (cf. International Crisis
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BVGE / ATAF / DTAF 831
Group, Congo: L'enlisement du projet démocratique, n
o
73, 8 avril 2010,
p. 1 s.). Par ailleurs, les événements survenus en octobre et décembre
2009 dans la Province de l'Equateur et en février et mars 2008 dans celle
du Bas-Congo ont démontré que les conflits locaux pouvaient s'enveni-
mer rapidement si les autorités n'intervenaient pas avec suffisamment de
célérité et d'efficacité pour les désamorcer, les difficultés socio-économi-
ques auxquelles les habitants des zones urbaines continuent de faire face,
aggravées par la crise financière internationale, étant toujours une source
de risques menaçant la stabilité, notamment à Kinshasa (cf. Conseil de
sécurité des Nations Unies, Trente et unième rapport du Secrétaire gé-
néral sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République
démocratique du Congo, 30 mars 2010, p. 7).
4.1.2 S'agissant de la situation des activistes des droits de l'homme
plus spécifiquement, le TAF relève qu'elle est toujours actuellement diffi-
cile, qu'elle ne s'est pas véritablement améliorée depuis la fin des années
1990 et qu'elle s'est même récemment dégradée. En effet, plusieurs ob-
servateurs internationaux ont fait état d'une nette augmentation du nom-
bre d'actes de harcèlement et d'arrestations visant les défenseurs des
droits humains en 2009, ce qui pourrait refléter l'exacerbation des sensi-
bilités à l'approche des élections de 2011 (cf. Amnesty International, Les
défenseurs des droits humains attaqués en République démocratique du
Congo, Rapport du mois de janvier 2010, p. 2; Fédération Internationale
des ligues des Droits de l'Homme [FIDH], République démocratique du
Congo: La dérive autoritaire du régime, 24 juillet 2009). A la fin du mois
de juillet 2009, le Ministre de la communication a d'ailleurs publique-
ment qualifié trois ONG internationales (Human Rights Watch, FIDH et
Global Witness) de « terroristes humanitaires » après qu'elles eurent
publié des rapports dans lesquels elles émettaient des critiques. A Kin-
shasa en particulier, les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent
le grand nombre de cas de détentions arbitraires et de tortures ou le
climat actuel d'impunité sont particulièrement exposés (cf. Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies, Rapport de la Rapporteuse spéciale
sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Margaret Sekaggya
– Mission en République démocratique du Congo [21 mai-3 juin 2009],
25 février 2010). De plus, les autorités congolaises, qui ont instauré un
climat de peur, continuent de stigmatiser les défenseurs des droits de
l'homme, les taxant d'« ennemis » ou d'« opposants » ou niant publique-
ment la légitimité de leur travail, contribuant ainsi à aggraver les actes de
harcèlement, d'intimidation et de violence qu'ils subissent dans le pays. Il
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832 BVGE / ATAF / DTAF
a, en outre, été observé qu'aucune suite n'avait été donnée aux promesses
faites à certains experts internationaux d'adopter des lois nationales et
provinciales pour protéger les défenseurs des droits de l'homme. Le
projet de loi sur la création de la Commission nationale des droits de
l'homme, adopté par le Sénat en juillet 2008 serait encore, à l'heure ac-
tuelle, en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Et le Ministère des
droits de l'homme manque toujours des ressources humaines et finan-
cières ainsi que du soutien politique nécessaires pour obtenir que les
préoccupations relatives aux droits de l'homme soient réellement prises
en considération. La situation sur le plan des droits de l'homme demeure
donc extrêmement problématique, l'impunité généralisée dont bénéficient
les représentants des autorités ou de groupes armés commettant des
violations contre les défenseurs des droits de l'homme étant une source
de vives préoccupations (cf. Conseil des droits de l'homme, Deuxième
rapport conjoint de sept experts des Nations Unies sur la situation en
République démocratique du Congo, 8 mars 2010, p. 23 s.; Trente et
unième rapport de l'ONU, op. cit.; Freedom House, Freedom in the
World 2010 – Congo, Democratic Republic of [Kinshasa], 3 mai 2010;
Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des
droits de l'homme, op. cit.). Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu
d'admettre que les activistes des droits de l'homme au Congo (Kinshasa)
encourent actuellement un risque de persécution, qui devrait d'ailleurs
s'accroître à l'approche des élections présidentielles de 2011.
4.1.3 Il existe, de même, actuellement un risque de persécution réflé-
chie contre des membres de la famille d'activistes des droits de l'homme.
Les observateurs internationaux mentionnent, en effet, que dans ce climat
délétère (tel que décrit sous consid. 4.1.2 ci-dessus), les défenseurs des
droits de l'homme sont harcelés, avec leurs familles, menacés dans leurs
biens et leur personne en toute impunité, contraints à l'exil ou réduits au
silence (cf. Amnesty International, op. cit.; Human Rights Council,
Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary
executions, Philip Alston – Mission to the Democratic Republic of the
Congo, 1
er
juin 2010). On parle ainsi de persécution réfléchie lorsque des
proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles en vue
d'exercer des pressions sur ces personnes ou leur famille (cf. Organi-
sation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Manuel de la procédure d'asile
et de renvoi, 2009, p. 186). En matière de persécution réfléchie, il faut
rappeler qu'il y a lieu d'apprécier l'intensité du risque de persécution
réfléchie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Aussi, il convient
Asile (sans renvoi) 2010/57
BVGE / ATAF / DTAF 833
de prendre en compte que ces mesures n'ont pas nécessairement pour but
l'obtention de renseignements, mais qu'elles peuvent également viser des
personnes qui s'engagent ouvertement en faveur de leurs proches ou
encore être prises en guise de représailles, pour punir tous les membres
d'une même famille pour les agissements de l'un d'entre eux, soit parce
qu'ils sont soupçonnés de partager ses opinions et ses buts, soit pour les
intimider ou pour tenter de faire taire l'activiste en question (cf. JICRA
2005 n
o
21 ss consid. 10.2.3 p. 184 ). Dans l'évaluation des circonstances
concrètes et objectives, on tient également compte de la situation géné-
rale du pays d'origine en matière de droits humains, des modèles de per-
sécution « usuellement » appliqués ainsi que du comportement général
des organes étatiques à l'égard de personnes ou groupes de personnes
dont la situation est comparable à celle du requérant d'asile (cf. OSAR,
op. cit., p. 189).
4.1.4 Dans le cas d'espèce, le TAF constate, à l'instar de l'ODM, que
le frère du recourant, Z., n'est plus membre de l'association (...). Toute-
fois, celui-ci a poursuivi ses activités politiques comme activiste dans le
domaine des droits de l'homme dans la mesure où il est actuellement (...)
de la Division des droits de l'homme au sein des Nations Unies en Côte
d'Ivoire. Membre de l'Organisation mondiale contre la torture, il s'est
présenté comme candidat aux élections (...) de 2006 et est pressenti pour
celles de 2011. Force est, dès lors, d'admettre que le frère du recourant a
un profil très particulier et qu'il est encore bien visible sur la scène
nationale et internationale. Rien ne permet, en outre, de conclure qu'il
n'intéresse plus les autorités congolaises qu'il critique ouvertement depuis
plus d'une décennie; d'ailleurs, le fait qu'il ait été étroitement interrogé
lors de son passage à l'aéroport de Kinshasa en 2008 dans le cadre d'une
mission officielle constitue un indice supplémentaire allant dans ce sens.
4.1.5 S'agissant, ensuite, des membres de la famille de Z., il convient
d'observer que ses parents, sa sœur et son épouse ont obtenu la qualité de
réfugié et l'asile en (...), une crainte fondée de persécution en raison de
ses activités, pour l'association (...) en particulier, leur ayant été reconnue
par l'ODM entre 1999 et 2003. Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 3), le
recourant est le frère de Z., son identité est établie et n'a pas été remise en
cause par l'ODM. Au vu du profil particulier de Z., de sa notoriété encore
actuelle, de la situation des défenseurs des droits de l'homme et des
membres de leur famille au Congo (Kinshasa) aujourd'hui, telle que rap-
pelée ci-dessus (cf. consid. 4.1.2 et 4.1.3), ainsi que du profil de la fa-
mille, il y a dès lors lieu de tenir pour vraisemblable que les membres de
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la famille (...) ont souffert de pressions de la part des autorités congo-
laises en raison de leurs liens familiaux étroits avec Z. et que le risque
que celles-ci se répètent existe encore actuellement. De plus, le patro-
nyme et l'origine (Province de l'Equateur) du recourant pourraient vrai-
semblablement suffire à le faire repérer lors d'un contrôle de police, on
ne saurait considérer qu'il dispose d'une possibilité de refuge interne (cf.
JICRA 1998 n
o
1 p. 1 ss). Par voie de conséquence, et en l'absence d'élé-
ments qui permettraient de tirer une conclusion allant en sens contraire,
le TAF estime que le risque réel que le recourant soit à nouveau victime
de préjudices subsiste et qu'il peut ainsi se prévaloir d'une crainte
objectivement fondée de persécution future, déterminante au regard de
l'art. 3 LAsi, en cas de retour au Congo (Kinshasa).
4.1.6 Partant, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de réfugié, au
sens de l'art. 3 LAsi.
4.2 Le dossier ne fait, enfin, apparaître aucun élément susceptible de
constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des ré-
fugiés (RS 0.142.30) ou un motif d'indignité au sens de l'art. 53 LAsi,
permettant de l'exclure de l'asile, les condamnations mineures susmen-
tionnées (…) n'étant à l'évidence pas suffisantes.